Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I473
Références du document :  5I473

SECTION 3 CONSÉQUENCES DES RETRAITS EFFECTUÉS SUR UN PEA

b. Gain net réalisé après l'expiration de la cinquième année.

34Bien qu'exonéré d'impôt sur le revenu, ce gain net est soumis à la CRDS en application de l'article 1600-OJ-I-5 du CGI, quel que soit le montant des cessions entrant dans les prévisions de l'article 92 B pour l'imposition des gains nets à l'impôt sur le revenu :

- en cas de clôture du plan après l'expiration de la cinquième année 1 et avant celle de la huitième année, le gain net soumis à la contribution est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan (ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation) à la date du retrait (ou du rachat) et, d'autre part, la valeur liquidative (ou de rachat) au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date ;

- en cas de retrait ou rachat 2 après l'expiration de la huitième année, le gain net soumis à la contribution afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, la fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat.

35 NB : lorsque la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 est inférieure au montant cumulé des versements effectués jusqu'à cette date sur le plan, c'est ce dernier montant qui est retenu comme deuxième terme de la différence en cas de clôture du plan après l'expiration de la cinquième année et avant celle de la huitième année. De la même façon, en cas de retrait ou de rachat après l'expiration de la huitième année, le gain net soumis à la contribution afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou du rachat et, d'autre part, la fraction des versements qui n'ont pas été déjà retenus à ce titre lors de précédents retraits ou rachats.

Pour l'application de ces règles, la valeur liquidative (y compris celle du 1er février 1996) est déterminée comme indiqué dans la DB 5 G 4554 n° 34, c'est-à-dire en tenant compte, le cas échéant, des avoirs fiscaux et crédits d'impôt provenant des valeurs inscrites dans le plan non encore restitués à la date de l'évaluation.

4. Modalités de recouvrement.

36La CRDS due en application des dispositions de l'article 1600-OG du CGI au titre de l'imposition du gain net réalisé en cas de clôture du plan avant l'expiration de la cinquième année est établie par voie de rôle dans les mêmes conditions de recouvrement et d'exigibilité que la CSG.

La CRDS due en application de l'article 1600-OJ-I-5° du CGI au titre des gains réalisés sur le PEA après l'expiration de la cinquième année est prélevée par l'établissement payeur au taux de 0,5 % selon les mêmes règles que celles prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI. Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des établissements payeurs, il conviendra de se reporter à la sous-section 5 I 1227 .

  IV. Modalités d'imposition de la rente viagère

37Le versement d'une rente viagère implique nécessairement la clôture préalable du plan ; le gain net en résultant est imposé conformément aux règles exposées aux n°s 30 à 35 ci-dessus. La taxation de la rente obéit, pour sa part, aux règles suivantes.

1. Fait générateur

38Constitue un fait générateur d'imposition à la CRDS le versement d'une rente viagère, quelle que soit l'ancienneté du PEA à la date à laquelle le versement débute.

2. Application dans le temps.

39Lorsque la rente viagère à titre onéreux est imposable à l'impôt sur le revenu (rente dont l'entrée en jouissance est intervenue avant la huitième année du PEA), la CRDS est due au titre de l'article 1600-OG du CGI de l'ordonnance sur les rentes perçues au cours des années 1995 à 2008.

Lorsque la rente viagère à titre onéreux est exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 157-5° ter du CGI (rente dont l'entrée en jouissance est intervenue après la huitième année de PEA), la CRDS est due au titre de l'article 1600-OJ-5° du CGI sur les rentes versées du 1er février 1996 3 au 31 janvier 2009.

3. Base imposable.

40Dans les deux cas visés au ci-dessus, la CRDS est établie, comme en matière d'impôt sur le revenu, sur une fraction de la rente déterminée en fonction de l'age du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente dans les conditions prévues à l'article 158-6 du CGI

Lorsque la CRDS est due au titre de l'article 1600-OG du CGI, la contribution est assise sur les 11/12èmes des revenus et plus-values de l'année 1995 ; pour 2009, elle est assise sur 1/12ème des revenus et plus-values de l'année 2008 (cf. III-3 supra).

4. Recouvrement.

41Les dispositions du III-4 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis.

  V. Situations particulières

42En matière d'impôt sur le revenu, il est admis que la clôture du PEA n'entraîne pas l'imposition du gain net réalisé depuis son ouverture lorsque la clôture résulte du décès du titulaire du plan, du rattachement à un autre foyer fiscal d'un invalide titulaire d'un PEA ou du transfert à l'étranger du domicile du titulaire du plan.

