Date de début de publication du BOI : 27/06/2001
Identifiant juridique : 6C-5-01
Références du document :  6C-5-01

B.O.I. N° 115 du 27 JUIN 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 C-5-01

N° 115 du 27 JUIN 2001

6 I.D.L. / 20 - 6 C 521

INSTRUCTION DU 18 JUIN 2001

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. DEGREVEMENT POUR
VACANCE DE LOGEMENT À USAGE LOCATIF
LOI DE FINANCES POUR 2001 N° 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000. ARTICLE 42.

(C.G.I., art. 1389-III)

NOR : ECO F 01 20069 J

[Bureau C2]



PRESENTATION


Les propriétaires de logements donnés en location peuvent obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque le logement est vacant et que trois conditions sont remplies (article 1389 du code général des impôts).

La vacance doit être indépendante de la volonté du contribuable, avoir une durée d'au moins trois mois, et affecter soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location séparée.

Désormais, ce dégrèvement sera également accordé pour des logements à usage locatif appartenant aux organismes HLM et aux sociétés d'économie mixte, vacants depuis plus de trois mois, et situés dans un immeuble destiné à être démoli ou à faire l'objet de travaux importants répondant à certains critères du code de la construction et de l'habitation (article 1389-III issu de l'article 42 de la loi de finances pour 2001).

Ce dispositif est applicable à compter des impositions établies au titre de 2001.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 et 2
SECTION 1 : Champ d'application de la mesure
 
3 à 11
A. NATURE DES BIENS ÉLIGIBLES AU BÉNÉFICE DU DÉGRÈVEMENT
 
3 et 4
B. QUALITÉ DU PROPRIÉTAIRE
 
5 et 6
  I. Organismes d'habitations à loyer modéré
 
7
  II. Sociétés d'économie mixte
 
8
  III. Dispositif applicable dans les départements d'outre-mer
 
9
C. AFFECTATION DES LOGEMENTS
 
10
D. LIEU DE SITUATION DES LOGEMENTS
 
11
SECTION 2 : Conditions d'application du dégrèvement
 
12 à 20
A CONDITION RELATIVE AUX LOGEMENTS
 
12 et 13
B. CONDITION RELATIVE ÀUX IMMEUBLES
 
14
  I. Immeubles destinés à être démolis
 
15
  II. Nature des travaux ouvrant droit au dégrèvement
 
16
  III. Délai de démolition ou de réalisation des travaux
 
17
C. CONDITIONS D'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
 
18 à 20
SECTION 3 : Modalités d'application du dégrèvement
 
21 à 30
A. CONDITIONS RELATIVES À LA RÉCLAMATION
 
21 à 25
  I. Délai de présentation
 
21 et 22
  II. Forme des réclamations
 
23
  III. Pièces justificatives obligatoires
 
24 à 25
B. PORTÉE DU DÉGRÈVEMENT
 
26
C. CALCUL DU DÉGRÈVEMENT
 
27 à 30
SECTION 4 : Entrée en vigueur du dispositif
 
31
ANNEXE 1 : Arrêté du 30 décembre 1987
 
ANNEXE 2 : Article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation
 
ANNEXE 3 : Articles R. 323-12, R. 323-16, R. 323-17 du code précité
 


INTRODUCTION


1.Les propriétaires de logements donnés en location peuvent, en application de l'article 1389-I du code général des impôts, obtenir un dégrèvement de cette taxe en cas de vacance d'une maison ou d'un appartement normalement destiné à la location à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin.

Ce dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée d'au moins trois mois, et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location séparée.

2.L'article 1389-III issu de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) dispose que ce dégrèvement peut désormais être accordé pour des logements à usage locatif appartenant aux organismes HLM et aux sociétés d'économie mixte, vacants depuis plus de trois mois, et situés dans un immeuble destiné à être démoli ou à faire l'objet de travaux importants répondant à certains critères du code de la construction et de l'habitation.


SECTION 1 :

Champ d'application de la mesure



  A. NATURE DES BIENS ÉLIGIBLES AU BÉNÉFICE DU DÉGRÈVEMENT


3.Il s'agit des logements à usage d'habitation principale attribués sous conditions de ressources conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

4.Plus particulièrement, sont visés :

- les logements construits,

- les logements améliorés,

- les logements acquis et améliorés, avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et attribués sous condition de ressources.


  B. QUALITÉ DU PROPRIÉTAIRE


5.Les logements doivent appartenir à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte.

6.Cette condition doit être remplie au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé.


  I. Organismes d'habitations à loyer modéré


7.énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit :

- des offices Ces organismes sont publics d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) ;

- des offices publics d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) ;

- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (S.A.H.L.M.) ;

- des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ;

- des sociétés anonymes de crédit immobilier ;

- des fondations d'habitations à loyer modéré.


  II. Sociétés d'économie mixte


8.Il s'agit :

- des sociétés d'économie mixte constituées entre l'Etat et les personnes privées ;

- des sociétés d'économie mixte locales réglementées par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

- des sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946.


  III. Dispositif applicable aux départements d'outre-mer


9.Les logements doivent appartenir aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence dans les départements d'outre-mer ou aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire celles constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales.


