B.O.I. N° 27 du 3 MARS 2008
Section 2 :
Modalités de mise en oeuvre de la déduction sur le revenu net global
20.La déduction sur le revenu net global prévue à l'article 163 quinvicies du CGI s'applique aux sommes versées sur le compte épargne codéveloppement dans la limite annuelle de 25 % de ce revenu et de 20 000 € par personne.
A. DÉDUCTION PLAFONNÉE
21. Sommes déductibles. Est admis en déduction le montant des versements au compte épargne codéveloppement effectués au cours de l'année, diminué du montant des retraits réalisés au cours de la même année qui n'ont pas eu pour objet de servir à l'un des investissements définis au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier.
Ce montant figure sur l'attestation annuelle que l'établissement a établie et que le contribuable a jointe à sa déclaration d'impôt sur le revenu (voir n° 39 . ). Les intérêts qui rémunèrent les sommes inscrites au compte d'épargne codéveloppement ne peuvent pas être déduits du revenu net global.
Exemple 1 : un contribuable célibataire sans enfant verse 4 000 € en juillet 2007 sur son compte épargne codéveloppement et procède à un retrait de 1 000 € en novembre 2007 qui n'a pas eu pour objet de servir à l'un des investissements définis au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier. Il pourra porter en déduction sur sa déclaration souscrite en 2008 au titre des revenus 2007 la somme de 3 000 €, quel que soit le montant des intérêts acquis le 31 décembre 2007.
Exemple 2 : un contribuable célibataire sans enfant ouvre un compte épargne codéveloppement au mois de novembre 2007. Au 1 er janvier de l'année 2009, le solde de son compte est de 10 000 €. Le 10 mars 2009, il procède à un versement de 2 000 €. Il clôture son compte le 25 mars 2009 et investi l'ensemble des sommes retirées soit 12 000 € conformément à l'objet du compte. Le contribuable satisfait donc à la condition d'investissement définie au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier. Par conséquent il pourra porter en déduction sur sa déclaration souscrite en 2010 au titre des revenus 2009 la somme de 2 000 €, quel que soit le montant des intérêts acquis le 31 décembre 2009.
22. Première limite. La déduction est plafonnée à 25 % du revenu net global du foyer fiscal. Cette limite s'applique quel que soit le nombre de comptes épargne codéveloppement détenus par les différents membres du foyer fiscal.
Le revenu net global retenu pour apprécier la limite de déduction s'entend de l'ensemble des revenus nets catégoriels, y compris les revenus imposés selon un système de quotient pour leur montant total avant division par le quotient, sous déduction des déficits globaux antérieurs reportables, de la part déductible de la contribution sociale généralisée sur les revenus (CSG) du patrimoine et des charges déductibles du revenu brut global autres que la déduction des sommes épargnées sur le compte épargne codéveloppement.
Exemple : un contribuable célibataire sans enfant verse en février 2007 sur son compte épargne codéveloppement 10 000 € et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable au titre des revenus de 2007, avant déduction des sommes ainsi épargnées, est de 36 000 €. La déduction maximale à laquelle il peut prétendre est égale à 36 000 x 25 % = 9 000 €. Au cas particulier, il portera sur sa déclaration 10 000 € et bénéficiera d'une déduction de 9 000 €, la somme de 1 000 € restante n'étant pas déductible ni au titre de l'année de versement, ni les années suivantes.
23. Seconde limite. La déduction est plafonnée à 20 000 € par personne composant le foyer fiscal. Cette limite s'applique quel que soit le nombre de comptes épargne codéveloppement détenus par le foyer fiscal.
Le nombre de personnes à prendre en compte s'entend de celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année de la déduction : conjoint, enfants mineurs, infirmes ou majeurs célibataires ayant demandé leur rattachement au foyer du contribuable et retenus pour le calcul du quotient familial ; enfants mariés ouvrant droit à un abattement sur le revenu imposable ; autres personnes titulaires de la carte d'invalidité comptées à charge.
Exemple : Un contribuable célibataire sans enfant verse en février 2007 sur son compte épargne codéveloppement 22 000 € et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable au titre des revenus de 2007 et avant déduction des sommes ainsi épargnées est de 90 000 €. La déduction maximale à laquelle il peut prétendre au titre de la pemière limite est égale à 90 000 x 25 % = 22 500 €. Au cas particulier, il portera sur sa déclaration 22 000 € mais bénéficiera d'une déduction plafonnée à 20 000 € au titre de la seconde limite.
