Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4945
Références du document :  13O4945

SOUS-SECTION 5 LA PROCÉDURE À JOUR FIXE

Article 778

Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.

Article 779

Dès que l'état de l'instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet.

Le juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.

Article 780

Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Article 781

Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

SOUS-SECTION IV

Dispositions communes

Article 782

La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

Article 783

Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Article 784

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Article 785

S'il estime que l'affaire le requiert, le président de la chambre peut charger le juge de la mise en état d'établir un rapport écrit ; exceptionnellement, il peut en charger un autre magistrat ou l'établir lui-même.

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.

Le magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l'audience, avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.

Article 786

Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Article 787

Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.

Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.

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TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA COUR D'APPEL

SOUS-TITRE PREMIER

LA PROCÉDURE DEVANT LA FORMATION COLLÉGIALE

CHAPITRE PREMIER

La procédure en matière contentieuse

Article 899

Les parties sont tenues. sauf dispositions contraires, de constituer avoué.

La constitution de l'avoué emporte élection de domicile.

SECTION I

La procédure avec représentation obligatoire

Article 900

L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

SOUS-SECTION I

La procédure ordinaire

Article 901

La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité :

1° a) Si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représentent légalement.

2° Les nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

3° La constitution de l'avoué de l'appelant.

4° L'indication du jugement.

5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.

Elle est signée par l'avoué.

Article 902

La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.

Article 903

Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.

Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908.

Article 904

Dès qu'il est constitué. l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant : copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe

Article 905

La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secrétariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.

Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration faute de quoi celle-ci sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier president ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

À défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.

Article 906

Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.

Article 907

Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avoués constitués.

Article 908

Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.

L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Article 909

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.

Copie des conclusions est remise au secrétariat-greffe avec la justification de leur notification.

Article 910

L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.

(Décr. n° 85-1330 du 17 déc. 1985) « Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jour et heure auxquels elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. »

Article 911

(Décr. n° 84-618 du 13 juill. 1984) Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Article 912

Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Article 913

Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.

las avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués. (Décr. n° 76-714 du 29 juill. 1976) « Les avocats sont entendus sur leur demande ».

Article 914

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Article 915

(Décr. n° 89-511 du 20 juill. 1989) L'avoué de l'appelant doit, dans.les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.

À défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.

L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

Par dérogation aux dispositions qui précédent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l'aide judiciaire a été refusée.

Article 916

Abrogé, à compter du 1er janvier 1986, par Décr. n° 85-1330 du 17 déc. 1985, art. 21 et 22.

SOUS-SECTION II

La procédure à jour fixe

Article 917

Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

(Décr. n° 89-511 du 20 juill. 1989) « Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en oeuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire  ».

Article 918

La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.

Article 919

La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.

Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.

(Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) « La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ».

Article 920

L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

(Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) « Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. »

L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

Article 921

L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

Article 922

La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Article 923

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant. il ordonne sa réassignation.

Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience. en l'état où l'affaire se trouve.

Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant. au besoin, sur les moyens de première instance.

Article 924

La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée par l'intimé tant que la cour d'appel n'est pas saisie.

Article 925

En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

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CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 954

(Décr. n° 85-1330 du 17 déc. 1985) « Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

« L'avoué ou les avoués d'une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés. »

(Décr. n° 79-9441 du 7 nov. 1979) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Article 955

(Décr. n° 79-941 du 7 nov. 1979) Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

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SOUS-TITRE III