Par identité de motifs, lorsque la clôture intervient avant l'expiration de la cinquième année, il est également admis, dans ces trois hypothèses, de ne pas soumettre le gain net à la CRDS au titre de l'article 1600-OG du CG. En revanche, lorsque la clôture intervient après l'expiration de la cinquième année, la contribution recouvrée selon les règles du prélèvement (art. 1600-OJ-I-5°) s'applique dans les conditions de droit commun.

  VI. Exemples d'application

1. CRDS établie au titre des revenus du patrimoine (art. 1600-OG du CGI).

43 Hypothèses communes aux exemples 1 et 2 ci-dessous :  :

- ouverture du PEA en 1992 et clôture en 1997, avant l'expiration de la cinquième année ;

- versements de 10 000 F sur le compte espèces lors de l'ouverture du plan ;

- transfert en 1993 sur le compte-titres du PEA de 15 000 F de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation. Au titre de ce transfert, une plus-value de 4 500 F est déclarée et le report de son imposition est demandé (CGI, art. 92 B quater 3 ) ;

- versements ultérieurs de 30 000 F sur le compte espèces :

- la valeur liquidative du plan à sa clôture est de 75 000 F ;

- par ailleurs, le même contribuable a réalisé en 1995 une moins-value de cession de valeurs mobilières d'un montant de 3 900 F qui est reportable sur les exercices suivants et n'a pas pu être imputée en 1996.

Exemple 1

Le contribuable a réalisé également les opérations suivantes en 1997 :

- cession d'actions de sociétés cotées (CGI, art. 92 B-I) pour un montant de 10 000 F (moins-value réalisée 1 300 F) ;

- cession d'actions de SICAV monétaires de capitalisation (CGI, art. 92 B-I bis) pour un montant de 10 000 F (plus-values réalisée 1 000 F).

La clôture du PEA étant intervenue dans les cinq premières années, le gain net est, en principe, taxable à la CRDS (art. 15-I de l'ordonnance) ; toutefois le montant global des cessions à retenir pour apprécier le dépassement du seuil d'imposition prévu à l'article 92 B-I du CGI est de 95 000 F (75 000 + 10 000 + 10 000). Dès lors que le seuil d'imposition de 100 000 F n'est pas franchi, les plus-values relevant du régime d'imposition prévu à l'article 92 B-I, notamment le gain net résultant de la clôture du PEA, ne sont imposables ni à l'IR ni à la CRDS.

Sont donc taxables la plus-value de transfert (4 500 F) dont le report a expiré 4 ainsi que la plus-value sur les titres de SICAV monétaires (1 000 F) après imputation de la moins-value de 3 900 F afférente à l'année 1995 ; en définitive, la plus-value nette taxable tant à l'IR qu'à la CRDS est de 1 600 F.

Exemple 2

Le contribuable a réalisé en 1997 les opérations suivantes :

- cessions d'actions de sociétés cotées (CGI, art. 92 B-I) pour un montant de 20 000 F (moins-value 3 500 F) ;

- cessions d'actions de SICAV monétaires (CGI, art. 92 B-I bis) pour un montant de 15 000 F (plus-value 1 400 F).

Comme dans l'exemple 1, le gain net sur le PEA est normalement taxable à la CRDS (art. 15-I de l'ordonnance). le montant global des cessions à retenir pour apprécier le franchissement du seuil d'imposition prévu à l'article 92 B-I du CGI s'élève à 110 000 F (75 000 + 20 000 + 15 000). Dès lors que le seuil d'imposition de 100 000 F est franchi, les opérations relevant du régime d'imposition prévu à l'article 92 B-I réalisées au titre de l'année 1997, notamment le gain net résultant de la clôture du PEA, ainsi que la plus-value de transfert en report d'imposition sont imposables.

Gain net taxable à l'IR et à la CRDS :

- sur titres cotés (CGI, art. 92 B-I) : 3 500 F ;

- sur titres d'OPCVM monétaires (CGI, art. 92 B-I bis) : + 1 400 F ;

- à raison de la clôture du PEA : + 20 000 F (75 000 F - 55 000 F) ;

- imposition de la plus-value de transfert en report : + 4 500 F.

soit un total de gain net de 22 400 F. Après imputation de la perte reportable au titre de 1995 (3 900 F), le gain net imposable à l'IR et à la CRDS en 1997 est de 18 500 F.

