Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1
Références du document :  5I1

TITRE PREMIER PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS

Émission par les sociétés françaises d'obligations à l'étranger Régime spécial

Art. 41 terdecies. - Pour être admises à bénéficier du régime fiscal prévu au 1 de l'article 131 ter du code général des impôts, les sociétés, compagnies ou entreprises françaises qui se proposent d'émettre à l'étranger des séries spéciales d'obligations, doivent déposer au préalable une demande spéciale au ministère de l'économie et des finances (direction générale des impôts).

Cette demande indique la date et les conditions de l'émission ainsi que le nombre, le montant et les numéros des titres à émettre.

Art. 41 quaterdecies. - L'autorisation est accordée par le directeur général des impôts.

Art. 41 quindecies. - Les séries émises antérieurement à la publication au Journal officiel du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 peuvent, sur la production d'une demande conforme à celle visée à l'article 41 terdecies, bénéficier d'une autorisation dont les effets leur sont applicables en ce qui concerne les intérêts échus depuis la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Sous la réserve ci-dessus, le régime institué par le 1 de l'article 131 ter du code général des impôts n'a d'effet pour aucune émission qu'à dater de la notification de l'autorisation ministérielle.

Art. 41 sexdecies. - Les titres émis à l'étranger porteront uniformément la mention suivante :

« En application du décret français n° 55-486 du 30 avril 1955 (code général des impôts, art. 131 ter-1), la présente obligation est soumise en France au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères (décision du directeur général des impôts en date du ...). »

Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers

1°. Contrats de prêt.

Art. 49 A. - (Abrogé).

[Pour les paiements effectués a partir du 1er janvier 1985] .

Art. 49 B. - 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.

2. Ces dispositions ne sont pas applicables :

a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir l'article 23 L de l'annexe IV] ;

b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.

3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus.

La déclaration est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante ; elle mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration.

2°. Paiement de revenus de valeurs mobilières.

Art. 49 C. - (Disposition devenue sans objet : décret n° 85-200 du 13 février 1985. art. 1er).

Art. 49 D. - Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.

Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.

[Ces dispositions sont applicables aux sommes payées et aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1985] .

Art. 49 E. - I. La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre :

1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'I.N.S.E.E. ;

2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;

3° L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant :

a. Pour les personnes physiques, nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;

b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.

Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention « P. C. tiers » ;

4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.

II. Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.

Art. 49 F. - 1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.

Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.

Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en francs, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.

2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.

3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.

Art. 49 G. - La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.

Art. 49 H. - Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés [Voir l'arrêté du 13 février 1985 relatif au traitement automatisé TD/RCM (J.O. du 15)].

Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts.

Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.

Art. 49 I. - Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 49 H. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.

Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs

Art. 381 A à 381 J. - (Abrogés).

Art. 381 K. - En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts, l'impôt, avancé sur les produits courus pendant chaque mois, conformément à l'article 1673 du même code, est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget [Voir l'article 188 J de l'annexe IV].

L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.

La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.

A l'appui du versement, il est remis :

a. un état indiquant :

1° le nombre des titres amortis ;

2° le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ;

3° le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;

4° le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;

5° la somme sur laquelle la retenue à la source est exigible ;

b. et, s'il y a lieu, une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.

Art. 381 KA. - Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.

Codevi retenue à la source afférente aux obligations faisant l'objet d'une gestion collective

Art. 381 KB. - 1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ;

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :

Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;

Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt net, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.

Art. 381 KC. - Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective.

L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférents à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 381 KB.

Art. 381 KD. - Le versement d'intérêts à une gestion collective ne peut donner lieu à l'établissement d'un certificat de crédit d'impôt.

Art. 381 KE. - Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :

Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;

Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.

Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :

Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;

Le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;

Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;

Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.

Art. 381 Q. - Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.

Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

Art. 381 S. - 1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts, sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant [Dispositif applicable aux prélèvements effectués à compter du 1er septembre 1991].

Sous réserve des dispositions du 3, le versement est fait à la recette des impôts du lieu de l'établissement payeur.

2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.

3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle [Voir les articles 17 B et 17 C de l'annexe IV].

Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux [Voir l'article 1881 de l'annexe IV].