SOUS-SECTION 2 CONSTRUCTIONS ÉDIFIÉES DANS LES ZONES D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ
SOUS-SECTION 2
Constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté
1Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article 16 du Code de l'urbanisme et de l'habitation sont exonérées de la taxe locale d'équipement lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'État, a été mis à la charge des constructeurs (C.G.I., art. 1585 C-I-2°).
I. Définition des zones d'aménagement concerté.
2Aux termes de l'article 16 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
La liste des zones d'aménagement concerté dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs (C.G.I., ann. II, art. 317 quinquies ).
II. Conditions d'application de l'exonération.
3Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté ne sont exemptées de la taxe que si le coût de certains équipements est pris en charge par les constructeurs (C.G.I., ann. II, art. 317 quater ).
La liste de ces équipements diffère selon que l'aménagement de la zone se rattache ou non à une opération de rénovation urbaine.
41. Zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine.
En pareil cas, l'exonération de taxe est subordonnée à la prise en charge par les constructeurs du coût :
- des voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que des réseaux non concédés qui leur sont rattachés ;
- des espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ;
- des aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.
52. Zones de rénovation urbaine.
Les équipements qui doivent être pris en charge par les constructeurs sont :
- les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés ;
- les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés ;
- les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.
Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté est confiée à une personne publique ou privée par la collectivité publique qui a pris l'initiative de sa création, l'exonération de taxe locale d'équipement est subordonnée, le cas échéant, à l'approbation de la convention qui fixe les modalités de cette réalisation.
III. Rôle du service des Impôts.
6Dès lors que des constructions doivent être édifiées dans une zone d'aménagement concerté figurant sur la liste arrêtée par le préfet dans chaque département (voir ci-dessus I), le service des Impôts n'a pas à apprécier si les conditions exigées pour que les constructions soient exonérées de la taxe sont remplies. Sauf avis contraire du service de l'Équipement et du Logement, toutes les constructions édifiées dans la zone considérée doivent être regardées comme exemptes de la taxe. Il en est ainsi même dans l'hypothèse où l'autorisation de construire a été délivrée antérieurement à l'intervention de l'arrêté préfectoral.