B.O.I. N° 207 du 22 DECEMBRE 2005
CHAPITRE 4 :
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Section 1 :
Pour les redevables
111.Les contribuables qui ne détiennent pas de téléviseur au 1 er janvier de l'année d'imposition doivent le mentionner sur leur déclaration annuelle des revenus (déclaration n° 2042) souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Pour ce faire, ils doivent cocher la case spécifique prévue à cet effet sur la déclaration. A défaut, ils sont assujettis à la redevance audiovisuelle. Si l'intéressé a omis de cocher la case ad hoc, il devra déposer une réclamation auprès du centre des impôts compétent.
112.En revanche, les personnes qui détiennent un téléviseur au 1 er janvier de l'année d'imposition n'ont aucune démarche particulière à effectuer (elles n'ont pas à cocher la case spécifique sur leur déclaration des revenus n° 2042) : elles sont imposées (ou dégrevées si elles remplissent certaines conditions) automatiquement.
113. Cas particulier : Les redevables de la taxe d'habitation qui ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus sont redevables de la redevance audiovisuelle, sauf s'ils indiquent à l'administration fiscale qu'ils ne détiennent pas de téléviseur.
Section 2 :
Pour les vendeurs de téléviseurs
114.L'article 1605 quater prévoit que les commerçants, les constructeurs et les importateurs de téléviseurs sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration lors de chaque vente. Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de téléviseurs et aux entreprises qui ont une activité de revente ou de dépôt-vente de téléviseurs imposables d'occasion.
115.Ces personnes doivent, dans les 30 jours suivant la vente, adresser aux services du Trésor public chargés du contrôle de la redevance audiovisuelle une déclaration collective qui regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant 3 ans et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l'administration des impôts.
116.Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
CHAPITRE 5 :
RECOUVREMENT, CONTRÔLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX
117.Conformément au 7° de l'article 1605 bis, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.
Section 1 :
Recouvrement
118.La redevance audiovisuelle est émise et recouvrée comme en matière de taxe d'habitation.
119.La date limite de paiement est celle de la taxe d'habitation, c'est-à-dire le 15 novembre ou le 15 décembre en fonction du rôle dans lequel la taxe d'habitation est émise. Elle est mensualisable en même temps que la taxe d'habitation (article 1681 ter B).
120.Le redevable dispose de plusieurs modes de paiement pour acquitter la redevance audiovisuelle :
- le paiement direct par titre interbancaire de paiement (TIP), chèque ou espèces ;
- la mensualisation. L'article 1681 ter B prévoit que l'option prévue pour le paiement mensuel de la taxe d'habitation est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle ;
- le prélèvement automatique unique à l'échéance ;
- le paiement direct en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
Section 2 :
Contrôle
A. MODALITÉS DE CONTRÔLE SUR PIÈCES ET SUR PLACE
121.Conformément aux dispositions de l'article L. 16 C du livre des procédures fiscales (LPF), le contrôle de la redevance audiovisuelle est assuré par les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
122.Il est précisé que les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 du LPF.
123.Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la redevance audiovisuelle, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du LPF.
124.Lorsqu'une infraction aux obligations prévues à l'article 1605 bis est constatée, les agents mentionnés précédemment peuvent dresser un procès verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.
B. DROIT DE COMMUNICATION
125.Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat (LPF, art. L. 96 E).
126.Ce droit de communication s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.* 81-1 du LPF et s'exerce par correspondance ou sur place (cf. décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005).
127.Lorsque ces établissements s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés ou lorsqu'ils fournissent des renseignements inexacts ou incomplets, ils sont passibles d'une amende de 15 € par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public (CGI, art. 1840 W quater).
C. PRESCRIPTION
128.L'article L. 172 F du LPF prévoit que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois, l'article 1605 bis 7° précise que la redevance audiovisuelle est contrôlée comme en matière de taxe d'habitation.
129.Par conséquent, selon l'origine du rehaussement, la redevance audiovisuelle peut faire l'objet de trois délais de reprise différents :
• Deux délais peuvent s'appliquer lorsque le rehaussement de la redevance audiovisuelle est la conséquence d'un rehaussement de taxe d'habitation :
- le délai de droit commun de la taxe d'habitation prévu à l'article L. 173 1 er alinéa du LPF (soit jusqu'au 31 décembre N+1). Cela vise le plus souvent le cas du redevable non imposé dans le rôle ;
- le délai spécifique en cas de rappel suite à rehaussement du revenu fiscal de référence prévu à l'article L. 173 2 ème alinéa du LPF (soit jusqu'au 31 décembre N+2). Cela vise la remise en cause du dégrèvement de la redevance audiovisuelle suite à rehaussement du revenu ;
• Un délai spécifique s'applique lorsque le rehaussement résulte du contrôle direct de la redevance audiovisuelle
- le délai de trois ans prévu à l'article L. 172 F du LPF (soit jusqu'au 31 décembre N+3) s'applique aux contrôles du Trésor public concernant la détention d'un téléviseur.
