Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2111
Références du document :  4N211
4N2111

SECTION 1 ÉCONOMIE GÉNÉRALE DES RÉGIMES D'INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS À L'ENTREPRISE INSTITUÉS PAR LE CHAPITRE PREMIER DE L'ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 1986 MODIFIÉ


SECTION 1

Économie générale des régimes d'intéressement des salariés à l'entreprise institués
par le chapitre premier de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifié



SOUS-SECTION 1

Champ d'application



  A. ENTREPRISES CONCERNÉES


1Aux termes de l'article 1er modifié de l'ordonnance du 21 octobre 1986, codifié à l'article L 441-1 du code du travail, l'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique.

Il précise en outre que l'entreprise doit satisfaire aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

2Dans le texte initial de l'article 1er de l'ordonnance du 21 octobre 1986, étaient toutefois exclues de ce régime, les entreprises publiques et sociétés nationales n'entrant pas dans le champ d'application défini au chapitre premier du titre III du livre 1er du Code du Travail relatif aux conventions et accords collectifs de travail.

3L'article 73 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a étendu le champ d'application des contrats d'intéressement aux entreprises publiques et sociétés nationales ne répondant pas à cette condition.

Le décret n° 87-947 du 26 novembre 1987 fixe les conditions d'application des dispositions du chapitre premier de l'ordonnance de 1986 à ces entreprises et sociétés.

Il les rend ainsi applicables, sous réserve de certains aménagements, aux entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail un statut législatif ou réglementaire.

Dans ces entreprises, les accords ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de tutelle après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires (cf. circulaire du 7 décembre 1989 en annexe).

4L'article 7 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt codifie à l'article L 523-12 du code rural l'application de l'ordonnance de 1986 dans les coopératives agricoles et leurs unions au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication du décret prévu pour les coopératives agricoles par l'article 15 de ladite ordonnance codifié à l'article L 442-9 du code du travail.


  B. SALARIÉS BENEFICIAIRES


5L'intéressement a un caractère collectif. Aussi, aux termes de l'article L 441-2 du code du travail, tous les salariés, au sens du droit du travail, de l'entreprise ou -lorsque l'accord ne vise que certains établissements- tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement. Toutefois, pour les accords conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.

L'article 3 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 avait prévu, pour les accords conclus ou renouvelés après sa publication le 11 novembre 1990, que tous les salariés de l'entreprise ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord devaient pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement. Toutefois, une durée minimum d'ancienneté, qui ne pouvait excéder six mois au cours de l'exercice, pouvait être exigée.

6Cette notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

Une telle règle exclut notamment la possibilité de subordonner le bénéfice de l'intéressement à une condition de présence effective ou continue du salarié ou de présence à une date déterminée comme par exemple le jour du versement de la prime. De même, la résiliation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l'intéressement. Enfin, dès lors que l'ancienneté exigée par le contrat est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise au cours de l'exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d'acquisition de l'ancienneté.

Par ailleurs, en supprimant toute référence à l'exercice pour l'appréciation de l'ancienneté, la loi du 25 juillet 1994 ne permet plus de pouvoir exiger des salariés une acquisition minimale d'ancienneté à chaque exercice pour bénéficier de l'intéressement. Le législateur a ainsi voulu élargir le champ des bénéficiaires de l'accord, et cette disposition ne saurait donc restreindre les droits des salariés sous contrat à durée déterminée.

Aussi, il y a lieu de considérer que la durée d'appartenance à l'entreprise doit être déterminée en tenant compte de la totalité de l'ancienneté acquise au cours de l'exercice sur lequel sont calculés les droits des salariés, que celle-ci soit acquise au titre d'un ou de plusieurs contrats de travail.

À cet effet, les salariés conservent l'intégralité de l'ancienneté liée à tout contrat de travail se déroulant ou expirant pendant l'exercice de calcul.