Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E2214
Références du document :  4E2214

SOUS-SECTION 4 SITUATIONS PARTICULIÈRES

ANNEXE II

ANNEXE III

I. Articles 7 et 8 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 7. - I. Le troisième alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du CGI est abrogé pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987.

II. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du Code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.

Si la charge déduite des résultats imposables du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 au titre des droits effectivement utilisés par les salariés durant ce même exercice est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au premier alinéa du présent paragraphe, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, si l'indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés à la clôture du premier exercice arrêté à compter du 31 décembre 1987 est inférieure à l'indemnité afférente à la période neutralisée, la différence constitue une charge déductible de cet exercice pour la fraction qui correspond aux droits acquis au cours de la période neutralisée par les salariés licenciés durant le même exercice et qui ont bénéficié de l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail. Cette disposition s'applique aux entreprises dont l'exercice social a une durée de douze mois et qui n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 64 du LPF.

Si un ou plusieurs exercices clos entre le 14 septembre 1986 et le 31 décembre 1987 ou si le premier exercice clos à compter de cette dernière date ont une durée différente de douze mois, l'entreprise doit, à la clôture de ce dernier exercice, réintégrer aux résultats imposables de chacun des exercices concernés les indemnités de congé payé déduites au titre des droits acquis au cours de la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1987, dans la mesure où les sommes ainsi déduites correspondent à des résultats imposables des exercices ultérieurs.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités.

III. Après le troisième alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du CGI, sont insérées les dispositions suivantes :

« Il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité ».

« Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987 ».

IV. Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.

Art. 8. - I. Par exception aux dispositions de l'article 7, les entreprises peuvent, sur option irrévocable, se placer sous le régime défini ci-dessous pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1987.

L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du Code du travail, revêt du point de vue fiscal, le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.

Il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité, pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er janvier 1986.

L'option prévue au premier alinéa est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987. Elle ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986.

II. Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au présent article est absorbée par une entreprise placée sous le régime prévu à l'article 7, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés transférés, durant la période neutralisée définie ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est. considérée comme déduite du point de vue fiscal.

Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieur à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.

En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail, il est fait application des dispositions du présent paragraphe.

Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux indemnités pour congés payés.

II. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment en cas de création d'entreprises, de fusion ou opérations assimilées, et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail.

II. Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987 pris pour l'application des articles 7 et 8 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, et du ministre délégué après du ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget,

Vu le CGI, et notamment son article 39-1 (1°) ;

Vu les articles 7 et 8 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986),

Décrète :

Article premier. - Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu à l'article 7 de la loi de finances pour 1987 susvisée absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du II du même article est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion.

Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II du même article 7.

Art. 2. - Pour l'application du II de l'article 8 de la loi de finances pour 1987, la date d'effet de l'opération remplace celle de la fusion lorsque celle-ci a un caractère rétroactif.

Art. 3. - Une entreprise soumise au régime prévu à l'article 8 de la loi de finances pour 1987, qui absorbe une entreprise soumise au régime défini à l'article 7 de la même loi, ne peut pas déduire de son résultat imposable l'indemnité de congé payé versée aux salariés transférés et correspondant à des droits acquis et non utilisés par ceux-ci avant la date de la fusion ou sa date d'effet si les parties lui ont donné un caractère rétroactif.

Art. 4. - Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini à l'article 7 de la loi de finances pour 1987 absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu à l'article 8 de la même loi, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse.

Art. 5.- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux apports partiels d'actif, aux scissions et aux transferts de salariés avec maintien du contrat de travail.

Art. 6. - Les réintégrations effectuées par les entreprises en application du quatrième alinéa du II de l'article 7 de la loi de finances pour 1987 font l'objet de déclarations rectificatives qui doivent être souscrites avant l'expiration du délai de déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987.

Art. 7. - L'option prévue au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi de finances pour 1987 est formulée sur un imprimé conforme au modèle qui est établi par l'Administration.

Art. 8. - Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.