Date de début de publication du BOI : 14/06/1996
Identifiant juridique : 13N4218
Références du document :  13N4218

SOUS-SECTION 8 LES PEINES

  E. LE RELÈVEMENT DES PEINES ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTAIRES

13Le nouveau Code pénal ne prévoit plus aucune peine accessoire attachée automatiquement à une condamnation pénale.

Toutefois, de telles peines demeurent susceptibles de s'appliquer sur le fondement de textes extérieurs au NCP, sauf en ce qui concerne l'interdiction des droits civiques, civils et de famille qui, aux termes de l'article 132-21 dudit code, ne peut en aucun cas résulter de plein droit d'une condamnation pénale.

De ce fait, le même article reprend les dispositions de l'article 55-1 du CP prévoyant la possibilité pour le condamné d'obtenir, soit par le jugement initial soit par un jugement ultérieur, le relèvement de ces peines accessoires.

Cette mesure, dont les modalités d'application sont définies par les articles 702-1 et 703 du CPP, concerne également les peines complémentaires.

Deux possibilités s'offrent aux contribuables pour solliciter l'application de cette mesure :

- la première consiste à demander, lors de l'audience, le relèvement des incapacités pouvant résulter des condamnations encourues, au moyen de conclusions déposées à la barre ; dans ce cas, il sera obligatoirement statué sur la demande dans le jugement rendu sur le fond de l'affaire, après le prononcé des peines éventuellement décidées ;

- le relèvement peut également être demandé ultérieurement sans condition de délai lorsque la mesure résulte de plein droit de la condamnation initiale ou à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale, lorsque l'interdiction a été prononcée à titre de peine complémentaire.

Le demandeur doit adresser une requête au Procureur de la République ou au Procureur général près la juridiction ayant prononcé la condamnation, laquelle statue en chambre du conseil après que le requérant ou son défenseur ont été entendus ou dûment convoqués.

Si la demande présentée après condamnation reçoit une suite favorable, il en est fait mention en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.

14On peut signaler, par ailleurs, qu'une autre procédure permet d'obtenir indirectement le relèvement des incapacités résultant d'une condamnation.

En effet, aux termes de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, qui résulte des mesures prises en faveur du reclassement des condamnés par la loi du 11 juillet 1975, le tribunal qui prononce une condamnation peut, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné, exclure expressément qu'il en soit fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.

Or, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 775-1, l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient, résultant de cette condamnation.

  F. AUTRES CONSÉQUENCES DE LA POURSUITE DU DÉLIT DE FRAUDE FISCALE

15En cas d'information ouverte du chef de fraude fiscale, l'administration peut se constituer partie civile (cf. ci-dessus 13 N 4213 , § C).

Outre le fait d'être ainsi présente à tous les stades de la procédure, l'exercice de cette faculté permet à l'Administration de demander au juge pénal de lui accorder le bénéfice de moyens supplémentaires de recouvrement.

  I. Obligation solidaire des personnes condamnées pour le paiement des droits fraudés et des pénalités

16L'article 1745 du Code général des impôts dispose que « tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ».

Il ressort de la jurisprudence que l'administration ne peut exercer les droits découlant de la solidarité pour le recouvrement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes que si cette solidarité, qu'il appartient uniquement au juge pénal d'ordonner, résulte d'une condamnation devenue définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du CGI (Cass. crim., 8 décembre 1980 ; Bull. crim. n° 337, p. 868).

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour prononcer la solidarité demandée par l'administration fiscale, sous réserve toutefois qu'ils ne commettent aucune erreur de droit ou de fait (Cass. crim., 16 janvier 1984, X... Frédéric et Y... Dominique) et n'ont pas, à cet égard, à motiver spécialement leur décision (Cass. Crim., 2 mai 1988, X... Bernard).

En revanche, ils ne sont pas fondés à cantonner la solidarité à une somme déterminée dès lors qu'il appartient à l'administration fiscale, sous le seul contrôle du juge de l'impôt, de fixer le montant des impositions éludées (Cass. crim., 23 avril 1990, X... Pierre).

Les personnes tenues par la solidarité édictée par l'article 1745 du CGI sont tous les auteurs, coauteurs ou complices d'une même infraction qui ne sont pas le redevable légal de l'impôt fraudé.

En effet, la solidarité ne peut affecter la situation du redevable légal qui, par application des règles propres au droit fiscal, demeure tenu au paiement total des impôts fraudés et des pénalités qui sont la conséquence de cette fraude (Cass. crim., 24 mai 1982, Y... Serge).

Par ailleurs, lorsque le redevable légal de l'impôt fraudé est une personne morale, la Cour de cassation a jugé que la solidarité n'est encourue par le dirigeant poursuivi pénalement que dans la mesure où ce dernier avait la direction de la société au sein de laquelle la fraude fiscale a été perpétrée (Cass. crim, 6 avril 1987 ; Bull. Crim. n° 157, p. 425).

Par suite, cette mesure ne saurait être prononcée lorsque le prévenu a cessé ses fonctions à la date des faits pénalement poursuivis (Cass. crim., 2 mars 1987 ; Bull. crim. n° 101, p. 277).

17Sans entraîner de novation dans la nature de la créance et donnant au Trésor un débiteur supplémentaire, le prononcé de la solidarité s'analyse en une condamnation à caractère civil qui trouve sa source dans le jugement correctionnel.

Il en résulte que le titre exécutoire permettant de poursuivre à l'encontre du codébiteur solidaire le recouvrement des sommes ainsi mises à sa charge -il peut s'agir de tout ou partie de l'impôt fraudé et des pénalités correspondantes- est constitué par la décision de justice ayant prononcé la solidarité et que l'exécution de cette décision doit être poursuivie dans les conditions prévues aux articles 501 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

  II. Contrainte par corps

18L'article L. 272 du LPF dispose que la contrainte par corps est applicable, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices par application des articles 1741 (délit général) et 1771 à 1779 du CGI (délits spéciaux en matière d'impôts directs).

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 272 A du LPF, cette mesure ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamées sont égales ou supérieures à la limite fixée au 6° de l'article 750 du Code de procédure pénale, soit 80 000 F actuellement.

Sa durée est fixée par la loi, à raison du montant des sommes dont cette voie d'exécution a pour but d'assurer le recouvrement (Cass. crim., 22 janvier 1990 ; Bull. crim. n° 39, p. 105).

  III. Prorogation du délai de reprise en cas de dépôt d'une plainte

19L'article L. 187 du LPF dispose que « lorsque l'Administration ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

Jusqu'à la décision de la juridiction pénale et à condition que le contribuable constitue des garanties dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 280, le recouvrement des impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription est suspendu. Ces impositions sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe ».

Ce texte ne remet pas en cause le délai général de répétition, mais il apporte une dérogation lorsqu'une plainte est déposée en vue de l'exercice des poursuites correctionnelles.