Date de début de publication du BOI : 18/09/2000
Identifiant juridique : 3B1127
Références du document :  3B1127

SOUS-SECTION 7 TRAVAUX IMMOBILIERS


SOUS-SECTION 7

Travaux immobiliers


1Aux termes de l'article 266-1-f du CGI, la base d'imposition pour les travaux immobiliers est constituée par le montant des marchés, mémoires ou factures. L'annexe à la DB 3 B 271 donne la définition des travaux immobiliers et précise les cas d'application ou non de l'option pour le paiement de la TVA relative à ces travaux sur les livraisons.

Selon la règle générale, ce montant est déterminé tous frais, taxes et prélèvements compris, à l'exception de la TVA elle-même. Il comprend notamment :

- les primes et bonifications pour avance dans la livraison des ouvrages ;

- les indemnités de résiliation correspondant au prix des travaux déjà exécutés ;

- les indemnités d'imprévision ;

- la retenue de garantie ;

- les frais de transport des matériaux utilisés pour l'exécution des travaux ;

- les indemnités pour ajournement des travaux ;

- d'une manière générale, toute somme versée pour un motif quelconque en sus du prix fixé au marché de travaux.


  A. TRAVAUX EXÉCUTÉS « EN RÉGIE »


2Se reporter à la DB 3 B 1123, n°s 45 à 50 .


  B. TRAVAUX « SUR DÉPENSES CONTRÔLÉES »


3Les travaux « en régie » ne doivent pas être confondus avec les travaux « sur dépenses contrôlées ».

Dans les marchés de travaux rémunérés sur la base de « dépenses contrôlées », l'entrepreneur est remboursé des dépenses exactement contrôlées, et correspondant aux salaires, à l'outillage, aux matériaux utilisés, ces dépenses étant majorées pour tenir compte des frais généraux et des bénéfices.

Dans ces marchés l'entrepreneur s'engage à exécuter l'ouvrage sous son entière responsabilité. Seules les modalités particulières de fixation du prix de l'ouvrage permettent de les différencier des marchés ordinaires.

Ces travaux sont imposables dans les conditions de droit commun sur leur montant total.


  C. ENTREPRENEURS DE DÉMOLITION


4Se reporter à la DB 3 B 1122, n°s 5 et suivants.


  D. ENTREPRENEURS DE JARDINS ET DE REBOISEMENTS


5Les opérations de plantation, reboisement, organisation de jardins, préparation de massifs, ensemencement des pelouses et celles qui consistent en travaux de pur jardinage, effectuées en vue de la réalisation de terrains de jeux, piscines, parcs, jardins et espaces verts relèvent soit du régime d'imposition des travaux immobiliers, soit de celui des prestations de services (cf. DB 3 C 2169, n°s 220, 224, 225 et suiv.).

Lorsqu'il s'agit de travaux immobiliers, la valeur des végétaux utilisés constitue un élément du prix de revient de ces travaux et ne peut être dissocié du montant global du marché.

En revanche, lorsqu'il s'agit de prestations de services, la fourniture des végétaux peut constituer une opération distincte qui s'analyse en une vente de produits agricoles.

Dans l'hypothèse où l'entreprise qui effectue ces prestations de services traite moyennant un prix forfaitaire comprenant le coût des travaux et le prix des végétaux sans aucune discrimination, l'Administration a admis, en accord avec les représentants de la profession intéressée que la valeur des produits soit déterminée de la manière suivante :

- par le prix d'achat majoré de 30 % pour les produits provenant d'achats ;

- par le prix de détail « clients » indiqué au tarif syndical, pour les produits provenant de la culture des intéressés.

Afin d'éviter les contestations, une liste des produits ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions a été établie. Cette liste comprend les produits ci-après :

- plantes vivantes, arbres et arbustes de rapport ou d'ornement, plantes à fleurs ou à feuillage, vivaces ou annuelles ;

- oignons et bulbes à fleurs, graines potagères à fleurs ou de gazon ;

- matériaux de sol de culture ou d'amendement : terre végétale, terreau, terre de bruyère, compost, paillis, fumier, sable pour allégement des sols, produits de préservation des végétaux et semences contre les insectes et les maladies, engrais divers.

Par ailleurs, lorsque le service est exécuté par un exploitant agricole non redevable de la TVA, la fourniture des végétaux provenant de son fonds demeure en dehors du champ d'application de cette taxe, mais la prestation de services rendue en sus de cette fourniture est imposable dans les conditions de droit commun.

Enfin, dans le cas d'un marché global comportant à la fois des travaux immobiliers, des prestations de services et de simples ventes de végétaux, il convient d'appliquer à chacune de ces catégories d'opérations le régime qui lui est propre.


  E. MARCHÉS DE TRAVAUX À PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. TRAVAUX ET HONORAIRES PRÉVUS AU MARCHÉ MAIS RÉGLÉS DIRECTEMENT AUX BÉNÉFICIAIRES PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE


6Une entreprise avait été chargée de la construction de parcs de stationnement suivant des marchés établis pour un prix global et forfaitaire toutes taxes comprises.

Conformément aux stipulations de ces marchés, les deux sociétés concessionnaires de l'exploitation des parcs, maîtres des ouvrages, avaient :

- d'une part, confié l'exécution d'un lot de gros oeuvre à une tierce entreprise, qui n'était pas sous-traitante de l'entreprise titulaire des marchés et qui a été rémunérée directement par elles ;

- d'autre part, réglé directement des honoraires à des personnes physiques ou morales qu'aucun contrat ne liait à l'entreprise titulaire des marchés.

Le prix de ces travaux et honoraires figurait aux marchés et s'imputait sur le prix global et forfaitaire.

Jugé, dans ces conditions, que l'entreprise titulaire des marchés était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, non sur le montant global desdits marchés, mais sur ce montant diminué du prix des travaux et honoraires qui n'avaient pas constitué des affaires réalisées par elle (CE, arrêt du 8 février 1978, req. n° 3469).

En définitive, en matière de travaux immobiliers, la base d'imposition à la TVA est constituée par le montant des marchés dans la mesure toutefois où ce montant correspond à des travaux ou prestations effectués par le titulaire des marchés, directement ou par voie de sous-traitance.