Date de début de publication du BOI : 08/10/2002
Identifiant juridique : 4D-5-02
Références du document :  4D-5-02

B.O.I. N° 172 du 8 OCTOBRE 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 D-5-02

N° 172 du 8 OCTOBRE 2002

AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL. SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DES SOCIETES
D'INVESTISSEMENT REGIONAL (ART. 33 DE LA LOI N° 2001-1276 DU 28 DECEMBRE 2001).

(C.G.I., art. 217 quaterdecies)

NOR : BUD F 02 10048 J

Bureau B 1



PRESENTATION


L'article 33 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 institue un amortissement exceptionnel des parts de sociétés d'investissement régional souscrites par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Les souscriptions en numéraire au capital de ces sociétés ouvrent droit à un amortissement exceptionnel de 50 % du montant des souscriptions dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE PREMIER : LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT REGIONAL
 
6
Section 1 : Objet des sociétés d'investissement régional
 
7
Section 2 : Modalités de fonctionnement
 
10
CHAPITRE DEUXIEME : AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES TITRES
 
14
Section 1 : Champ d'application de l'amortissement exceptionnel
 
14
Sous-section 1 : Entreprises concernées
 
14
Sous-section 2 : Titres ouvrant droit à l'amortissement exceptionnel
 
16
Section 2 : Modalités d'application de l'amortissement exceptionnel
 
18
Sous-section 1 : Dotation exceptionnelle
 
18
A. CALCUL DE L'AMORTISSEMENT
 
18
B. EXERCICE D'IMPUTATION
 
21
C. EXEMPLE
 
26
D. DEPRECIATION DE LA VALEUR RESIDUELLE
 
27
Sous-section 2 : Régime de l'amortissement exceptionnel
 
29
A. PRINCIPES GENERAUX
 
29
B. OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
31
Section 3 : Remise en cause de l'amortissement exceptionnel en cas de cession de titres
 
33
Sous-section 1 : Taxation des plus-values de cession
 
34
Sous-section 2 : Reprise de l'amortissement exceptionnel et pénalités
 
38
Sous-section 3 : Exemple
 
42
Sous-section 4 : Obligations déclaratives
 
43
CHAPITRE TROISIEME : ENTREE EN VIGUEUR
 
45
Annexe I : Article 89 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) publié au JO n° 289 du 14/12/2000
 
Annexe II : Article 33 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) publié au JO du 29/12/2001
 
Annexe III : Décret n° 2002-574 du 18 avril 2002 pris pour l'application de l'article 217 quaterdecies du code général des impôts et relatif à l'amortissement des titres de sociétés d'investissement régional
 
Annexe IV : Relevé de souscription en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional prévu par l'article 46 quater-0 ZZ sexies de l'annexe III au code général des impôts
 


INTRODUCTION


1.Afin d'encourager l'investissement dans les quartiers urbains en difficulté, l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain a créé les sociétés d'investissement régional qui doivent permettre d'apporter des ressources financières nouvelles à des projets de renouvellement urbain.

2.La création des sociétés d'investissement régional s'accompagne d'un dispositif d'incitation fiscale à l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 33 la loi de finances rectificative n°2001-1276 du 28 décembre 2001.

3.Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, l'article 217 quaterdecies du code général des impôts autorise les entreprises à pratiquer un amortissement exceptionnel correspondant à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de parts de sociétés d'investissement régional dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice.

4.La présente instruction commente ce nouveau dispositif.

5.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.


CHAPITRE PREMIER : LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT REGIONAL


6.Les dispositions régissant les sociétés d'investissement régional sont prévues à l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 déjà citée.


Section 1 :

Objet des sociétés d'investissement régional


7.Les sociétés d'investissement régional ont pour objet d'apporter des ressources financières nouvelles à des opérations qui s'inscrivent dans des projets de renouvellement urbain afin d'en faciliter le financement et la réalisation.

8.Les sociétés d'investissement régional interviennent dans les quartiers urbains en difficulté dans les domaines suivants :

- opérations foncières ;

- projets d'immobilier d'habitation, tels que l'amélioration et le renouvellement du parc de logements dans les quartiers d'habitat dégradé ou de logement social ainsi que la construction de logements neufs au titre de la diversité urbaine ;

- projets d'immobilier commercial, tels que la restructuration de surfaces commerciales et artisanales existantes dans les territoires prioritaires de la politique de la ville, notamment en complément des interventions de l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA), ainsi que les opérations d'immobilier commercial neuf réalisées dans ces mêmes territoires ;

- programmes d'immobilier d'entreprises, tels que bureaux, activités, hôtels et pépinières d'entreprises.

9.Les sociétés d'investissement régional peuvent intervenir selon les modalités suivantes :

- apport de fonds à des opérateurs publics assurant le portage foncier et immobilier d'opérations lourdes de renouvellement urbain et prise de participation dans le capital de sociétés réalisant de telles opérations ;

- octroi de garanties sur prêts bancaires ou dotation de fonds de garanties en fonds propres ou quasi-fonds propres, notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs ;

- octroi de prêts et mise en place de crédit-bail immobilier dans les conditions prévues par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.


Section 2 :

Modalités de fonctionnement


10.Les sociétés d'investissement régional revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.

11.Un tiers au moins de leur capital et des voix dans leurs organes délibérant doit être détenu par une ou plusieurs régions.

12.Chaque région participant au capital désigne au moins un représentant au conseil d'administration ou de surveillance. Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

13.Les régions peuvent également verser des subventions aux sociétés d'investissement régional même si elles ne participent pas au capital.


CHAPITRE DEUXIEME : AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES TITRES



Section 1 :

Champ d'application de l'amortissement exceptionnel



Sous-section 1 :

Entreprises concernées


14.Le bénéfice de ces dispositions est réservé aux personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Sont donc exclues les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu.

