SECTION 8 CARTE EUROPÉENNE D'ARME À FEU
SECTION 8
Carte européenne d'arme à feu
TEXTES
CODE GENERAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 11 avril 1997)
Art. 968 D. - La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 est assujettie à la perception d'un droit de timbre de 50 F [Tanif applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996. J.O. du 13].
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L'article 84 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 96-314 du 12 avril 1996, JO du 13 avril 1996, p. 5721), codifié à l'article 968 D du CGI, assujettit à un droit de timbre de 50 F, la délivrance par les préfets de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.
La carte européenne d'arme à feu est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois, s'il ne figure sur cette carte que des armes de la 5ème catégorie non soumises à déclaration, sa durée de validité est portée à dix ans.
Entrée en vigueur
Ce dispositif s'applique aux cartes européennes d'arme à feu délivrées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, c'est-à-dire à Paris le 15 avril 1996, et partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal Officiel au chef lieu d'arrondissement.