SOUS-SECTION 2 OBLIGATIONS CONSÉCUTIVES À L'HABILITATION
2. Respect d'engagements particuliers.
Conformément à l'article 164 F unvicies C de l'Annexe IV au CGI, l'acceptation par un professionnel de la comptabilité d'une mission de surveillance implique les engagements suivants :
391° Effectuer les travaux définis ci-après :
- appréciation des procédures comptables mises en oeuvre par le centre de gestion à l'égard de son client ; cette diligence implique que le professionnel de la comptabilité s'assure que l'ensemble des documents comptables obligatoires sont effectivement tenus et réguliers en la forme et qu'il porte un jugement critique sur la régularité de la comptabilité ;
- contrôle par épreuves, au cours de l'exercice, de la régularité de l'enregistrement des opérations et rapprochement avec les pièces justificatives ; le nombre de ces contrôles est fonction de l'importance de l'entreprise mais il doit permettre au professionnel de la comptabilité d'avoir une opinion motivée sur la régularité des comptes ;
- examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des options nécessaires à la détermination du résultat de l'exercice ;
- contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats.
Ces diverses diligences impliquent le cas échéant la proposition d'écritures rectificatives.
402° Suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables en matière de surveillance de comptabilité.
Ces recommandations sont reproduites ci-après J 1332 Annexes n° 3 et 4
413° Informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.
Il est rappelé que les motifs pour lesquels le visa ne serait pas délivré doivent être consignés dans une lettre adressée à l'adhérent.
ANNEXE N° 1
ORDONNANCE N° 45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945
portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre
et
la profession d'expert-comptable modifiée par la loi n° 94-679 du 8 août 1994
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
(Extraits)
Article 2
(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 1er) « Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
« L'expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier ».
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
Article 17
Les experts-comptables, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux et activités visés aux articles 2 et 22, de souscrire un contrat d'assurance selon des modalités fixées par décret.
Lorsque les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l'alinéa précédent à raison des travaux et activités qui y sont mentionnés ne sont pas couvertes par un tel contrat, elles sont garanties par un contrat d'assurance souscrit par le conseil supérieur de l'ordre au profit de qui il appartiendra. Chaque membre de l'ordre participe dans les conditions fixées par décret au paiement des primes afférentes à ce contrat.
Article 21 (Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 12)
Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts-comptables, les comptables agréés et les experts-comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l'ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leur mandats.
Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.
Article 22 (Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 13).
Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier :
- avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre ou dans une société reconnue par l'ordre ;
- avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux quie comporte l'exercice de la profession ;
- avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.
Il est en outre interdit aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assurer une mission de représentant devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels
Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que des missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remploir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire de sociétés dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés commerciales.
Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif. juridique ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent au conjoint des membres de l'orde, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou des intérêts communs estimés substantials.
Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies aux articles 2 et 8 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels
Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt
Article 23
Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l'ordre.
Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés :
1° Par l'Etat ;
2° Par une des écoles publiques ou privées comprises dans la liste des écoles techniques ou privées dressée par la commission du titre d'ingénieur et publiée au Journal Officiel en conformité de la loi du 10 juillet 1934 ;
3° Par une des écoles ou institutions dont la liste est arrêtée conjointement par les ministres de l'éducation nationale et de l'économie nationale, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Les conseils de l'ordre peuvent effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile dans l'intérêt des professions dont ils ont la charge.
Les détails et modalités d'application de ces dispositions sont fixés dans le code des devoirs professionnels et règlement intérieur établis par le conseil supérieur de l'ordre.
Article 24
Les membres de l'orde reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.
Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ;
(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 14) « Leur montant est convenu librement avec les clients sous réserve des règles et éléments de tarification qui pourraient être établis par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil supérieur de l'ordre et de l'application de la législation sur les prix Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients ».
ANNEXE N° 2
Recommandations du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en matière de tenue de comptabilité
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Lorsqu'il participe à une mission d'établissement des comptes annuels, l'expert comptable se réfère aux diligences normales suivantes :
1. Organisation et régularité formelle de la comptabilité.
11. L'expert comptable conçoit et recommande une organisation conforme à la législation, aux usages en vigueur, compte tenu de l'importance de l'entreprise.
12. Il établit une comptabilité régulière en la forme et à cet effet :
121. Fait établir ou établit un descriptif de procédures et de l'organisation comptables, s'il l'estime nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation des contrôles.
122. Tient un livre-journal, un grand livre et un livre d'invention conformes aux dispositions du décret.
123. Enregistre les opérations de l'entreprise
- par ordre chronologique,
- au vu des pièces justificatives
124. Vérifie par épreuves que les opérations enregistrées par l'entreprise elle-même
- l'ont été par ordre chronologique,
- sont appuyées de pièces justificatives.
125. Veille à ce que le système mis en place évite que les pièces justificatives puissent être comptabilisées plusieurs fois.
126. Établit des documents comptables (grand livre, balances, comptes annuels) concordant entre eux.
127. Rappelle à l'entrepise qu'elle doit conserver le descriptif, les livres et pièces comptables dûment classés pendant dix ans.
2. Règles générales (tenue de comptabilité).
Les comptes annuels de l'entreprise sont établis conformément aux dispositions des articles 8 à 15 du code de commerce.