2. CRDS établie au titre des revenus de placement (art. 1600-OJ-I-5° du CGI).

44 Hypothèses communes aux exemples 3 et 4 ci-dessous :

- ouverture du PEA en 1993 avec un versement initial de 550 000 F ;

- de 1994 à 1998, versement en janvier de chaque année de 10 000 F (le plafond de versements autorisé de 600 000 F est atteint en 1998) ;

- au 1er février 1996, la valeur liquidative du PEA s'élève à 761 195 F.

Exemple 3

En 1999, au terme de la sixième année de fonctionnement du PEA, le titulaire du plan effectue un retrait (partiel ou total). Cette opération, réalisée avant l'expiration de la huitième année, entraîne la clôture du PEA. Sa valeur liquidative à la date de la clôture s'élève à 947 768 F (avoirs fiscaux et crédits d'impôt non encore remboursés inclus).

Dès lors que la clôture est intervenue entre la cinquième et la huitième année, la totalité du gain net est taxable à la CRDS selon les règles applicables au prélèvement forfaitaire (art. de l'ordonnance) ; le gain est égal à la différence entre la valeur liquidative du plan à la date de sa clôture (947 768 F) et sa valeur liquidative au 1er février 1996 (761 195 F) augmentée des versements effectués en janvier 1997 (10 000 F) et janvier 1998 (10 000 F), soit 166 573 F.

Exemple 4

Le titulaire du PEA effectue des retraits partiels de 100 000 F en 2001, 150 000 F en 2002 et du solde (839 329 F) en 2003, entraînant ainsi la clôture du plan. La valeur liquidative du PEA à la date de chacun de ces retraits s'élève à 1 065 512 F en 2001, 1 031 443 F en 2002, et 839 329 F en 2003.

• Gain net taxable à la CRDS lors du premier retrait en 2001 :

Le gain net imposable est égal à la différence entre, d'une part, le montant du retrait (100 000 F) et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative au 1er février 1996 (761 195 F), augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date (10 000 F en janvier 1997 et 10 000 F en janvier 1998, soit 20 000 F au total). Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait effectuée (100 000 F) à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait (1 065 512 F).

Le gain net taxable à la CRDS est donc égal à :

100 000 - [(761 195 + 20 000) x (100 000 / 1 065 512)]

= 100 000 - 73 316

= 26 684 F.

N.B : ce premier retrait de 100 000 F comprend donc 26 684 F de produits capitalisés et 73 316 F (100 000 - 26 684) de capital remboursé.

• Gain net taxable à la CRDS lors du deuxième rachat en 2002 :

Le gain net imposable est égal à la différence entre, d'une part, le montant du retrait (150 000 F) et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative au 1er février 1996 (761 195 F) augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date (20 000 F) et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors du premier retrait (73 316 F). Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait effectué (150 000 F) à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait (1 031 443 F).

Le gain net taxable à la CRDS est donc égal à :

150 000 - [(761 195 + 20 000 - 73 316) x (150 000 / 1 031 443)]

= 150 000 - 102 945

= 47 055 F.

N.B : ce retrait de 150 000 F comprend 47 055 F de produits capitalisés et 102 945 F (150 000 - 47 055) de capital remboursé.

• Gain taxable à la CRDS lors de la clôture en 2003 :

Le gain net imposable est égal à la différence entre, d'une part, le montant du retrait (839 329 F) et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative au 1er février 1996 (761 195 F) augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date (20 000 F) et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits (73 316 F + 102 945 F). Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait effectué (939 929 F) à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait (839 329 F).

Le gain net taxable à la CRDS est donc égal à :

839 329 - [(761 195 + 20 000 - 73 316 - 102 945) x (839 329 / 839 329)]

= 839 329 - 604 934

= 234 395 F.

N.B. : le dernier retrait de 839 329 F comprend 234 395 F de produits capitalisés et 604 934 F (839 329 - 234 395) de capital remboursé. Le total du capital remboursé lors des trois retraits (73 316 + 102 945 + 604 934 soit 781 195 F) correspond à la valeur liquidative au 1er février 1996 (761 195 F) augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date (20 000 F).

1   Tout retrait entre 5 et 8 ans, même partiel, entraîne la clôture du PEA. Il en est de même de tout manquement aux conditions de fonctionnement du plan, quelle qu'en soit la date.

2   Tout manquement aux conditions de fonctionnement du plan entraîne, quelle qu'en soit la date, la clôture du PEA La clôture produit les mêmes effets qu'un retrait total.

3   En pratique, le versement de la rente relevant de ces dispositions interviendra au plus tôt en 2000, soit huit ans après l'ouverture des premiers PEA en 1992.

4   Le report prévu à l'article 92 B quater 3 du CGI expire en tout état de cause en cas de clôture du PEA avant cinq ans.