Date de début de publication du BOI : 31/03/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 62 du 31 MARS 1998


  B. DATE DE LA NOTIFICATION



  I. Notification d'un avis de mise en recouvrement par voie postale


23.Les modalités de notification de l'avis de mise en recouvrement sont prévues aux articles R* 256-6 et suivants du Livre des procédures fiscales.

24.En matière de prescription, dans tous les cas, que le pli ait été distribué ou non au destinataire, la notification prend effet à la date de la présentation au domicile, qui figure sur l'avis de réception.

25.En effet, la prescription extinctive se justifie en grande partie par l'inaction du créancier

Dès lors, un créancier, qui a pris toutes dispositions pour qu'un acte soit notifié par lettre recommandée en temps utile, ne saurait se voir opposer la prescription lorsque celle-ci n'est intervenue qu'en raison du retard mis par le débiteur pour retirer le pli auprès du bureau de poste alors que la lettre recommandée lui avait été présentée avant l'expiration du délai de prescription

Ex. : Le redevable est absent lors de la présentation de la lettre recommandée par les services des postes, le 15 mars 1997, et il ne la retire au bureau de poste que le 26 mars 1997. La notification de l'AMR, qui interrompt la prescription d'assiette et lui substitue la prescription de l'action en recouvrement, est valablement intervenue le 15 mars.

26. Remarque : Pour les autres conséquences attachées aux notifications (délais de réponse, délais de recours contentieux...), la date d'effet peut être différente dans une situation où le pli a été retiré. La date à retenir est alors celle du retrait et la date de présentation n'a aucun effet.

27.Il est par ailleurs précisé que si l'avis de mise en recouvrement a été distribué, il n'appartient pas au receveur de rechercher si le signataire de l'avis de réception postal avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature (CE 7 octobre 1985 n° 44182, RJF 12/85 n° 1549).

28.Enfin, si l'avis de mise en recouvrement est revenu avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée », la notification n'est régulière que s'il a été envoyé à l'adresse que le redevable avait lui-même fait connaître au service des impôts compétent.


  II. Notification d'un avis de mise en recouvrement par voie d'huissier


29. La date de notification est celle du jour de la signification à personne, à domicile, à résidence, ou à parquet (pour la notification des actes à l'étranger) , ou, si la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, celle de l'établissement du procès-verbal prévu à l'article 659 du nouveau code de procédure civile (art. 653 du nouveau code de procédure civile).


  III. Cas particuliers


  1. Notification d'un avis de mise en recouvrement dans le cadre de l'assistance administrative internationale

30.Dans cette situation, la date à retenir est celle de la notification par l'autorité étrangère.

  2. Renouvellement d'un avis de mise en recouvrement détruit dans un cas de force majeure (art. L 256 A et L 275 A du Livre des procédures fiscales)

31.Un nouvel avis de mise en recouvrement est notifié mais l'effet interruptif de prescription de l'action en répétition attribué à la notification de l'avis de mise en recouvrement initial demeure.

32.Cet avis de mise en recouvrement n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouvert par le titre initial.

33.Bien entendu, les poursuites engagées sur la base du précédent avis de mise en recouvrement gardent leur validité et leur effet interruptif (cf. infra n°s 53 et s. ) n'est pas remis en cause.