À cet effet, l'expert comptable s'assure notamment que :
21. Les principes de prudence et de continuité d'exploitation sont respectés En cas d'arrêt partiel ou total de l'activité, l'expert comptable tient compte des incidences prévisibles à la clôture de l'exercice.
22. La règle de l'indépendance de l'exercice est observée : il enregistre les écritures de rattachement des charges et produits aux comptes de l'exercice.
23. Les comptes annuels sont dressés sous une forme comparative en appliquant des méthodes d'évaluation et de présentation identiques à celles de l'année précédente ; si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe.
24. Les éléments d'actif et de passif sont évalués séparément sans opérer de compensation.
25. Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.
26. Il procède pour chaque compte à la vérification comptable de la vraisemblance de ses composantes et de son solde.
27. Les données d'inventaire des éléments d'actif et de passif sont regroupées sur le livre d'inventaire en quantité et en valeur. L'expert comptable procède à une comparaison entre les valeurs comptables et les valeurs d'inventaire fournies par l'entreprise. Il en apprécie la vraisemblance et enregistre les écritures nécessaires.
3. Règles particulières (tenue de comptabilité).
31 Bilan
311. Les capitaux propres
Dans l'entreprise individuelle, l'expert comptable comptabilise au compte de l'exploitant les échanges patrimoniaux dont il a connaissance, intervenus entre l'entreprise et son propriétaire.
Dans les autres cas, il enregistre, dans les comptes de capitaux propres, les opérations les concernant, conformément aux décisions des organes sociaux.
312. Emprunts et prêts
L'expert comptable tient ou conserve les documents permettant de suivre en détail les opérations d'emprunt et de prêt.
313. Les immobilisations
L'expert comptable tient des documents permettant de suivre en détail les opérations afférentes à toutes les immobilisations et à leurs amortissements.
Il rappelle à l'entreprise que la prescription relative aux pièces justificatives court à partir de la date de sortie d'actif des immobilisations.
314. Les stocks et en-cours
L'expert comptable se fait présenter un état détaillé et chiffré des stocks et en-cours ainsi que des provisions pour dépréciation y afférentes, dressé à la date de clôture de l'exercice ou à défaut à une date aussi proche que possible.
Il obtient du chef d'entreprise la description des méthodes utilisées pour la valorisation des stocks et des en-cours.
Il s'assure de la conformité de ces méthodes avec les règles en vigueur et vérifie leur application par épreuves
315. Les comptes de tiers
L'expert comptable, selcn les cas :
- dresse les balances des comptes individuels et s'assure de leur concordance avec les cornptes généraux ;
- établit, à partir des seuls documents comptables, des listes nominatives justifiant les soldes des comptes collectifs ;
- en l'absence de comptes de tiers, obtient un inventaire des créances et dettes existant à la fin de l'exercice, et les comptabilise.
Dans les deux premiers cas, l'expert comptable analyse, éventuellement par épreuves, les soldes des comptes de tiers à partir des documents et onformations comptables à sa disposition. Il procède aux redressements et ajustements nécesaires.
316. Les comptes rattachés ou de régularisation
L'expert comptable enregistre dans les comptes rattachés ou de régularisation les écritures visant à incorporer ou à ne laisser subsister dans les comptes de charges ou de produits que les opérations se rapportant à l'exercice considéré.
317. Les comptes de provisions
L'expert comptable enregistre les provisions à constituer à partir des informations comptables et documents transmis par l'entreprise, et les traduit dans les comptes ou l'annexe.
Il s'assure auprès de celle-ci qu'il a été tenu compte des risques et pertes intervenus au cours de l'exercice ou antérieurement, même s'ils sont connus entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes.
318 Les comptes financiers
L'expert comptable informe l'entreprise de ses obligations relatives à la saisie, à la date et à l'individualisation de ses opérations de trésorerie.
Il rappelle à l'entreprise l'obligation de conserver les informaticns permettant d'identifier les mouvements de trésorerie.
Il dresse périodiquement un état de rapprochement pour chaque compte de trésorerie ouvert dans un établissernent financier.
32. Compte de résultat
En fin d'exercice, l'expert comptable :
320. Rapproche certains comptes de charges, tels que : loyers, assurances, commissions et honoraires, impôts, salaires, charges sociales, intérêts des emprunts, des états, déclarations, avis d'imposition, contrats, quittances correspondants.
321. Rapproche les bases déclarées en matière de taxes sur les chiffres d'affaires des comptes de produits.
322 Examine, éventuellement avec son client, les insuffisances et anomalies constatées, et passe, le cas échéant, les écritures correspondantes dans la mesure où elles sont justifiées.
323. Dresse un tableau comparatif des divers comptes de charges et de produits faisant ressortir l'évolution de la marge commerciale et éventuellement d'autres soldes intermédiaires de gestion.
33. Annexe
L'expert comptable établit l'annexe qui est jointe au bilan et au compte de résultat. Il recense les informations qui doivent obligatoirement y figurer et celles qui devront y être portées en raison de leur importance significative.
Méritent nécessairement une note descriptive les informations concernant :
- les modes et méthodes d'évaluation des postes du bilan et du compte de résultat,
- les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions.
34 Tableau de financement
L'expert comptable dresse un tableau de financement faisant ressortir les principaux flux de l'entreprise au cours de l'exercice.