SOUS-SECTION 1 MENTION SUR LES FACTURES D'ACHAT
IV. Transports - Bureaux régionaux de fret
11Les bureaux régionaux de fret ont été créés en vue d'assurer une régulation de marché des transports routiers, notamment en rapprochant les offres et les demandes de fret.
Leur activité est financée par la perception de redevances dites d'appairage sous la forme de ventes de timbres que les transporteurs sont tenus d'apposer sur les documents réglementaires établis à l'occasion de chaque transport.
L'activité des bureaux de fret est passible de la TVA, mais, en raison de certaines difficultés d'interprétation et d'application, il a été admis que ce principe d'imposition ne prenne effet qu'à compter du 1er janvier 1981.
Par ailleurs, des difficultés sont apparues dans les situations où une première entreprise titulaire d'un contrat de transport et qualifiée par les textes réglementaires de « commissionnaire de transport » sous-traite la réalisation matérielle du transport à une seconde entreprise à laquelle la réglementation réserve la qualification de « transporteur ».
Il est souligné qu'en règle très générale et malgré sa désignation, le « commissionnaire de transport » n'agit nullement en qualité de mandataire du « transporteur », mais en tant que fournisseur de transport imposable sur la totalité du prix réclamé au client, le transporteur sous-traitant étant lui-même imposable sur le prix que lui verse le « commissionnaire ».
Dans ces situations, la redevance d'appairage est acquittée par le seul « commissionnaire de transport » qui appose le timbre correspondant sur la feuille d'expédition le concernant, tandis que le transporteur sous-traitant supporte une quote-part de cette redevance sous la forme d'une réduction du prix du transport dû par le « commissionnaire de transport ».
Il en résulte, d'une part, que le « commissionnaire de transport » n'est pas en droit d'exclure de la base d'imposition de la prestation de transport qu'il fournit le montant de la redevance d'appairage versée au bureau régional de fret, mais qu'en contrepartie, il peut opérer, dans les conditions de droit commun, la déduction de la totalité de la TVA afférente à cette redevance facturée par le même bureau.
D'autre part, la base d'imposition à la TVA du « transporteur » est constituée par le prix du transport stipulé avec le « commissionnaire de transport » diminué de la réduction de prix correspondant à la quote-part de la redevance d'appairage qu'il prend en charge.
La facture délivrée par le « transporteur » (en l'espèce le sous-traitant qui effectue matériellement l'opération) au « commissionnaire de transport » (l'entrepreneur principal qui facture au client) doit faire apparaître :
- le prix stipulé avec le « commissionnaire » diminué de la quote-part de redevance d'appairage prise en charge par ce « commissionnaire » ;
- la TVA correspondant à cette base.
V. Charges de copropriété d'un immeuble
12 Aucune disposition législative ou réglementaire ne contraint les syndics de copropriétés à faire apparaître distinctement le montant de la taxe comprise dans les charges dont le remboursement est demandé aux copropriétaires. Mais ce renseignement peut être fourni spontanément ou en application d'une clause particulière du contrat de mandat donné au syndic. Lorsqu'il en est ainsi, les copropriétaires qui exercent une activité soumise à la TVA peuvent déduire, dans les conditions habituelles, la taxe qui figure sur le relevé des charges délivré par le syndic.
VI. Règles applicables à France Télécom
13Depuis le 1er novembre 1987, France Télécom est redevable de la TVA sur l'ensemble de ses activités de télécommunications.
Sous certaines conditions particulières (cf. D 1526 ), France Télécom peut déduire la TVA qui lui est facturée. Toutefois, dans certains cas, l'absence de facture délivrée par les fournisseurs pourrait constituer un obstacle à la déduction. Des mesures particulières répondent à cette préoccupation.
1. Marchés publics de travaux.
14Les travaux de construction de bâtiments et de lignes ainsi que certains marchés industriels d'équipements et de fournitures réalisés par France Télécom relèvent de la réglementation propre aux marchés publics (décret n° 76-87 du 21 janvier 1976).
Les entrepreneurs de travaux ou les fournisseurs doivent, de ce fait, remettre mensuellement à France Télécom un décompte de la totalité des sommes dues à raison des travaux réalisés ou des livraisons effectuées.
À partir de ce document, France Télécom dresse un état d'acompte mensuel dont elle transmet un exemplaire à l'entrepreneur ou à son fournisseur.
Cette situation emporte les conséquences suivantes.
L'état d'acompte mensuel établi par France Télécom vaut facture à partir de la date à laquelle il est notifié à l'entrepreneur ou au fournisseur, à condition :
- qu'il se présente sous la même forme que s'il était établi par l'entrepreneur ;
- et qu'il comporte toutes les mentions prescrites par la réglementation en vigueur (prix hors taxe, taux et montant de la taxe, prix TTC).
