Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I3225
Références du document :  5I3225
Annotations :  Lié au BOI 5I-6-98
Lié au Rescrit N°2010/46
Lié au BOI 5I-3-11

SOUS-SECTION 5 PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET DES PLACEMENTS DE MÊME NATURE


SOUS-SECTION 5  

Produits des bons ou contrats de capitalisation
et des placements de même nature



  I. Cas général


1Pour l'application des dispositions de l'article 125-OA du CGI (cf. 5 I 117 ), l'impôt est assis sur la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées.

2a. Les sommes remboursées sont les sommes perçues par le bénéficiaire, lors du dénouement du contrat ou à l'occasion d'un rachat partiel.

Elles s'entendent en principe avant déduction du remboursement des avances qui ont pu être consenties antérieurement.

3b. Les primes versées sont les sommes réellement versées par le souscripteur, ou l'adhérent, s'il s'agit d'un contrat de groupe.

Ces sommes comprennent donc les frais ou chargement rémunérant l'émetteur du contrat.

4Lorsque le contrat a fait l'objet antérieurement d'un rachat partiel, une partie des primes a déjà été prise en compte pour l'imposition du rachat. En conséquence, pour la détermination ultérieure de l'assiette, seul le solde des primes versées est déduit des sommes remboursées.

Le montant des primes versées peut, en raison des caractéristiques de certains contrats et de la durée comprise entre la date de souscription et celle du remboursement, être supérieur à celui des sommes remboursées. Dans ce cas, la base d'imposition est bien entendu nulle.


  II. Rachat partiel d'un contrat


5  Sur demande du souscripteur, l'assureur peut, dans certaines conditions, procéder au rachat partiel du contrat. Le souscripteur est alors remboursé d'une partie de son épargne moyennant une réduction du capital garanti au terme du contrat qui continue néanmoins d'exister.

Dans ce cas, pour la détermination de l'assiette de l'impôt, les primes versées ne sont retenues qu'au prorata des sommes remboursées au titre du rachat partiel sur la valeur de rachat de la totalité du contrat à la même date.

Le produit imposable est donc déterminé selon la formule :


En cas de rachats partiels successifs, pour l'application de cette formule, il doit être tenu compte des remboursements déjà intervenus. Ainsi en cas de rachat(s) partiel(s), le « total des primes versées à la date du rachat partiel » s'entend du total des primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'ur remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.

Le montant de ces primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées antérieurement qui n'ont pas été imposables, en application de la formule de calcul

Exemple : Soit un contrat à une prime unique d'un montant de 100 000 F qui donne lieu au » opérations de rachat suivantes :


Lors du dénouement du contrat, les sommes remboursées s'élèvent à 150 000 F.

Dans cet exemple, les sommes successivement remboursées se décomposent comme suit entre produit imposable et remboursement de primes non imposable :

- lors du 1er rachat partiel de 40 000 F :

• prime remboursée

100 000 x (40 000 / 120 000) = 33 333,33 F

• produit

40 000 - 33 333,33 = 6 666,66 F

- lors du 2ème rachat partiel de 30 000 F :

• prime remboursée

(100 000 - 33 333,33) x (30 000 / 110 000) = 18 181,81 F

• produit

30 000 - 18 181,81 = 11 818,18 F

- lors du remboursement de 150 000 F au dénouement du contrat :

• prime remboursée

[100 000 - (33 333,33 + 18 181,81)] x (150 000 / 150 000) = 48 484,86 F

• produit

150 000 - 48 484,86 = 101 515,14 F

Remarques :

1. La somme des fractions de prime successivement remboursées au bénéficiaire reconstitue le montant de la prime versée (33 333,33 + 18 181,81 + 48 484,86 = 100 000).

2. Les produits ainsi calculés bénéficient le cas échéant en fonction de la durée de vie du contrat depuis son ouverture des taux d'imposition réduits ou de l'exonération prévus à l'article 125 OA du CGI. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de versement de primes successives.

Pour déterminer si le produit est imposable et, dans l'affirmative, fixer le taux de l'imposition 1 , la durée du contrat à la date du rachat partiel est appréciée dans les conditions figurant 5 I 1226, n°s 100 et suivants.


  III. Avances


a. Définition.

6Le souscripteur d'une assurance-vie peut demander à l'assureur une avance prélevée sur la provision mathématique du contrat représentative de ses droits.

Le souscripteur s'engage en contrepartie à verser à l'assureur des intérêts à un taux donné sur la somme qui lui a été avancée. L'avance peut être remboursée à tout moment par le contractant. Elle est déduite par l'assureur des sommes qu'il verse au bénéficiaire lorsque l'avance n'est pas remboursée à la date de dénouement du contrat.

L'avance n'est consentie que sur les contrats comportant une valeur de rachat et dans la limite de cette dernière.

b. Régime fiscal.

7La perception d'avances peut permettre dans certains cas d'obtenir la disposition des sommes équivalentes au rachat total ou partiel du contrat, tout en laissant subsister celui-ci au-delà de six ans ou huit ans ou jusqu'à une période où le taux de prélèvement est plus faible (cf. 5 I 1226, n°s 100 et suiv. ).

8L'Administration dispose cependant de la possibilité de démontrer que, sous couvert d'avances, le contribuable a entendu disposer définitivement de tout ou partie de la valeur de rachat en échappant à la taxation ou en bénéficiant d'une taxation réduite.


  IV. Tirage au sort


9Certains contrats de capitalisation sont assortis d'une clause de tirage au sort au terme de laquelle, si le bon est tiré au sort, un capital est immédiatement versé et le contrat prend fin.

Afin de ne pas pénaliser les porteurs de bons tirés au sort, le dénouement du contrat ne dépendant pas de leur volonté, il est admis de limiter l'assiette de l'impôt à la différence entre :

- d'une part, le montant du capital qui aurait été versé au porteur à la date du tirage au sort en cas de remboursement anticipé effectué sur sa demande ;

- d'autre part, le montant des primes versées.

L'excédent est assimilé à un gain de loterie, et en tant que tel, exonéré.

10 Exemple. - Soit un contrat de capitalisation à primes périodiques souscrit le 1er juin 1993 pour trente ans. Le capital garanti en fin de contrat est de 50 000 F. Le montant annuel des primes est de 1 000 F ; il est versé en une seule fois, le 1er juin de chaque année. Le bon est tiré au sort le 1er octobre 1997. Sa durée effective aura donc été de quatre ans et quatre mois. Le montant des primes versées au moment du dénouement est de 5 000 F, celui des sommes effectivement remboursées est de 50 000 F. Le montant des sommes qui auraient été remboursées en cas de dénonciation anticipée du contrat par le porteur, se serait élevé par exemple à 5 800 F. L'assiette de l'impôt sur le revenu sera limitée à 5 800 F - 5 000 F = 800 F.

 

1   Lorsque le prélèvement libératoire forfaitaire se substitue à la taxation dans le cadre du revenu global.