130.Les différentes situations sont présentées dans le tableau suivant : 12
Section 3 :
Sanctions
A. INEXACTITUDES DANS LES DÉCLARATIONS DE REVENUS
131.Le 1 de l'article 1840 W ter prévoit que les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €. Cette amende vient s'ajouter au montant de la redevance audiovisuelle due. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les mêmes règles que celles applicables en matière de taxe d'habitation (CGI, art. 1840 W ter 4).
B. DÉFAUT DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE
132.Le défaut ou le retard de paiement de la redevance audiovisuelle entraîne le versement d'une majoration de 10 % des sommes dont le paiement a été différé (CGI, art. 1761).
C. DÉFAUT DE PRODUCTION DE LA DÉCLARATION PRÉVUE À L'ARTICLE 1605 QUATER
133.Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus d'établir une déclaration précisant la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Cette déclaration est adressée à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle (CGI, art. 1605 quater).
134.Le défaut de production dans les délais de cette déclaration entraîne l'application d'une amende de 150 €. Cette amende est portée à 150 € par appareil récepteur ou dispositif assimilé omis dans cette déclaration ou lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours d'une première mise en demeure (CGI, art. 1840 W ter 3).
135.L'amende visée ci-dessus est prononcée et son contentieux est suivi par le Trésor public (CGI, art. 1840 W ter 4).
Section 4 :
Contentieux
136.Le contentieux de la redevance audiovisuelle due par les particuliers est régi comme en matière de taxe d'habitation (CGI, art. 1605 bis 7°). Par conséquent, les règles relatives à la procédure contentieuse définies aux articles L. 190 et R.* 190-1 et suivants du LPF s'appliquent.
CHAPITRE 6 :
ENTREE EN VIGUEUR
137.Les dispositions commentées dans la présente instruction sont applicables à compter du 1 er janvier 2005.
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT
•
Annexe 1 : Article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - La section 5 du chapitre I er du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi rédigée :
« Section 5
« Redevance audiovisuelle
« Art. 1605. - I. - A compter du 1 er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.
« II. - La redevance audiovisuelle est due :
« 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;
« 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
« III. - Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d'outre-mer.
« Art. 1605 bis. - Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :
« 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ;
« 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649 ;
« 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.
« Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque :
« a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;
« c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ;
« 5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.
« L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :
« a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ;
« b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;
« c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;
« 6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;
« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.
« Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale ;
« 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.
« Art. 1605 ter. - Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :
« l° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois :
« a. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;
« b. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément au a ;
« c. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2 e , 3 e et 4 e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 du présent code ;
« 2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :
« a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres I er , II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés ;
« b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;
« c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;
« d. Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;
« e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;
« f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers ;
« g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
« h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
« 3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :
« a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du présent code ;
« b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;
« c. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
« d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
« e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
« 4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605 du présent code, par semaine ou fraction de semaine de location.
« Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.
« L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues aux 5° et 6° du présent article ;
« 5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :
« a. Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition ;
« c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due.
« Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;
« 6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« 7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.
« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due pour les périodes de douze mois s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l'article 210-0 A ;
« 8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. 1605 quater. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.
« Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.
« Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle dans les trente jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l'administration des impôts.
« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
« Art. 1605 quinquies. [codifié à l'article 1840 W ter] - 1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €.
« 2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.
« 3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.
« 4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent.
« L'amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public. »
B. - L'article 1647 est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2 %. »
C. - Après l'article 1681 ter A, il est inséré un article 1681 ter B ainsi rédigé :
« Art. 1681 ter B. - L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle. »
D. - Après l'article 1770 octies, il est inséré un article 1770 nonies ainsi rédigé :
« Art. 1770 nonies. - Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 EUR par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public. »
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 16 B, il est inséré un article L. 16 C ainsi rédigé :
« Art. L. 16 C. - Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
« Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ;
2° Après l'article L. 61 A, il est inséré un article L. 61 B ainsi rédigé :
« Art. L. 61 B. - 1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.
« 2. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale. » ;
3° Après l'article L. 96 D, il est inséré un article L. 96 E ainsi rédigé :
« Art. L. 96 E. - Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication. » ;
4° Après l'article L. 172 E, il est inséré un article L. 172 F ainsi rédigé :
« Art. L. 172 F. - Pour la redevance audiovisuelle prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. »
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.