Date de début de publication du BOI : 29/05/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 101 du 29 MAI 1998

  2. Situation dans laquelle certaines unités de compte ne prennent pas la forme d'un OPCVM ou ne remplissent pas les conditions de quotas

a) Composition des actifs

Les bons ou contrats investis en actions peuvent se référer aux unités de compte suivantes :

28.• Unités de compte prises en compte dans les quotas de 50 % et 5 %

1° Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dont l'actif est constitué pour 50 % au moins en titres mentionnés aux a) à f) du 1 du I ci-dessus (n° 9 à 16 ) dont 5 % en titres mentionnés aux d), e) et f) (n° 13 , 14 , 15 et 16 ) ;

2° Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a) et b) du 1 du I ci-dessus (n° 9 et 10 ) ;

3° Parts de fonds communs de placement à risques et parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au d) du 1 du I ci-dessus (n° 13 ) ;

4° Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui emploient plus de 75 % de leur actif en titres mentionnés aux d), e) et f) du 1° du I ci-dessus (n° 13 , 14 et 15 ) ;

5° Par mesure de tempérament, les actions non cotées mentionnées au e) du 1° du I ci-dessus (n° 14 ).

29.• Actifs non pris en compte dans les quotas de 50 % et 5 %

6° Actions de SICAV et parts de FCP visés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances autres que celles visées aux 1°, 2° et 4° ci-dessus ; il s'agit notamment des OPCVM principalement investis en titres de taux (obligations, titres de créance négociables...) ;

7° Par mesure de tempérament, les placements exprimés en francs (ou en Euros) représentés par l'actif général de l'assureur.

b) Appréciation des quotas

30.La condition d'investissement qui caractérise les bons ou contrats investis en actions s'apprécie sur le montant des primes versées nettes de frais.

31.Lorsque toutes les unités de compte ne remplissent pas intrinsèquement les conditions de quotas, le régime de faveur est applicable à condition que les primes nettes de frais soient, à l'exception de celles investies en actions ou parts d'OPCVM remplissant intrinsèquement les quotas de 50 % et 5 % visées au 1° du a) ci-dessus (n° 28 ) 8 , engagées à hauteur de 50 % au moins en unités de compte visées aux 2° à 5° du a) ci-dessus (n° 28 ) dont 5 % en unités de compte constituées de parts ou actions visées aux 3° à 5° du a) ci-dessus (n° 28 ).

32.NOTA : Les quotas de 50 % et 5 % s'apprécient exclusivement par rapport aux unités de compte mentionnées aux 1° à 5° du a) ci-dessus (n° 28 ) et non en transparence par rapport aux titres ou droits définis à l'article 21 déjà cité et figurant à l'actif des OPCVM mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du a) ci-dessus (n° 28 ).

33.Sous ces réserves, les règles exposées au B-I ci-dessus (n° 8 à 22 ) sont applicables. En particulier, il est précisé que le quota de 5 %, apprécié par rapport au montant des primes nettes de frais, doit être rempli au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription ou de la transformation du contrat et que pour chacune des années suivantes, ce quota est calculé sur le montant des primes apprécié à la date du 31 décembre précédent (cf. ci-dessus n° 18 ).

c) Allocation des primes versées

34.La prime nette de frais versée à la souscription du contrat, de même que les primes nettes de frais versées postérieurement, doivent être ventilées entre les différentes unités de compte selon les modalités exposées au b) ci-dessus (n os30 à 33 ).

d) Arbitrage

35.Le transfert de l'épargne investie en unités de compte visées au 1° du a) ci-dessus (n° 28 ) sur d'autres unités de compte ne remplissant pas intrinsèquement les conditions de quotas (ou sur des actifs non pris en compte dans les quotas de 50 % et 5 %) n'est admis que si cette épargne est investie à hauteur de 50 % au moins en unités de compte visées aux 2° à 5° du a) ci-dessus (n° 28 ) dont 5 % en unités de compte visées aux 3°, 4° et 5° du a) ci-dessus.

36.De même, le transfert d'une partie de l'épargne investie en unités de compte visées aux 2° à 5° du a) ci-dessus (n° 28 ) sur d'autres unités de compte ne remplissant pas intrinsèquement les conditions de quotas (ou sur des actifs non pris en compte dans les quotas de 50 % et 5 %) est admis si l'arbitrage n'a pas pour effet de dégrader les quotas en deçà des limites légales appréciées par rapport à la dernière valeur de rachat connue du contrat à la date à laquelle l'arbitrage est effectué.

37.Le transfert partiel ou total de l'épargne investie en actifs mentionnés aux 6° et 7° du a) ci-dessus (n° 28 ) sur les unités de compte visées aux 1° à 5° du a) ci-dessus (n° 28 ) est en revanche totalement libre.

Exemple 9

38.Soit un contrat en unités de compte à prime unique de 100 000 F 10

La prime a été ventilée entre les différentes unités de compte de la manière suivante :

- 50 000 F (soit 50 %) en actions ou parts d'OPCVM A principalement investis en titres de taux ;

- 45 000 F (soit 45 %) en actions ou parts d'OPCVM B de type actions qui emploient 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (cf. n os9 et 10 ) ;

- et 5 000 F (soit 5 %) en parts d'OPCVM C de type FCPR.

