B.O.I. N° 202 du 8 DECEMBRE 2006
INTRODUCTION
1.À compter du 15 septembre 1999 et jusqu'au 31 décembre 2010, l'article 279-0 bis du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers et mobiliers ou de certains gros équipements dont la liste est fixée par arrêté codifié à l'article 30-00 A de l'annexe IV au CGI.
2.Cette disposition n'est pas applicable :
- aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles, tels que définis par les critères objectifs figurant au c du 1 du 7° de l'article 257 du CGI ;
- aux travaux qui aboutissent à une majoration de plus de 10% de la surface de plancher des locaux existants ;
L'appréciation des travaux visés ci-dessus s'effectue sur une période de deux ans au plus.
De même, le taux réduit prévu à l'article 279-0 bis du CGI n'est en principe pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3.Le taux réduit est applicable aux travaux facturés au preneur à condition que ce dernier atteste, d'une part, que les travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, et d'autre part, que ces travaux sont éligibles à ce taux.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures et notes émises par les entreprises ayant réalisé les travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. Il est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.
L'entrepreneur est tenu de conserver l'attestation signée par le preneur à l'appui de sa comptabilité.
TITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
CHAPITRE PREMIER :
LOCAUX CONCERNES
Pour bénéficier du taux réduit de la TVA, les travaux doivent porter sur des locaux à usage d'habitation qui sont achevés depuis plus de deux ans.
SECTION 1 :
Achèvement des locaux depuis plus de deux ans
4.Le délai d'achèvement de deux ans est décompté de la façon suivante :
- point de départ du délai de deux ans : au sens de l'article 258 de l'annexe II au CGI, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou, en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation.
Cas particulier : s'agissant des travaux portant sur les équipements communs des lotissements, il est admis, à titre de simplification, que le délai de deux ans soit décompté à partir de la date d'achèvement de la première construction habitable du lotissement (hors maison témoin éventuelle).
- point d'arrivée du délai de deux ans : la condition doit être remplie au plus tard à la date de début d'exécution des travaux.
SECTION 2 :
Locaux à usage d'habitation
5.Par local à usage d'habitation, il convient d'entendre :
- les maisons individuelles ;
- les logements situés dans des immeubles collectifs, lesquels s'entendent des immeubles qui comprennent au moins deux locaux (dont au moins un à usage d'habitation) 1 et dont les charges sont réparties entre au moins deux utilisateurs. Dans les immeubles collectifs, sont concernées tant les parties privatives que les parties communes ;
- certains établissements affectés à titre principal ou accessoire à l'hébergement collectif de personnes physiques, ainsi que les logements de fonction. Ces locaux obéissent à leurs règles propres.
Il convient de distinguer le cas des locaux affectés en totalité à l'habitation de ceux qui ne sont affectés que partiellement à un tel usage ou qui sont affectés en totalité à un autre usage (cf. tableau n° 1 en annexe IV).
SOUS-SECTION 1 :
Locaux affectés totalement à l'habitation
6.Sont considérés comme affectés à l'habitation tous les locaux destinés exclusivement à l'hébergement individuel ou collectif de personnes physiques, que ces locaux soient nus ou meublés, dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une exploitation à titre commercial (cf. n° 39 ) et qu'il s'agit d'habitations principales ou secondaires, de locaux occupés ou vacants.
Les établissements affectés à titre principal à l'hébergement collectif de personnes physiques visés aux n° 15 et 16 , ainsi que les logements de fonction (cf. n° 22 et 23 ), sont assimilés à des locaux à usage d'habitation.
A. LOCAUX PRIVATIFS
I. Principe
7.Dès lors que l'ensemble des pièces de la maison individuelle ou du logement situé dans l'immeuble collectif est à usage d'habitation, le taux réduit s'applique à la totalité des travaux portant sur ces locaux, ainsi qu'à leurs dépendances usuelles.
II. Locaux d'habitation atypiques
8.Les locaux d'habitation s'entendent généralement des locaux situés dans des immeubles bâtis imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Sont également considérés comme tels certains locaux utilisés à titre habituel en vue de l'habitation dès lors qu'ils sont imposés à la taxe d'habitation.
9.Tel peut être le cas notamment de certaines habitations légères et structures préfabriquées (mobil-homes, etc.) qui sont incorporées au sol et ne sont pas aisément démontables et déplaçables.
Il en est également ainsi des locaux aménagés exclusivement en vue de l'habitation dans les péniches utilisées en un point fixe 2 .