  C. AFFECTATION DES LOGEMENTS


10.Les logements doivent être à usage locatif et destinés à l'habitation principale.

Remarque : les logements qui ont fait l'objet de location-attribution ou de location vente ne sont pas visés par ce dispositif.


  D. LIEU DE SITUATION DES LOGEMENTS


11.Tous les logements répondant aux conditions précitées bénéficient de ce dispositif, quelle que soit leur localisation géographique. En effet, la mesure s'applique sur l'ensemble du territoire y compris dans les départements d'outre-mer bénéficiant d'un dispositif spécial.


SECTION 2 :

Conditions d'application du dégrèvement


Elles sont au nombre de deux, sont cumulatives et doivent être réunies pour la période au titre de laquelle le dégrèvement est demandé.


  A. CONDITION RELATIVE AUX LOGEMENTS


12.Les logements doivent être vacants depuis plus de trois mois consécutifs. La période de trois mois peut s'étendre sur deux années consécutives et l'état de vacance n'est pas subordonné à un comportement involontaire du propriétaire.

13Le décompte de la durée de vacance s'opère quantième par quantième. Si, par exemple, le propriétaire a indiqué que la vacance a débuté le 3 janvier, le délai de trois mois expire le 3 avril. Aucun délai maximal de vacance n'est prévu.


  B. CONDITION RELATIVE ÀUX IMMEUBLES


14.Les logements vacants doivent satisfaire à l'une des deux conditions suivantes à savoir :

- être situés dans un immeuble destiné à être démoli dans sa totalité 1 ,

- ou être destiné à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 du code précité.


  I. Immeubles destinés à être démolis


15.La démolition de l'immeuble doit être préalablement autorisée par le représentant :

- de l'Etat dans le département ;

- de la commune d'implantation ;

- et par les garants des prêts.

L'autorisation délivrée en application de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation constitue une condition nécessaire à l'octroi du dégrèvement (cf. n° 24 ).


  II. Nature des travaux ouvrant droit au dégrèvement


16.Il s'agit de travaux pouvant bénéficier de la subvention dite « Palulos » prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 du code de la construction et de l'habitation destinée à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

Mais, parmi ces travaux, seuls sont susceptibles d'ouvrir droit au dégrèvement les travaux effectués sur des immeubles achevés depuis au moins 15 ans ayant pour objet et pour effet de mettre les logements vacants ou l'immeuble dans lequel ils sont situés en conformité avec les normes minimales d'habitabilité (étanchéité, parties communes, gros oeuvre, couvertures, menuiseries extérieures, canalisations, ouverture et ventilation, installations des cuisines, du gaz et de l'électricité, de l'équipement sanitaire, du chauffage) ainsi que les travaux prioritaires portant sur le bâtiment. Pour une information complète, l'arrêté en date du 30 décembre 1987 figure en annexe. Cependant l'attention est attirée sur le fait que seuls les travaux énumérés en annexe I de cet arrêté peuvent ouvrir droit au dégrèvement.

Sont donc exclus :

- les travaux effectués dans les logements et immeubles existant au 1 er juillet 1981 et destinés à économiser l'énergie (annexe II de l'arrêté précité) ;

- les travaux destinés à la réalisation d'économie de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements (annexe III A de l'arrêté précité) ;

- d'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées (annexe III B de l'arrêté précité).


  III. Délai de démolition ou de réalisation de travaux


17.a) Démolition

Selon l'arrêté L 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, outre que la démolition est subordonnée à l'accord préalable de plusieurs autorités (cf. n° 15 ), elle doit être conforme à la réglementation prévue en matière d'urbanisme.

En principe, la démolition doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir (cf. article R. 430-20 du code de l'urbanisme).

Par suite, le dégrèvement ne peut être accordé dans cette situation que pour une durée au plus égale à cinq ans, les autres conditions prévues par loi étant par ailleurs remplies.

b) La réalisation des travaux

En principe, l'achèvement des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention. Cependant, une prorogation du délai peut être accordée dans la limite d'un an (cf. article R. 323-8 du code de la construction et de l'habitation).

Dans ce cadre, le dégrèvement ne devrait être accordé que pour une durée limitée.


  C. CONDITIONS APPLICABLES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER


18.1 ère condition

Les logements affectés exclusivement à usage d'habitation doivent être vacants depuis plus de trois mois. Cette condition est analogue à celle exigée en France continentale.

19.2 ème condition

Les logements vacants doivent être situés dans un immeuble destiné, selon le cas :

- soit à être démoli dans sa totalité (cf. renvoi mentionné n° 14),

- soit à faire l'objet de travaux ayant pour effet de mettre les logements ou l'immeuble en conformité avec les normes minimales d'habitabilité et financés par une subvention à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 323-12 de la Section II intitulée « Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires », Sous-Section I intitulée « Subventions versées à certains propriétaires institutionnels du code de la construction et de l'habitation 2 .

20.Les normes minimales d'habitabilité, identiques à celles décrites précédemment, correspondent à celles définies par l'annexe I de l'arrêté du 30 décembre 1987 annexé à la présente instruction.