B.O.I. N° 30 DU 7 AVRIL 2011
Annexe 4
Article 62 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) (Journal officiel du 30 décembre 2010)
Le troisième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts est applicable aux logements pour lesquels un contrat préliminaire, visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010, et a donné lieu à la conclusion d'un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011. Dans ce cas, la majoration de taux prévue au sixième alinéa du IV du même article ne s'applique pas.
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Annexe 5
Décret n° 2010-1112 du 23 septembre 2010 relatif à l'agrément prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts (Journal officiel du 24 septembre 2010)
Art. 1 er . − L'agrément du ministre chargé du logement prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts et auquel est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par le même article est délivré sur demande présentée par la commune intéressée ou, si la compétence en matière d'urbanisme a été transférée à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, par cet établissement public.
Art. 2. − Les communes pouvant faire l'objet d'une demande d'agrément sont celles qui sont classées dans la zone C en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de l'annexe III au code général des impôts.
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, celui-ci précise la commune ou les communes membres de l'établissement public pour lesquelles il sollicite l'agrément.
Art. 3. − Le dossier de demande d'agrément comprend :
1° La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale autorisant le maire ou le président de l'établissement public à présenter la demande ;
2° L'avis du maire lorsque la demande est présentée par la commune ou l'avis du président de l'établissement public pétitionnaire accompagné de l'avis des maires des communes faisant l'objet de la demande lorsque la demande est présentée par l'établissement de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ;
3° La désignation de chaque commune sur laquelle porte la demande, avec mention de son numéro INSEE ;
4° Le programme local de l'habitat pour les communes dans lesquelles ce document est exigé en application de l'article L. 302-1 ou de l'article L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Toutes justifications chiffrées et tous autres éléments utiles de nature à établir l'importance des besoins en logements non satisfaits, la consistance du parc locatif et des catégories de logements recherchés dans la commune ou les communes faisant l'objet de la demande.
La demande doit faire apparaître, pour au moins la moitié des indicateurs statistiques figurant sur la liste mentionnée à l'article 4, des dépassements de seuils établissant l'existence de besoins notables non satisfaits.
Art. 4. − Un arrêté du ministre chargé du logement établit une liste d'indicateurs statistiques servant à apprécier les besoins en logements adaptés à la population. Il précise comment ces indicateurs peuvent être hiérarchisés et détermine, s'il y a lieu, les seuils au-delà desquels l'existence de besoins notables non satisfaits est avérée.
Art. 5. − Le ministre chargé du logement procède à une évaluation de l'ensemble des indicateurs statistiques fournis par le pétitionnaire, vérifiés et complétés s'il y a lieu par les données dont il dispose. Il peut recourir à tous éléments d'expertise utiles.
Il transmet la demande au préfet qui la soumet au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut d'avis rendu par le comité dans les trois mois suivant la transmission de la demande au préfet, l'avis est réputé émis.
Art. 6. − Une demande portant sur plusieurs communes donne lieu à une décision distincte pour chacune de ces communes.
Le silence gardé par le ministre au terme d'un délai de cinq mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet de l'ensemble de la demande.
Art. 7. − L'arrêté du ministre chargé du logement délivrant l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément a une durée de validité de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
Art. 8. − L'agrément d'une commune a pour seul effet de rendre éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts les logements situés dans la commune, dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'agrément.
Pour l'application aux logements mentionnés à l'alinéa précédent des dispositions du III et du V de l'article 199 septvicies, il y a lieu de retenir respectivement les plafonds de loyer fixés par l'article 2 terdecies B de l'annexe III et les plafonds de loyer et de ressources du locataire fixés par l'article 2 terdecies C de la même annexe III applicables aux communes classées en zone C.
Art. 9. − Avant le dernier alinéa de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Sur les demandes présentées au ministre chargé du logement en vue d'obtenir l'agrément prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts. »
Art. 10. − Les dispositions du présent décret, à l'exception du délai de cinq mois mentionné à l'article 6 et de l'article 9, peuvent être modifiées par décret.
Art. 11. − Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 2010.
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Annexe 6
Décret n° 2010-823 du 20 juillet 2010 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif (Journal officiel du 22 juillet 2010)
Art. 1 er . − Il est inséré, après l'article 46 AZA septies de l'annexe III au code général des impôts, un article 46 AZA octies ainsi rédigé :
« Art. 46 AZA octies. − Les logements mentionnés au sixième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent de ceux bénéficiant du label “ bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label “ haute performance énergétique ”. »
Art. 2. − Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2010.