10.Dans ces conditions, les travaux portant sur les locaux visés ci-dessus sont soumis au taux réduit, sous réserve que les opérations en cause respectent bien entendu les conditions générales prévues par l'article 279-0 bis du CGI (cf. n° 74 et suiv. ).
III. Dépendances usuelles
11.Les dépendances usuelles s'entendent de tout local ou terrain à caractère ordinaire, qui même si elles ne sont pas contiguës à une habitation, peuvent être considérées comme lui étant rattachées en raison de leur proximité par rapport à celle-ci, de leur aménagement, de leur destination, ou de leur usage effectif (exemples : caves, greniers, garages, loggias, terrasses, cours d'immeubles, etc...).
12.Cas particulier des garages ou emplacements de stationnement des véhicules :
- Lorsque les garages ou emplacements de stationnement font l'objet d'une exploitation professionnelle 3 , les travaux afférents à ces dépendances, qui sont à la charge de l'exploitant, ne peuvent bénéficier du taux réduit ;
- Le taux réduit s'applique en revanche aux travaux portant sur les garages ou emplacements pris en location, lorsque celle-ci est comprise dans un bail afférent à un logement ; le taux réduit s'applique également aux travaux que le locataire d'un garage non attenant à son habitation et qu'il utilise à titre privatif comme accessoire de son logement, fait réaliser lui-même, à ses frais.
13.Ne sont pas considérés comme des dépendances usuelles, même si elles sont vacantes :
- les dépendances particulières de bâtiments hors normes tels que les châteaux (exemples : chapelle, pigeonnier) ;
- les bâtiments à usage agricole (exemples : écuries, granges, serres et autres communs) ; cela étant, il convient, le cas échéant, de qualifier la dépendance en fonction de son usage effectif. Ainsi, les travaux afférents à une ancienne grange, utilisée effectivement comme garage, peuvent bénéficier du taux réduit.
B. ÉTABLISSEMENTS DONT L'OBJET EST L'HÉBERGEMENT DE PERSONNES PHYSIQUES
I. Etablissements concernés
14.Il s'agit des établissements dont l'objet exclusif ou prépondérant est l'hébergement de personnes physiques.
Sont concernés les catégories d'établissement suivantes :
15.- Etablissements à vocation touristique lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une exploitation à titre commercial et sont exonérés de TVA (les établissements à caractère touristique soumis à la TVA relèvent du régime exposé au n° 39 ) ;
16.- Etablissements à caractère social ou médico-social, indépendamment du caractère taxable ou non taxable de leur activité, lorsque la durée moyenne de séjour des personnes permet de considérer que l'activité d'hébergement constitue l'objet prépondérant de ces établissements 4 . Ces établissements sont éligibles au dispositif même lorsqu'ils comportent une unité de soins ou sont rattachés à un hôpital, dès lors que l'assistance médicale qu'ils fournissent constitue l'accessoire indispensable de l'activité d'hébergement de personnes âgées ou malades et ayant perdu leur autonomie.
17.Les établissements concernés doivent assurer un accueil de jour et de nuit ; les établissements qui se limitent à proposer un accueil diurne, tels que les crèches, ne sont pas considérés comme ayant pour objet principal l'hébergement, compte tenu du caractère non permanent de l'occupation des locaux.
II. Régime applicable
18.Le taux réduit s'applique à la totalité des travaux, autres que les travaux exclus par principe de ce taux (cf. n° 74 ) et les travaux exclus au n° 19 et 20 ci-dessous, portant sur les établissements d'hébergement visés aux n° 15 et 16 .
19. - Les travaux portant sur les parties communes à ces structures et à d'autres structures non visées dans cette catégorie relèvent du taux normal.
Exemple : les travaux de réfection de la toiture d'un bâtiment d'hôpital comportant à la fois une unité de long séjour et des services de médecine ou de chirurgie devront en totalité être soumis au taux normal.
20.- Les installations et équipements médicaux ou matériels de soins spécifiques demeurent soumis au taux normal même s'ils revêtent le caractère d'immeubles par destination et sauf dispositions particulières prévoyant l'application du taux réduit.
21.Précision : Les résidences avec services (cf. DB 3 A 1121 n° 33 ) obéissent aux règles régissant les parties communes des immeubles collectifs (cf. n° 43 et suiv. ), sous réserve des installations et équipements médicaux ou matériels de soin spécifiques pour personnes malades ou handicapées visés au n° 20 .