A la souscription du contrat, la prime a été bien ventilée entre les différentes unités de compte dans le respect des quota de 50 % en actions et titres assimilés dont 5 % de placements à risques.

39. Hypothèse n° 1 : à la date à laquelle l'assuré souhaite effectuer un arbitrage la valeur de rachat du contrat est de 117 500 F se répartissant en 52 500 F (soit 44,70 %) en parts ou actions d'OPCVM « A », 60 000 F (soit 51 %) en parts ou actions d'OPCVM « B » et 5 000 F(soit 4,30 %) en parts « C » de FCPR.

Le montant pouvant être transféré sur l'OPCVM « A » est égal, à cette date, à : 65 000 F (soit 60 000 F + 5 000 F)- 58 750 F (soit 117 500 F x 50 %) = 6 250 F, soit la différence entre la valeur totale de rachat des OPCVM éligibles au quota et la moitié de la valeur totale de rachat.

40. Hypothèse n° 2 : à la date à laquelle l'assuré souhaite effectuer un arbitrage la valeur de rachat du contrat est de 100 500 F se répartissant en 56 000 F (soit 55,70 %) en parts ou actions d'OPCVM « A », 40 000 F (soit 39,80 %) en parts ou actions d'OPCVM « B » et 4 500 F (soit 4,50 %) en parts « C » de FCPR.

Aucun transfert ne peut être effectué sur l'OPCVM « A » dans la mesure où le montant investi dans les deux unités de compte « B » et « C » est inférieur à 50 % de la valeur de rachat totale du contrat (soit 39,80 % + 4,50 % = 44,30 %).

e) Rachat partiel

41.Afin de ne pas dégrader les quotas en deçà des limites légales, les rachats partiels doivent s'imputer sur chacune des unités de compte à proportion de leur part respective dans la valeur de rachat totale du contrat à la date du rachat partiel.

Exemple

42.L'assuré souhaite effectuer un rachat partiel de 20 000 F 11 et la valeur de rachat totale du contrat est de 117 500 F se répartissant en 52 500 F (soit 44,70 %) en parts ou actions d'OPCVM « A » en francs, 60 000 F (soit 51 %) en parts ou actions d'OPCVM « B » en actions et 5 000 F (soit 4,30 %) en parts « C » de FCPR.

Le rachat partiel s'imputera donc à hauteur de 8 940 F (soit 20 000 F x 44,70 %) sur les parts ou actions d'OPCVM « A » en francs, 10 200 F (soit 20 000 F x 51 %) sur les parts ou actions d'OPCVM « B » en actions et 860 F (20 000 F x 4,30 %) sur les parts « C » de FCPR.


  C. EXONERATION D'IMPOT SUR LE REVENU DES BONS OU CONTRATS INVESTIS EN ACTIONS D'UNE DUREE EGALE OU SUPERIEURE A HUIT ANS


43.Les produits des bons ou contrats investis en actions sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque la durée de ces bons ou contrats est au moins égale à huit ans 12 .

44.La durée de ces bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998 s'entend de la seule durée effective, courue entre la date du premier versement et la date de dénouement ou de rachat partiel du bon ou contrat, quelles que soient les modalités de paiement des primes (cf. instruction du 4 avril 1990 publiée au BOI 5 I-3-90).

45.Il est rappelé que cette exonération est réservée, pour les bons ou contrats de capitalisation, à ceux qui sont souscrits dès l'émission sous la forme nominative et qui ne font pas l'objet d'une cession à titre onéreux jusqu'à la date de leur remboursement (CGI, art. 125-0 A. 1° bis).


SOUS-SECTION 2

Sanctions en cas de non-respect des conditions de fonctionnement du contrat investi en actions


46.Si l'une des conditions prévues pour l'application du régime fiscal des contrats investis en actions n'est pas remplie, - ou n'est plus satisfaite - les produits attachés aux rachats effectués sur ces bons ou contrats sont dans tous les cas soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et ce quelle que soit la durée de ces contrats.


  A. FAIT GENERATEUR


47.En cas de non-respect de l'une des conditions de fonctionnement du bon ou contrat investi en actions (par exemple arbitrage ayant pour effet de dégrader les quotas au-dessous des seuils légaux de 50 % et 5 %), le contrat cesse d'être un contrat investi en actions et devient un contrat de droit commun dont les produits sont imposables à l'impôt sur le revenu lors de son dénouement ou de son rachat partiel selon les modalités prévues à l'article 125-0 A du CGI (impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 30 000 F ou 60 000 F pour les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée au moins égale à six ou huit ans, ou sur option, prélèvement libératoire au taux de 35 %, 15 % ou 7,50 % selon la durée du contrat).


  B. BASE IMPOSABLE


48.Le non-respect des conditions de fonctionnement du contrat remet en cause l'exonération des produits capitalisés -y compris ceux qui ont été acquis entre la date du premier versement et celle du manquement-même s'il est intervenu postérieurement à la huitième année du contrat.


  C. REGIME FISCAL DES PRODUITS


49.Le 2° du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 instaure pour les produits attachés aux bons et contrats d'une durée au moins égale à huit ans un abattement annuel de 30 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 60 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune d'une part, et une option pour un prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 %, d'autre part.

50.Les modalités d'imposition des produits des bons ou contrats d'une durée au moins égale à huit ans font l'objet d'une instruction séparée.