Date de début de publication du BOI : 22/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 35 DU 22 MARS 2012


Annexe 9


Réponse à la question écrite n° 46956 de M. Jacques Bobe ( Journal officiel Assemblée nationale du 28 décembre 2004)

Texte de la question

M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des propriétaires de bois et forêts et des groupements forestiers. Ils relèvent actuellement du régime d'imposition des revenus professionnels dans les conditions prévues par l'article 76 du code général des impôts, connu sous la dénomination de « forfait forestier ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser si la transmission à titre gratuit de ces biens ou des parts sociales de ces groupements est susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'exonération de moitié des articles 787 B et C du code général des impôts.

Texte de la réponse

La question posée appelle une réponse affirmative sous réserve du respect des autres conditions prévues pour le bénéfice du régime. En effet, l'exploitation forestière dont les revenus sont soumis au régime spécial prévu à l'article 76 du code général des impôts constitue pour l'application des articles 787-B et 787-C une activité agricole.


Annexe 10


Réponse à la question écrite n° 10587 de Mme Marie-Hélène des Esgaulx ( Journal officiel Assemblée nationale du 18 mars 2008)

Texte de la question

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les incertitudes soulevées par l'application de l'article 787 B du CGI et précisément sur l'éventuel cumul de cet article avec les dispositions de l'article 793-1-3° du CGI en matière d'exploitations agricoles et forestières. En effet, les propriétaires de terrains boisés sont considérés comme des exploitants agricoles conformément à l'article 76 du CGI. Comme tels, ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions propres de l'article 787 B. Elle lui demande, sous réserve bien entendu des dispositions propres à ces deux régimes, dans quelle mesure les dispositions des articles 787 B et 793-1-3° peuvent-elles se cumuler pour les cessions d'exploitations agricoles et forestières.

Texte de la réponse

En matière de transmission à titre gratuit, les dispositions des articles 787 B et 793-1-3° du code général des impôts (CGI) peuvent se cumuler, dès lors que l'ensemble des conditions prévues par chacun des dispositifs est rempli. À ce titre, lorsque les bois et forêts sont détenus via un groupement forestier, il conviendra en toute hypothèse que l'un des bénéficiaires de la transmission exerce son activité principale au sein du groupement. Dès lors, il est nécessaire qu'il y ait une véritable entreprise transmise, au-delà de la simple transmission de bois et forêts soumis au régime fiscal de l'article 76 du CGI en matière d'impôt sur le revenu.


Annexe 11 :


Réponse à la question écrite n° 76733 de M. Sébastien Huyghe ( Journal officiel Assemblée nationale du 29 juin 2010)

Texte de la question

M. Sébastien Huyghe attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les dispositions de l'article 787 B du code général des impôts. Ce texte instaure un abattement de la valeur de l'entreprise en cas de donation ou succession si un engagement collectif de conservation de deux années par le donateur et des engagements individuels de conservation de quatre années par les donataires sont respectés. L'article 787 B, b, alinéa 7, prévoit que cet abattement est applicable en cas de transmission d'une société qui détient l'entreprise (cas de la transmission d'une société holding passive). Dans cette circonstance, l'engagement collectif de conservation est pris sur les titres de l'entreprise, par la société holding , pour une durée de deux ans. Les bénéficiaires, quant à eux, s'engagent à conserver quatre années les titres reçus lors de la transmission, c'est-à-dire ceux de la société holding , à compter de l'expiration de l'engagement de deux ans. L'article 787 B du code général des impôts prévoit que, dans cette circonstance, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à une conservation inchangée des participations à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Il lui demande donc si le Gouvernement peut confirmer qu'à l'issue de l'engagement collectif, la société holding peut céder les titres de l'entreprise sans que les bénéficiaires de la transmission ne voient le régime de faveur remis en cause si ces derniers conservent quatre années les titres de la holding .