Des exemples d'établissements éligibles, ainsi que les conditions d'application du taux réduit de la TVA aux travaux portant sur ces établissements sont présentés en annexe II.
C. LOGEMENTS DE FONCTION
22.Par logements de fonction, il convient d'entendre les locaux d'habitation qu'un employeur, qu'il soit une personne de droit public ou privé, met à la disposition gratuite ou payante d'une personne salariée ou ayant un lien de subordination avec cet employeur à raison des obligations découlant de la fonction exercée et notamment de la nécessité de résider sur le lieu ou à proximité du lieu d'exercice de cette fonction (par exemple, logement de gardien d'entreprise ou d'un mandataire social).
23.Les règles d'éligibilité au taux réduit des travaux portant sur des logements de fonction, qui diffèrent selon que le logement de fonction fait partie du bâtiment administratif ou professionnel ou, au contraire, est situé dans un immeuble indépendant de ce bâtiment, figurent en annexe III.
SOUS-SECTION 2 :
Locaux affectés partiellement à l'habitation
A. LOCAUX PRIVATIFS
I. Locaux concernés
24.Sont visés les locaux affectés pour partie à un usage d'habitation et pour partie à un usage professionnel, commercial, industriel ou administratif, qu'il s'agisse d'une maison individuelle ou d'un logement situé dans un immeuble collectif.
25.Exemples :
- Travaux portant sur une maison individuelle avec un étage et dont le rez-de-chaussée, donnant accès aux locaux d'habitation, est à usage commercial ;
- Travaux portant sur un appartement d'un immeuble collectif, dont certaines pièces sont affectées à l'exercice d'une profession libérale.
II. Régime applicable
26.Le taux réduit de la TVA s'applique à l'ensemble des travaux portant sur ces locaux dès lors que ceux-ci sont principalement affectés à un usage d'habitation (au moins 50 % de la surface totale). La proportion de 50 % doit être appréciée indépendamment de la surface des éventuelles dépendances.
27.Lorsque ce local est affecté pour plus de 50 % à un usage autre que l'habitation, le taux réduit s'applique, en tout état de cause, aux travaux réalisés dans les pièces du local affectées exclusivement à l'habitation.
B. ETABLISSEMENT DONT L'ACTIVITÉ D'HÉBERGEMENT EST L'ACCESSOIRE D'UNE AUTRE ACTIVITÉ
I. Etablissements concernés
28.Il s'agit d'établissements dont l'objet principal est une activité autre que l'hébergement, mais qui assurent toutefois, de manière permanente, l'hébergement de tout ou partie des personnes qu'ils accueillent.
29.Sont concernées les catégories d'établissement suivantes :
- Etablissements scolaires avec internats et établissements d'éducation spéciale ;
- Etablissements pénitentiaires ou relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- Etablissements des congrégations religieuses ;
- Casernes.
II. Régime applicable
30.Les travaux portant sur ces établissements, qui ont principalement une vocation éducative, professionnelle, religieuse ou coercitive, relèvent en principe du taux normal.
Il est toutefois admis que puissent bénéficier du taux réduit, dès lors que l'activité d'hébergement n'est pas soumise à la TVA, les travaux afférents :
31.- aux locaux de ces établissements affectés à l'hébergement, c'est-à-dire les chambres, dortoirs, cellules et sanitaires ;
32.- aux pièces affectées à titre principal à l'usage des personnes hébergées telles que, notamment, les cuisines, cantines, réfectoires, salles de repos à l'exclusion des équipements sportifs.
Précision :
33.S'agissant des établissements effectuant à la fois un accueil de jour et un hébergement durable (exemple : établissement scolaire pourvu d'un internat), les pièces telles que les cuisines, cantines et réfectoires seront considérées comme affectées à titre principal à l'usage des personnes hébergées dès lors que les repas seront servis à plus de 50% aux personnes hébergées.
34.Les travaux afférents aux locaux qui ne sont pas affectés à l'hébergement (locaux affectés à l'exercice d'une activité administrative, commerciale ou agricole, salles de classe, lieux de culte, etc.) sont en tout état de cause soumis au taux normal.
35.De même, les travaux afférents aux parties communes ou équipements communs sont exclus du taux réduit.
Des exemples d'établissements éligibles, ainsi que les conditions d'application du taux réduit de la TVA aux travaux portant sur ces établissements sont présentés à l'annexe II.