15.En revanche, elles s'appliquent aux sociétés qui bénéficient d'un régime particulier d'imposition, d'une exonération ou d'un abattement, tel que ceux prévus, notamment, aux articles 44 sexies (entreprises nouvelles) ou 44 octies pour les entreprises exploitées dans une zone franche urbaine (ZFU).


Sous-section 2 :

Titres ouvrant droit à l'amortissement exceptionnel


16.L'amortissement exceptionnel ne peut être pratiqué que pour les souscriptions au capital des sociétés d'investissement régional visées à l'article 89 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.

17.Seules sont donc concernées les souscriptions ou les augmentations de capital dont le montant est libéré en numéraire. Les souscriptions en numéraire s'entendent de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèques ou par virements.


Section 2 :

Modalités d'application de l'amortissement exceptionnel



Sous-section 1 :

Dotation exceptionnelle



  A. CALCUL DE L'AMORTISSEMENT


18.L'article 217 quaterdecies dispose que les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel de 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de société d'investissement régional, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date du versement.

19.En cas de libération partielle du capital, l'amortissement est pratiqué sur la base des sommes effectivement versées au cours de l'exercice.


  B. EXERCICE D'IMPUTATION


20.L'amortissement exceptionnel doit être pratiqué intégralement au titre de l'exercice au cours duquel intervient le versement de la souscription en numéraire. Il ne peut être ni pratiqué, ni déduit au titre d'un exercice autre que celui au cours duquel intervient la libération du capital souscrit.

21.Par conséquent, la fraction du montant de l'amortissement qui excède 25 % du bénéfice imposable ne peut être déduite des résultats d'un exercice ultérieur.

22.La limite de 25 % est appréciée par rapport au résultat imposable de l'exercice avant déduction de l'amortissement exceptionnel. En outre, le bénéfice imposable servant de base au calcul de cette limitation de l'amortissement de l'exercice s'entend du résultat avant imputation des déficits antérieurs et amortissements réputés différés et avant prise en compte, le cas échéant, des abattements prévus à l'article 44 sexies.

23.L'entreprise ne peut donc pas déduire l'amortissement exceptionnel lorsque le résultat de l'exercice concerné est déficitaire avant imputation des déficits antérieurs.

24.Si l'amortissement exceptionnel n'est pas pratiqué à la clôture de l'exercice au cours duquel les versements susceptibles d'être pris en compte ont été effectués, l'entreprise sera considérée comme ayant pris une décision de gestion qui lui est opposable. Par suite, elle ne pourra plus prétendre au bénéfice de l'amortissement exceptionnel au titre des versements en cause.


  C. EXEMPLE


Hypothèses

25.Soit une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, dont l'exercice coïncide avec l'année civile et qui a souscrit, au cours de l'année 2003, au capital d'une société d'investissement régional, à hauteur de 1 000 actions de 350 euros chacune, soit un investissement total de 350 000 euros.

Le résultat imposable de l'exercice clos en 2003 avant amortissement exceptionnel et déduction des déficits antérieurs est de 500 000 euros. La société possède, en outre, des déficits reportables au début de l'exercice clos en 2003 pour un montant de 750 000 euros.

Les titres de la société en cause sont intégralement libérés lors de la souscription.

Solution

La déduction de l'amortissement exceptionnel dont le montant théorique est égal à 175 000 euros (350 000 x 50 %) sera limitée à 25 % du résultat imposable avant déduction de cet amortissement et imputation des déficits reportables.

- Résultat imposable à prendre en compte pour le calcul de la limite de 25 % : 500 000 €.

- Amortissement exceptionnel plafonné en fonction du bénéfice imposable : 500 000 X 25% = 125 000 €.

- Amortissement exceptionnel autorisé : 125 000 €.

Le résultat imposable de l'exercice sera ainsi égal à 500 000 - 125 000 - 375 000 = 0. Le solde de déficit reportable à la clôture de l'exercice 2003 est de 375 000 € (750 000 - 375 000).

Le montant de l'amortissement exceptionnel non déduit au titre de l'exercice clos en 2003, soit 50 000 euros (175 000 - 125 000), est définitivement perdu.


  D. DEPRECIATION DE LA VALEUR RESIDUELLE


26.En principe, les valeurs mobilières ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un amortissement dès lors qu'elles ne se déprécient pas du fait de l'usage et du temps (DB 4 D 122, n° 27 ). Dès lors, la valeur nette comptable des titres après amortissement exceptionnel ne peut faire l'objet d'un amortissement déductible pour la détermination du résultat imposable.

27.La dépréciation des titres ne peut donc être constatée à hauteur de la valeur nette comptable que par voie de provision, en fonction de la nature des titres, selon des modalités propres aux titres de placement ou aux titres de participation.


Sous-section 2 :

Régime de l'amortissement exceptionnel



  A. PRINCIPES GENERAUX


28.Cet amortissement exceptionnel est soumis aux même règles fiscales que les autres amortissements. Sa déduction est notamment subordonnée à sa constatation dans les écritures de l'entreprise en application du 2° du 1 de l'article 39.

29.Cet amortissement exceptionnel peut être réputé différé en période déficitaire en application du I de l'article 209.


  B. OBLIGATIONS DECLARATIVES


30.Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 217 quaterdecies, le souscripteur au capital d'une société d'investissement régional doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé établi sur papier libre, conformément au modèle fourni en annexe IV à la présente instruction (article 46 quater-O ZZ sexies de l'annexe III), délivré par cette société et comprenant :

- la raison sociale et l'adresse de la société ;

- l'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

- le nombre et le numéro des actions souscrites, le montant et leur date de souscription ;

- la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

- le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées, ainsi que le montant et la date de cession.