Texte de la réponse

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs (« pactes Dutreil »). Les parts ou actions transmises doivent, notamment, avoir fait l'objet d'un engagement collectif de conservation pris, en principe, par le défunt ou le donateur avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de cet engagement, qui ne peut être d'une durée inférieure à deux ans. L'exonération partielle est applicable aux titres détenus directement par les redevables dans la société sur laquelle porte l'engagement de conservation (« société cible ») mais également aux titres détenus par les intéressés dans une société détenant, directement ou indirectement par une autre société, une participation dans la « société cible ». La confirmation demandée ne peut pas être apportée au cas particulier car l'opération par laquelle les titres de la « société cible » seraient cédés, au cours de l'engagement individuel, par la société interposée, holding passive, lui ferait perdre son caractère de société interposée. Or c'est ce dernier qui conditionne l'application de l'exonération partielle. Par ailleurs, cette opération serait contraire à l'esprit de la mesure qui a pour finalité d'assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires de la transmission, la pérennité de l'entreprise, « société cible ».


Annexe 12


Réponse à la question écrite n° 79441 de M. Georges Tron ( Journal officiel Assemblée nationale du 14 février 2006)

Texte de la question

M. Georges Tron appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les dispositions de l'article 787-B du code général des impôts qui exonèrent, sous certaines conditions, à hauteur de 75 %, les transmissions à titre gratuit d'entreprise. Ce dispositif concerne la transmission à titre gratuit de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, mais également, et dans la limite de deux niveaux d'interposition, celles des titres d'une société interposée. S'agissant des sociétés interposées, l'exonération est notamment subordonnée à la conclusion, préalablement à la transmission, d'un engagement collectif de conservation des titres de la société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Pendant la durée de cet engagement collectif, dont la durée minimale est de deux ans, les participations doivent être conservées inchangées à chaque niveau d'interposition. L'intangibilité des participations détenues par chacune des sociétés interposées peut se justifier en cas de réduction des participations, sa justification apparaît plus problématique lorsque le niveau desdites participation augmente. Il relève que, pour l'application des dispositions de l'article 885-1-bis du code général des impôts qui exonèrent partiellement de l'impôt de solidarité sur la fortune la valeur des titres que leurs détenteurs s'engagent collectivement à conserver, l'administration a prévu, dans une instruction du 23 février 2004, que le bénéfice du régime de faveur ne serait pas remis en cause, en cas d'augmentation des participations détenues par les sociétés interposées et lui demande s'il est envisagé d'adopter une mesure de portée équivalente pour l'application des dispositions de l'article 797-B du même code.

Texte de la réponse

La réponse à la question posée est affirmative. En effet, il résulte des dispositions de l'article 787-B que le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. À l'instar du dispositif prévu en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, il est précisé que l'acquisition par les bénéficiaires de l'exonération ou par la société interposée de titres supplémentaires qui ont pour effet d'augmenter la participation dans la société dont les titres sont soumis à engagement collectif n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du régime de faveur.


Annexe 13


Réponse à la question écrite n° 6239 de M. François Patriat ( Journal officiel Sénat du 20 mai 2010)

Texte de la question

M. François Patriat appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les dispositions de l'article 787 C du code général des impôts concernant les transmissions par décès et les donations de biens meubles et immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle. Au terme de cet article, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous certaines conditions, les donations de biens et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il lui demande de lui préciser si, dans le cadre d'une donation par un père à sa fille d'une entreprise individuelle agricole, où le donateur conserve tout ou partie du stock, le bénéfice d'exonération prévu audit article s'applique. En effet, selon l'article 41 du même code, il est admis que la transmission des stocks n'est pas une condition d'application du régime institué par lesdits textes. De plus, s'agissant plus particulièrement de la région « Champagne », il est précisé que les stocks de vins dits « réserve individuelle » ne sont pas transmissibles au donataire.