Il est rappelé qu'il peut, en pratique, y avoir autant de comptes qu'il y a de membres du foyer fiscal (voir n° 13 . ). La limite de 20 000 € par personne composant le foyer fiscal s'applique à l'ensemble des sommes versées sur les comptes détenus par le foyer. Ainsi, pour un couple marié avec deux enfants, la limite de déduction sera de 80 000 €.
24. Cas particulier des changements de situation familiale. Le mariage, le PACS, le divorce, le décès ou la séparation peuvent entraîner la création de nouveaux foyers fiscaux. Les limites de 25 % et de 20 000 € s'appliquent à chaque foyer fiscal.
B. DÉDUCTION DU REVENU NET GLOBAL
25.La déduction du revenu net global des sommes versées sur le compte épargne codéveloppement s'effectue immédiatement après l'imputation, le cas échéant, des déficits antérieurs reportables sur le revenu global, de la CSG déductible et des autres charges sur le revenu global (voir définition n° 22. ).
Le fait générateur de la déduction est le versement des sommes sur le compte durant l'année d'imposition. L'inscription au compte vaut versement. Le législateur n'a prévu aucune disposition de non-cumul avec d'autres avantages fiscaux.
26.Les sommes versées annuellement qui excèdent les plafonds ne peuvent être reportées sur les années suivantes.
Par ailleurs et conformément à l'article 156-I du CGI, seuls les déficits constatés dans une catégorie de revenu sont reportables. Dans ces conditions, lorsque le montant de la charge déductible du revenu global au titre des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement est supérieur au revenu brut global, l'excédent ne peut jamais constituer un déficit susceptible d'être reporté sur les revenus des années ultérieures.
C. JUSTIFICATIFS À FOURNIR
27.Conformément à l'article 41 ZZ quinquies de l'annexe III au CGI, le titulaire a l'obligation de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année au titre de laquelle la déduction du revenu net global est demandée une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.
En effet, avant le 31 mars de chaque année, l'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
- l'identité et l'adresse du titulaire du compte ;
- l'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier (voir n° 12 . ) ;
- le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminué du montant des retraits au cours de la même année, étant précisé que le montant admis en déduction du revenu global doit être calculé conformément au n° 21 ;
- le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts (voir n° 32 . ).
Section 3 :
Conséquences du retrait des sommes du compte
28.Conformément au II de l'article 163 quinvicies du CGI, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement à un investissement défini au III de l'article L. 211-33 du code monétaire et financier.
En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement, le III du même article 163 quinvicies du CGI prévoit, lors du retrait, le paiement préalable d'un prélèvement de 40 %.
A. SOMMES UTILISÉES CONFORMÉMENT À LEUR OBJET
29.L'objectif du compte épargne codéveloppement est de permettre à des personnes physiques, ayant la nationalité d'un pays en voie de développement et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle en France, de financer des opérations concourant au développement économique de leurs pays d'origine.
Lorsque le titulaire du compte épargne codéveloppement a déduit les sommes du revenu net global de son foyer fiscal, le retrait total ou partiel de ces sommes est soumis à la condition d'investissement prévue au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier.
30. Condition d'investissement. Conformément au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement des pays dont la liste est fixée par l'arrêté du 23 mars 2007 (voir annexe III), notamment :
a) la création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
b) l'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
c) l'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
d) le rachat de fonds de commerce ;
e) le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou à des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays en développement dont la liste est fixée par l'arrêté précité.
Les sommes investies doivent servir au financement d'opérations concourant au développement économique du pays d'origine du titulaire du compte. Toutefois, les sommes investies par le titulaire du compte dans l'un des pays en développement figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté du 23 mars 2007 sont admises comme remplissant la condition d'investissement.
B. SOMMES NON UTILISÉES CONFORMEMENT À LEUR OBJET
31.Le III de l'article 163 quinvicies du CGI prévoit que les sommes retirées qui n'ont pas pour objet de servir à l'un des investissements définis au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier et qui ont donné lieu à une déduction du revenu net global sont soumises au paiement préalable d'un prélèvement de 40 %.