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Annexe 7
Arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » (Journal officiel du 15 mai 2007)
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 111-20 ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment l'article 29 ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments,
Arrêtent :
Art. 1 er . − Le label « haute performance énergétique » prévu à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre les exigences de la réglementation thermique, le respect d'un niveau de performance énergétique globale de ce bâtiment supérieur à l'exigence réglementaire et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
La performance énergétique globale d'un bâtiment est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie définie à l'article 4 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
Art. 2. − Le label « haute performance énergétique » comporte cinq niveaux :
1° Le label « haute performance énergétique, HPE 2005 », correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie au moins inférieure de 10 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
En outre, pour les bâtiments à usage d'habitation visés au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 10 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
2° Le label « très haute performance énergétique, THPE 2005 », correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie au moins inférieure de 20 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
En outre, pour les bâtiments à usage d'habitation visés au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
3° Le label « haute performance énergétique énergies renouvelables, HPE EnR 2005 », correspondant aux spécifications du 1° et à l'une des conditions suivantes :
– la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50 % ;
– le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60 % par des énergies renouvelables.
4° Le label « très haute performance énergétique énergies renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR 2005 », correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie inférieure au moins de 30 % au coefficient de référence de ce bâtiment, noté Cep réf définie au deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006.
En outre, pour les bâtiments à usage d'habitation visés au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 30 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
De plus, une des six conditions suivantes doit être satisfaite :
– le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l'eau chaude sanitaire et la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50 % ;
– le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l'eau chaude sanitaire et le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60 % par des énergies renouvelables ;
– le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % de l'ensemble des consommations de l'eau chaude sanitaire et du chauffage ;
– le bâtiment est équipé d'un système de production d'énergie électrique utilisant les énergies renouvelables assurant une production annuelle d'électricité de plus de 25 kWh/m2 SHON en énergie primaire ;
– le bâtiment est équipé d'une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe 4 ;
– pour les immeubles collectifs et pour les bâtiments tertiaires à usage d'hébergement, le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l'eau chaude sanitaire.
5° Le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure ou égale à une valeur en kWh/m2/an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :
50 × (a + b)
La valeur du coefficient « a » est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé :
La valeur du coefficient « b » est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction :
b) Pour les bâtiments à usages autres que d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure ou égale à 50 % de la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
c) Exclusivement pour ce label, le coefficient de transformation en énergie primaire de l'énergie bois pour le calcul des consommations conventionnelles d'énergie primaire est pris, par convention, égal à 0,6.
Art. 3. − Les énergies renouvelables et systèmes performants pris en compte dans le présent arrêté sont les énergies renouvelables définies par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et, sous les conditions de l'annexe 4, les pompes à chaleur performantes.
Art. 4. − Le label « haute performance énergétique » est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l'objet d'une certification portant sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.
Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions de l'article 6 et accrédité selon la norme EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou ECA).
Art. 5. − Le label « haute performance énergétique » est délivré à la demande du maître d'ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation avec l'accord du maître d'ouvrage.
Le contenu de la demande, qui comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2, est défini par le référentiel visé à l'article 1 er .
Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label « haute performance énergétique » sont à la charge de la personne qui demande le label.
Art. 6. − L'organisme mentionné à l'article 1er adresse une demande de convention pour la délivrance du label « haute performance énergétique » au directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.
La demande de convention est accompagnée du référentiel du label « haute performance énergétique » qui définit le type de bâtiment pour lequel l'organisme est compétent pour délivrer le label « haute performance énergétique », qui précise l'existence de la convention avec l'Etat l'autorisant à utiliser les mentions HPE 2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 ou BBC 2005 et qui répond aux dispositions des articles 1 er et 5.
L'organisme indique les niveaux du label qu'il souhaite délivrer.
La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au référentiel du label « haute performance énergétique », de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme délivrant le label, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.
La convention valide le référentiel du label « haute performance énergétique » proposé par l'organisme et autorise l'utilisation des mentions. HPE 2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 ou BBC 2005.
La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.
Art. 7. − Chaque organisme mentionné à l'article 4 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre de la construction et de l'habitation avant le 1 er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe 3.
Art. 8. − L'arrêté du 27 juillet 2006 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » est abrogé.
Art. 9. − Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2007.
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