France Télécom déduit la taxe mentionnée sur l'exemplaire de l'état d'acompte mensuel qu'elle conserve à l'appui de sa comptabilité.
Cette déduction ne peut être exercée 1 qu'à compter du moment où la taxe devient exigible chez le titulaire du marché et ce, quelle que soit la date d'établissement des états d'acomptes.
Pour les entrepreneurs de travaux autorisés à acquitter la TVA d'après les débits, les états d'acomptes établis par France Télécom doivent mentionner cette option. France Télécom peut alors déduire la TVA dès l'émission de l'état d'acompte 1 .
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux états d'acomptes relatifs à des intérêts moratoires dus par France Télécom à ses fournisseurs.
2. Kiosques télématiques et téléphoniques.
15France Télécom facture et soumet à la taxe l'intégralité du prix de la prestation facturée à l'usager.
En contrepartie, elle peut déduire la taxe afférente aux prestations de services rendues le cas échéant par la société TRANSPAC et par les sociétés de services (serveurs).
Compte tenu des contraintes techniques propres à l'exploitation du kiosque télématique, France Télécom est autorisée à établir des factures pour le compte des serveurs, et à déduire la taxe mentionnée sur ces factures si les conditions suivantes sont remplies :
1. Les factures établies par France Télécom doivent présenter la même forme que si elles étaient établies par les entreprises qui réalisent des services télématiques et comporter toutes les mentions prescrites par la réglementation en vigueur (prix hors taxe, taux et montant de la taxe, prix TTC, option débit, ...) ;
2. Un double de chaque facture doit être adressé aux entreprises ;
3. Par contrat passé avec France Télécom, chaque entreprise doit :
- expressément donner mandat à France Télécom d'établir les factures en ses lieu et place ;
- prendre l'engagement :
• de verser au Trésor la taxe mentionnée sur les factures établies pour son compte par France Télécom,
• de réclamer immédiatement le double de la facture si cette dernière ne lui est pas parvenue,
• et de signaler toute modification dans les mentions concernant l'identification de son entreprise.
3. Transfert des charges entre France Télécom et la Poste.
16En cours d'exercice, certaines charges de fonctionnement communes aux deux directions sont entièrement supportées par l'une ou l'autre d'entre elles.
Ces dépenses de fonctionnement sont ensuite réparties forfaitairement entre les deux directions. Elles font l'objet d'un décompte annuel et d'une compensation financière lors de la clôture des comptes.
Il en résulte les conséquences suivantes :
a. Remboursement réclamés par France Télécom à la Poste.
Les remboursements réclamés par France Télécom constituent la contrepartie d'opérations réalisées au profit de la Poste.
Par suite, France Télécom :
- peut déduire immédiatement la TVA facturée par les fournisseurs pour des dépenses de fonctionnement communes ;
- mais doit, lors de la clôture des comptes, soumettre à la TVA le montant total des remboursements de dépenses de fonctionnement réclamés à la Poste.
b. Remboursement réclamés par la Poste à France Télécom.
Dès lors qu'elle n'est pas assujettie à la TVA, la Poste ne peut pas facturer la TVA sur les dépenses dont elle réclame le remboursement à France Télécom.
Pour ne pas priver France Télécom de tout droit à déduction au titre de ces dépenses, il sera admis que la Poste agit alors en qualité de mandataire.
La Poste doit donc délivrer à France Télécom un compte rendu annuel qui mentionne, pour les dépenses qui ont supporté la TVA, la nature de la dépense, son prix HT, le taux et le montant de la taxe ainsi que le prix TTC.
VII. Avocats et avoués
17Les décisions juridictionnelles s'accompagnent en général d'une condamnation de la partie perdante aux dépens (art. 695 et suivants du nouveau code de procédure civile).
Cette condamnation est destinée à indemniser l'autre partie de certaines dépenses qu'elle a supportées.
Les émoluments des avoués ainsi que la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée (émoluments de postulation) sont notamment compris dans les dépens.
Les avoués et avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie du droit de recouvrer directement leur rémunération auprès de la partie condamnée (art. 699 du nouveau code de procédure civile).
Le client de l'avocat ou de l'avoué peut déduire, dans les conditions habituelles, et à l'exclusion de toute autre personne, la TVA afférente à la prestation dont il est le bénéficiaire.
