Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M113
Références du document :  13M113

SECTION 3 ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION COMMUNALE EN MATIÈRE CONTENTIEUSE


SECTION 3

Attributions de la commission communale en matière contentieuse


Les attributions de la commission communale des impôts directs en matière contentieuse trouvent à s'exercer :

- à l'occasion de la communication à cet organisme de certaines réclamations contentieuses ou propositions de dégrèvements d'office ;

- au cours du déroulement de certaines expertises ordonnées par le tribunal administratif.


  A. COMMUNICATION À LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS DE CERTAINES RÉCLAMATIONS CONTENTIEUSES OU PROPOSITIONS DE DÉGRÈVEMENTS D'OFFICE



  I. Réclamations contentieuses


1Conformément aux dispositions de l'article R* 198-3 du LPF, certaines réclamations concernant des impôts directs doivent être communiquées, pour avis, soit au maire, soit à la commission communale des impôts directs.

a. Nature des réclamations à communiquer à la commission communale (cf. DB 13 O 2143 ).

2La communication, au maire ou à la commission communale, de certaines réclamations visées à l'article R* 198-3 précité ne doit pas être effectuée en ce qui concerne :

- les réclamations concernant les impôts sur les revenus et les taxes accessoires à ces impôts ;

- les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers ;

- les réclamations visant les amendes fiscales ;

- les réclamations qui ne soulèvent aucune question de fait, quelle que soit la nature de l'impôt visé.

3Par contre, lorsque le litige porte sur une question de fait, toutes les réclamations autres que celles limitativement désignées ci-dessus doivent être soumises à l'avis du maire ou de la commission communale.

Le 2ème alinéa de l'article R* 198-3 du LPF prévoyant que le maire seul reçoit communication des réclamations concernant les taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties et la taxe professionnelle, restent soumises à l'avis de la commission communale des impôts directs les réclamations relatives :

- à la taxe d'habitation ;

- aux redevances communale et départementale des mines ;

- à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

4 Remarques  : Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, l'avis du maire, de la commission communale des impôts directs ou de la chambre de métiers ne doivent plus être obligatoirement recueillis au cours de l'instruction des instances engagées devant le tribunal administratif et visant les impôts directs.

Mais pour des raisons d'opportunité, l'avis du maire et de la commission communale doit être demandé lorsque l'instance porte sur la taxe d'habitation.

En outre, s'il l'estime utile pour la solution de l'affaire, l'agent instructeur a toujours la faculté de consulter le maire, de lui adresser des demandes de renseignements, ou même de solliciter son avis et, le cas échéant, celui de la commission communale des impôts directs.

b. Portée de l'obligation de communication prévue par l'article R* 198-3 du LPF.

5Lorsqu'une réclamation doit être soumise à l'avis de la commission communale des impôts directs, l'omission de cette formalité substantielle est de nature à vicier la procédure d'instruction de la réclamation. Mais elle reste sans effet sur la validité de l'imposition contestée (CE, arrêt du 5 novembre 1951, ministre du Budget contre dame X... , RO, p. 230).

Les incidences des articles 10 à 15 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sur le fonctionnement de la commission communale des impôts directs, lorsque celle-ci est saisie en matière de réclamations contentieuses, sont décrites ci-après DB 13 M 13, n°s 4 et suivants.


  II. Propositions de dégrèvements d'office


6Le 3ème alinéa de l'article R* 211-2 du LPF prévoit qu'en matière d'impôts directs, sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414-III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du CGI, les propositions de dégrèvements sont communiquées, par l'administration, au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R* 198-3 du même livre (cf. DB 13 Q 422).

Il résulte de ces dispositions :

7a. Que la commission communale est compétente pour connaître des propositions de dégrèvements d'office par le service en matière :

- de taxe d'habitation ;

- de redevances communale et départementale des mines ;

- de taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

8b. Que, s'agissant de la taxe d'habitation, cette commission n'a pas à recevoir communication des propositions du service relatives aux dégrèvements d'office prévus, sous certaines conditions, pour la cotisation afférente à leur habitation principale, au profit de personnes de condition modeste :

- bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (CGI, art. 1414-III) :

- contribuables dont les montants des revenus de l'année précédente n'excèdent pas les limites prévues à l'article 1417 du CGI (CGI, art. 1414 A, 1414 B et 1414 C).


  B. PARTICIPATION DE LA COMMISSION COMMUNALE À CERTAINES EXPERTISES ORDONNÉES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL


9Lorsqu'une réclamation qui avait été soumise à la commission communale (cf. ci-avant n°s 3 et 4 ) est portée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, et donne lieu à expertise, le président de cette juridiction peut prescrire à l'expert d'informer le maire du jour et de l'heure de l'expertise et d'inviter celui-ci à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister (LPF, art. R* 200-11).

10Le maire convoqué ainsi que les deux membres de la commission communale qu'il a désignés ont le droit de suivre les opérations ; mais leur présence n'étant pas obligatoire, l'expertise doit être entreprise même s'ils ne se présentent pas et poursuivie s'ils se retirent soit dès le début, soit au cours des opérations (cf. DB 13 O 3321, n° 54 ).

11 Par ailleurs, conformément aux dispositions visées à l'article R* 200-12 du LPF, lorsqu'il est nécessaire au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'Administration, du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des deux membres de la commission communale des impôts directs.