Texte de la réponse

L'article 787 C du code général des impôts (CGI) exonère, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs. Les biens affectés à l'exploitation s'entendent des biens nécessaires à l'exercice de la profession, qui comprennent les stocks. Toutefois, il est admis que l'intégralité des stocks ne soit pas transmise, dès lors que l'impossibilité d'une telle transmission résulte d'une réglementation applicable en la matière. Ainsi, dans la situation évoquée des récoltants personnes physiques installés dans la Champagne viticole délimitée, la conservation de la « réserve individuelle » par le donateur ne fait pas obstacle à l'application de l'exonération partielle précitée, dès lors que l'arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux modalités de fonctionnement de la réserve de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne n'en permet la transmission qu'au seul cas où l'exploitation est reprise par le conjoint de l'exploitant. Par suite, dans l'exemple évoqué par l'auteur de la question, la transmission d'une exploitation individuelle agricole par un père à sa fille est donc susceptible de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 787 C du CGI, toutes conditions d'application dudit régime étant par ailleurs remplies.


Annexe 14


Réponse à la question écrite n° 52479 de M. Serge Roques ( Journal officiel Assemblée nationale du 22 février 2005)

Texte de la question

M. Serge Roques appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur l'article L. 787 C du code général des impôts. Cet article permet de bénéficier d'une exonération de 50 % des droits de mutation à titre gratuit sur les donations portant sur une entreprise ; cela à condition que le donataire prenne l'engagement « de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission ». Cette disposition pose problème car, bien souvent, lors de la donation d'une entreprise, les stocks nécessaires à son exploitation sont compris dans la donation. Or le donataire ne peut s'engager à le conserver puisque, par nature, il est destiné à la vente. Il lui demande donc s'il est néanmoins possible de bénéficier de cet avantage dans la mesure où le donataire s'engage à conserver le niveau de stock qu'il a reçu. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Texte de la réponse

Le dispositif d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévu par l'article 787 C du code général des impôts en faveur des transmissions d'entreprises individuelles exige notamment que l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise soit conservé par le bénéficiaire de la transmission pendant une durée de six ans à compter de la date de la mutation à titre gratuit. La finalité de cette disposition est d'assurer la pérennité de l'exploitation lors de sa transmission. Or, un tel objectif implique notamment une stabilité des éléments de l'actif de l'entreprise. Cela étant, cette disposition s'est avérée délicate pour certains éléments d'actifs dont le renouvellement s'impose en raison de leur obsolescence. À cet égard, il a été précisé que la cession isolée d'un élément d'actif ne suffit pas à caractériser la rupture de l'engagement de conservation. Cet aménagement s'applique aux stocks d'une exploitation.

 

1   Réponse ministérielle Bobe ( Journal officiel Assemblée nationale du 24 octobre 2006, n° 94047).

2   Autre qu'agricole ou libérale.

3   Réponse ministérielle Bobe ( Journal officiel Assemblée nationale du 12 septembre 2006, n° 103615).

4   Réponses ministérielles Bobe ( Journal officiel Assemblée nationale du 28 décembre 2004, n° 46956) et des Esgaulx ( Journal officiel Assemblée nationale du 18 mars 2008, n° 10587).

5   cf. BOI 7 G-6-01 n° 3 .

6   Sous réserve, pour l'application des dispositions de l'article 885 I bis , que l'engagement ait une durée de six ans minimum pour les engagements collectifs de conservation conclus avant le 26 septembre 2007.

7   Somme d'argent qui doit être payée par celui qui, à l'occasion du partage d'une indivision, reçoit un lot d'une valeur plus élevée que celle à laquelle ses droits lui permettent de prétendre.

8   Réponse ministérielle Tron ( Journal officiel Assemblée nationale du 14 février 2006, n° 79441).

9   Réponse ministérielle Patriat, ( Journal officiel Sénat du 20 mai 2010, n° 6239).

10   Réponse ministérielle Roques ( Journal officiel Assemblée nationale du 22 février 2005, n° 52479).