Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R512
Références du document :  5R512

SECTION 2 FRAIS DE POURSUITES


SECTION 2

Frais de poursuites


1Les poursuites donnent lieu à la taxation de frais à payer par le contribuable.

Les frais de poursuite sont calculés sur le montant du terme échu conformément au tarif suivant (CGI, art. 1912 ) :

- commandement, 3 % du montant du débet ;

- saisie, quelle qu'en soit la nature, 5 % du montant du débet ;

- opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;

- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;

- affiches, 1,5 % du montant du débet ;

- inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;

- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Il est prévu un tarif minimum de frais de poursuite :

- 50 F pour le commandement ;

- 100 F pour les autres actes.

2D'autres frais sont également réclamés au contribuable, pour leur montant exact ; il s'agit, par exemple, des frais entraînés par la procédure d'ouverture des portes, ou les frais de transport des objets saisis, lorsque la vente n'est pas effectuée au lieu de la saisie. Ces frais accessoires sont énumérés à l'article 415 de l'annexe III au CGI.

3Les frais sont calculés par le comptable, taxés par le receveur des Finances et pris en charge, comme l'impôt et la majoration de 10 %.

Les frais de poursuite sont susceptibles de faire l'objet de remises ou de modérations (CGI, art. 1912-3 ).