B.O.I. N° 40 du 20 MARS 2007
II. Cession de droits ou parts ayant le caractère d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession
27.Pour les associés qui exercent leur activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes au sens du I de l'article 151 nonies, le délai de cinq ans prévu à l'article 151 septies A est décompté à partir du début de l'exercice de l'activité professionnelle dans la société ou le groupement soumis à l'impôt sur le revenu. Le début de l'activité correspond donc en général à la date de souscription ou d'acquisition des droits ou parts de la société ou du groupement qui sont cédés.
Dans l'hypothèse où le contribuable a antérieurement exercé au sein de plusieurs sociétés, ou groupements, ou à titre individuel, il n'est tenu compte que de la durée de l'activité exercée dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés, hormis le cas où l'associé a apporté son activité individuelle à une société relevant du régime des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 151 octies.
28. Exemple : M. Y, avocat, exerce sa profession au sein d'une société civile professionnelle « YBC », créée le 1 er juin 1990 et n'ayant jamais opté pour l'impôt sur les sociétés. Avant de devenir associé de la SCP YBC, M. Y a exercé auparavant son activité d'avocat à titre individuel. M. Y cède des parts de la SCP YBC le 1 er juin 2006 et part à la retraite peu de temps après.
Première hypothèse : M. Y fait partie des associés fondateurs de la SCP YBC.
Les parts étant au bilan professionnel de M. Y depuis le 1 er janvier 1990, la condition d'exercice de l'activité pendant cinq ans est satisfaite, y compris lorsque les parts YBC cédées ont été acquises depuis moins de cinq ans (à l'occasion du retrait d'un autre associé par exemple).
Deuxième hypothèse : M. Y a acquis les parts de la SCP le 30 juin 2002.
La condition d'exercice de l'activité pendant cinq ans n'est pas satisfaite.
Troisième hypothèse : M. Y a apporté son activité à la SCP YBC dans les conditions prévues à l'article 151 octies le 31 mai 2002.
La cession des parts reçues en rémunération de l'apport est éligible à l'exonération des plus-values pour autant que M. Y ait exercé auparavant son activité à titre individuel depuis le 30 mai 2001.
B. TERME DU DELAI DE CINQ ANS
29.Le délai quinquennal trouve son terme à la date de réalisation de la cession à titre onéreux, c'est-à-dire en principe lorsque la vente est juridiquement caractérisée entre les parties. La vente est réputée intervenir lorsque l'accord est intervenu entre les parties sur la chose et sur le prix, même si ce prix n'est payable qu'ultérieurement.
30.Pour un apport en société, il s'agit de la date à laquelle l'opération a été réalisée d'un point de vue juridique, indépendamment de la date d'effet qui a pu lui être donnée par les parties.
En cas d'apport à une société nouvellement constituée, la date à retenir est la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés si elle est postérieure à celle de réalisation de l'apport.