B.O.I. N° 85 du 2 mai 1988
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-6-88
N° 85 du 2 mai 1988
4 F.E./34 (H)
Instruction du 2 mai 1988
Impôt sur les sociétés. Détermination du bénéfice imposable. Règles applicables aux revenus de capitaux
mobiliers. Régime de la déductibilité des dividendes (art. 71 de la loi de finances pour 1988, n° 87-1060,
du 30 décembre 1987).
(C.G.I., art. 214-A)
NOR : BUD F 88 20161 J
[.S.L.F. - Bureau C 2-1]
L'article 214-A du Code général des Impôts autorise, sous certaines conditions, les sociétés françaises qui se constituent ou procèdent à des augmentations de capital avant le 1 er janvier 1988 à déduire de leurs résultats les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions, ou parts correspondant à ces opérations.
L'article 71 de la loi de finances pour 1988 ( loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ) reconduit ce dispositif pour trois ans en le modifiant sur trois points :
- le montant de la déduction est limité à 53,4 % des dividendes versés à compter du 1 er janvier 1988 ;
- la période de déduction est réduite pour des opérations (constitution ou augmentation de capital) réalisées en 1989 et 1990 ;
- la déduction n'est pas autorisée pour les dividendes alloués aux actions possédées par des sociétés mères détenant une participation dans leur filiale d'un prix de revient égal ou supérieur à 150 millions F.
L'article 68-A de la loi de finances pour 1988 exclut les dividendes du régime de la déductibilité en cas d'application du nouveau régime des groupes.
La présente instruction commente ces dispositions.
I. Reconduction du régime de la déductibilité des dividendes
Les sociétés françaises qui se constituent ou qui procèdent à une augmentation de capital avant le 1 er janvier 1991 peuvent déduire 53,4 % des dividendes alloués aux actions représentatives d'apports en numéraire correspondant à ces opérations.
Seules les sociétés françaises par actions (sociétés anonymes ou sociétés en commandite) et les sociétés à responsabilité limitée peuvent bénéficier de ce régime de déductibilité.
Les dividendes déductibles sont ceux qui sont alloués aux actions, aux actions à dividende prioritaire, aux actions à dividende privilégié et aux certificats d'investissement. Les intérêts servis aux parts sociales des sociétés autres que les sociétés à responsabilité limitée et les rémunérations des certificats coopératifs d'investissement ne sont donc pas déductibles.
Pour plus de précisions sur les opérations et les produits susceptibles d'ouvrir droit à l'application du régime de déductibilité des dividendes, il convient de se reporter à l'instruction du 29 juillet 1983, 4 H-8-83, n os 12 et suivants.
II. Réduction du pourcentage de déduction des dividendes
1. Cas général.
Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1988, la déduction sera égale à 53,4 % des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire.
Cette limitation s'applique à tous les dividendes versés à compter de 1988, quelle que soit la date de la constitution ou de l'augmentation de capital auxquelles ils se rapportent.
Ainsi, les dividendes alloués en 1988, au titre d'actions représentatives d'apports en numéraire réalisés avant le 31 décembre 1987 ne seront déductibles qu'à concurrence de 53,4 % de leur montant.
2. Constitutions de sociétés ou augmentations de capital intervenues avant le 1 er janvier 1983.
Pour les constitutions de sociétés et les augmentations de capital intervenues avant le 1 er janvier 1983, la limitation à 53,4 % du dividende déductible se combine avec le plafonnement prévu au 3 du I de l'article 214-A du Code général des Impôts.
Le montant de la déduction résultant de l'application du taux de 53,4 % ne peut excéder 7,5 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports en numéraire, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires ou les porteurs de parts et inscrites au bilan de la société.
III. Période d'application de la déduction
L'article 71 de la loi de finances pour 1988 prévoit une réduction progressive de la période pendant laquelle la déduction des dividendes est possible.
1. Opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1988.
Pour les constitutions de sociétés et les augmentations de capital réalisées en numéraire entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1990, la déduction des dividendes peut être exercée pendant :
- les dix premiers exercices pour les opérations réalisées en 1988 ;
- les huit premiers exercices pour celles réalisées en 1989 ;
- les six premiers exercices pour celles effectuées en 1990.
2. Opérations réalisées avant le 1 er janvier 1988.
Pour ces opérations, la durée de la période de déductibilité des dividendes n'est pas modifiée.
Pour les augmentations ou les constitutions de sociétés réalisées avant le 1 er janvier 1983, la déduction peut être exercée pendant :
- les sept premiers exercices qui suivent la constitution de la société ou les augmentations de capital ;
- les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Pour les constitutions ou les augmentations réalisées entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, la déduction peut être exercée pendant les dix premiers exercices qui suivent ces opérations.
IV. Harmonisation avec le régime des sociétés mères et filiales
La loi de finances pour 1988 maintient, en le complétant, le dispositif tendant à éviter que la combinaison du régime de la déductibilité des dividendes et du régime des sociétés mères et filiales n'aboutisse à un cumul d'exonérations.
Le deuxième alinéa du I-1 de l'article 214-A du code déjà cité exclut du bénéfice de la déduction les dividendes alloués aux actions ou parts détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 %.
Afin d'harmoniser le régime de déductibilité des dividendes et celui des sociétés mères et filiales, cette exclusion est étendue aux dividendes alloués aux sociétés dont la participation dans le capital de la société distributrice a un prix de revient au moins égal à 150 millions F, même si cette participation représente moins de 10 % du capital de cette filiale.
La déductibilité des dividendes demeure cependant possible si la société participante est passible de l'impôt sur les sociétés en France, au taux de droit commun, à raison de ces dividendes, et renonce pour la totalité des dividendes versés qui ouvrent droit à la déductibilité au régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du Code général des Impôts.
Exemple.
En 1988, la société F... verse à sa société mère M... un dividende global de 10.000 F, dont 4.000 F au titre d'actions émises en 1985 à l'occasion d'une augmentation de capital en numéraire.
Dans cette hypothèse, le dividende que la société F... pourra déduire des résultats de son exercice clos en 1988 sera de 4.000 F × 53.4 % = 2.136 F si la société M... renonce, sur la totalité des 4.000 F, au régime des sociétés mères et filiales.
Bien entendu, la société M... n'est pas autorisée à renoncer partiellement au régime des sociétés mères.
V. Exclusion de la déductibilité des dividendes à l'intérieur des groupes
L'article 68-A de la loi de finances pour 1988 a créé un article 223-L du Code général des Impôts qui exclut du régime de la déductibilité les dividendes versés par une société d'un groupe à une autre société du groupe dont la société mère a opté pour le régime des groupes dans les conditions prévues à l'article 223-A du même code.
Annoter : Documentation de base 4-H-2160 et suivants.
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ANNEXE
Loi de finances pour 1988 ( n° 87-1060 du 30 décembre 1987 )