18Ainsi, sur un plan formel, cette déduction ne peut être exercée que si le client est en possession d'une facture délivrée par l'avocat ou l'avoué. Celui-ci doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu (note de frais) pour les services rendus à un autre assujetti (CGI, art. 289). Les demandes de provisions doivent également donner lieu à l'établissement d'une note d'honoraires. Le destinataire de ce document est donc toujours le client bénéficiaire des prestations, y compris dans le cas où les avocats ou les avoués procèdent au recouvrement direct de leurs prestations auprès de la partie condamnée aux dépens.
Toutefois, les avocats et avoués remettent parfois aux deux parties un compte détaillé de leurs émoluments représentatifs de dépens. Chacune des parties peut donc recevoir un exemplaire de ce document.
19Cette situation peut être source de confusion.
Afin d'éviter une déduction irrégulière par la partie condamnée aux dépens et la mise en oeuvre à l'encontre de l'avocat ou de l'avoué des dispositions de l'article 283-3 et 4 du CGI, le compte détaillé devra porter, à compter de la date du 16 juin 1994 la mention suivante :
« TVA récupérable dans les conditions prévues par l'article 271 du CGI, uniquement par le ou les clients de l'avocat (ou de l'avoué) soussigné ».
VIII. Droits d'auteur soumis à la retenue de TVA
20Selon ce dispositif, les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs opèrent sur les droits versés aux auteurs, une retenue de la TVA due par l'auteur (DB 3 A 1134 n°s 87 et suivants.
1. Cas général.
21Les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs peuvent déduire la TVA afférente aux droits d'auteur dans les conditions de droit commun.
Dès lors qu'elles acquittent elles-mêmes la TVA due par l'auteur, elles sont, par dérogation aux dispositions de l'article 271-II-1 du CGI, dispensées de l'obligation de détenir une facture émise par l'auteur et mentionnant la TVA. Bien entendu, cette dispense ne vaut que si l'auteur n'a pas renoncé au dispositif de retenue.
2. Cas particulier des sociétés de perception et de répartition de droits agissant comme intermédiaire et taxables sur leur seule rémunération.
22Les sociétés qui ne sont taxables que sur leur seule rémunération (DB 3 A 1134, n°s 35 à 38) sont néanmoins soumises à l'obligation de retenue fixée par l'article 24 de la loi n°91-1322 du 30 décembre 1991 puisqu'elles perçoivent les droits pour le compte des auteurs et qu'elles les leur reversent.
Mais elles ne sont pas autorisées à déduire la TVA afférente aux droits perçus pour le compte des auteurs. En effet, compte tenu de leur intervention en qualité de mandataire, ces droits d'auteur ne constituent pas pour ces sociétés des dépenses grevant des éléments du prix de leurs opérations imposables.
Elles doivent établir deux factures :
- l'une, mentionnant le montant brut des droits d'auteur et la taxe correspondante, qu'elles adressent au client de l'auteur pour le compte de ce dernier afin de permettre au client d'exercer son droit à déduction ;
- l'autre, mentionnant la rémunération demandée à l'auteur, et la taxe correspondante, qu'elles adressent à l'auteur.
IX. Intermédiaires agissant pour le compte d'autrui
1. Régime applicable jusqu'au 31 décembre 1992.
23Les intermédiaires qui remplissent les conditions posées par l'article 266-1-b (ancien) du CGI bénéficient du régime particulier des commissionnaires fiscaux (cf. annexe à la DB 3 B 1123).
24Les commissionnaires à l'achat, c'est-à-dire agissant pour le compte de l'acheteur ou du bénéficiaire du service, délivrent à leur commettant un compte-rendu et conservent les factures du vendeur ou du prestataire de service Les commettants justifient la déduction de la TVA figurant expressément sur ce compte-rendu dans les mêmes conditions que s'ils étaient en possession de la véritable facture. Le compte-rendu peut être établi sur le même document que la facture sur laquelle l'intermédiaire fait apparaître le montant hors taxe de la commission et la TVA y afférente.
25Les commissionnaires à la vente, c'est-à-dire agissant pour le compte du vendeur ou du prestataire de service, doivent, lorsqu'ils délivrent une facture à l'acheteur ou au bénéficiaire du service, faire figurer sur le compte-rendu :
- les divers éléments du prix que le commettant doit comprendre dans son chiffre d'affaires taxable ;
- le montant de la commission et la TVA y afférente qui sera déductible par le commettant.
26En cas d'indication erronée ou frauduleuse, le commissionnaire et son commettant sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions des articles 272-2 et 283-4 du CGI.
1 L'exercice du droit à déduction de ces dépenses était soumis :
- à la règle du décalage d'un mois jusqu'au 31 décembre 1992 ;
- à cette règle à hauteur de 90 % jusqu'au 30 juin 1993 (cf. 3 D 122 ).