1. Application d'un prélèvement forfaitaire de 40 %
32.Lorsque le titulaire du compte épargne codéveloppement a pratiqué la déduction des sommes du revenu net global de son foyer fiscal, mais que le retrait des sommes versées, que celui-ci soit total ou partiel, n'est pas réalisé pour financer un investissement tel qu'il est prévu au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, le III de l'article 163 quinvicies du CGI prévoit que ces sommes sont soumises à un prélèvement de 40 %.
Il s'agit du prélèvement au taux de 40 % tel qu'il est défini au 3° du III bis de l'article 125 A du CGI. Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A du même code (paiement par l'établissement de crédit à la recette des non-résidents à l'appui de la déclaration n° 2777, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le retrait, total ou partiel, est intervenu).
Ce prélèvement reste applicable lorsque les retraits, qui n'ont pas eu pour objet de servir aux investissements définis au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, sont effectués au-delà du terme de la durée de vie du compte soit six ans à compter du versement initial (cf . n° 11 )
33.Assiette du prélèvement. L'établissement applique le prélèvement à la fraction des sommes retirées qui n'ont pas eu pour objet de servir aux investissements définis au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, excédant les sommes versées depuis le 1 er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.
Exemple : un contribuable célibataire sans enfant verse 4 000 € en juillet 2007 sur son compte épargne codéveloppement et procède à un retrait de 1 000 € en novembre 2007 qui ne sert pas à un investissement prévu au III de l'article L 221-33 du code monétaire et financier. Le retrait de 1 000 € ne sera pas soumis au prélèvement de 40 %, dès lors que le montant retiré n'excède pas les versements effectués depuis le 1 er janvier. Le contribuable pourra porter en déduction sur sa déclaration de revenus souscrite en 2008 au titre des revenus 2007 la somme de 3 000 € (voir n° 21 .).
34. Condition de déduction des sommes retirées. Le prélèvement s'applique en principe uniquement sur les sommes versées sur un compte épargne codéveloppement qui ont effectivement bénéficié de la déduction sur le revenu global.
Pour autant, le prélèvement étant appliqué préalablement au retrait des sommes par l'établissement de crédit, ce dernier n'est pas, en pratique, en mesure de connaître la situation fiscale exacte du contribuable. Dès lors, et compte tenu de l'objet même du compte épargne codéveloppement et de l'esprit de la loi, il convient d'appliquer les dispositions suivantes :
- l'établissement applique le prélèvement à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1 er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait, qui ne répondent pas à la condition d'investissement ;
- le contribuable demande par réclamation contentieuse 2 le remboursement du prélèvement appliqué aux sommes qui n'ont pas été déduites soit parce que le contribuable n'a pas demandé le bénéfice de la déduction, soit parce que la déduction a été plafonnée. En outre, il est admis que le contribuable qui a demandé le bénéfice de la déduction mais pour lequel cette dernière ne s'est traduite par aucune baisse d'impôt puisse bénéficier du remboursement du prélèvement. De même, le contribuable qui retire des sommes épargnées l'année précédente qui n'ont pas encore été déduites (la déclaration n'a pas encore été souscrite) peut bénéficier du remboursement du prélèvement à la condition de renoncer à demander cette déduction.
35. Exemple. Un contribuable célibataire sans enfant verse, au cours de l'année 2007, sur son compte épargne codéveloppement, 8 000 € et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable avant déduction des sommes ainsi épargnées est de 20 000 €. La déduction maximale dont le contribuable peut bénéficier au titre de l'année 2007 est égale à 20 000 x 25 % soit 5 000 €. Il portera donc la somme 8 000 € sur sa déclaration des revenus de l'année 2007 souscrite en 2008 et bénéficiera d'une déduction de 5 000 € qui lui procure un avantage d'impôt.
Au cours de l'année 2009, il ne procède à aucun versement supplémentaire mais retire 6 000 € sans respecter son engagement d'investissement. L'établissement bancaire pratique un prélèvement égal à 40 % de 6 000 €, soit 2 400 €. Le contribuable demande par réclamation contentieuse le remboursement du prélèvement de 40 % appliqué sur 1 000 € (6 000 € - 5 000 €) , soit 400 € (1000 X 40 %).