Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A324
Références du document :  3A324

SECTION 4 RÉGIME APPLICABLE AUX LIVRAISONS DE BIENS À EMPORTER PAR LES VOYAGEURS SE RENDANT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE-COMPTOIRS DE VENTE

  II. Régime fiscal des opérations réalisées par les boutiques situées dans les ports et aéroports et par les assujettis qui réalisent des ventes à bord des navires et aéronefs

1. Régime fiscal des approvisionnements.

a. Assujettis en faveur desquels les régimes suspensifs peuvent être maintenus.

21Il est admis que les « comptoirs de vente », situés dans des ports ou aéroports où les flux de voyageurs à destination de pays tiers ou de territoires des États membres exclus du territoire fiscal de la Communauté au sens de l'article 256-0 du CGI, et des autres États membres de la Communauté ne sont pas séparés, continuent d'exercer leur activité sous le couvert du régime douanier communautaire de l'entrepôt d'importation, mentionné au 1° du I de l'article 277 A du CGI ou sous le couvert des régimes suspensifs fiscaux de l'entrepôt national d'importation et d'exportation, mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du CGI, accordés par le service de la Direction générale des douanes et des droits indirects.

22Les régimes suspensifs sont également maintenus au profit des assujettis qui exploitent des boutiques à bord des navires et aéronefs, lorsque ces approvisionnements sont réalisés indifféremment pour les besoins de ventes à emporter à bord d'aéronefs ou de navires se rendant en pays tiers et assimilés ou dans un autre État membre de la Communauté.

23L'ensemble de ces assujettis pourra continuer à importer, acquérir ou faire l'acquisition intracommunautaire des biens destinés à faire l'objet d'une vente au détail à des voyageurs, en suspension de la TVA, dans les conditions de droit commun fixées à l'article 277 A-I du CGI.

24Les dispositions relatives au maintien des régimes suspensifs de la TVA ne s'appliquent ni aux boutiques situées dans l'enceinte du terminal français du tunnel sous la Manche, ni aux comptoirs de vente, situés dans des ports et aéroports qui n'assurent aucune liaison avec des pays tiers ou assimilés, ni aux assujettis qui exploitent des boutiques à bord des navires et aéronefs réalisant uniquement des trajets intracommunautaires ou intérieurs. En conséquence, ceux-ci doivent procéder â l'apurement des régimes suspensifs qui leur ont été attribués par la Direction générale des douanes et des droits indirects. Ils ne pourront donc plus constituer leurs stocks en suspension de TVA.

25Les dispositions relatives au contingent d'achats en franchise, telles que prévues aux n°s 1 à 7 ci-dessus, sont abrogées à partir du 1er juillet 1999.

26Par ailleurs, dans les ports ou aéroports ayant des relations avec des pays tiers ou assimilés, aucune nouvelle boutique, opérant sous les régimes suspensifs des comptoirs de vente, ne pourra être ouverte dans les zones exclusivement dédiées aux voyages intérieurs à la France

27 Remarque  : En tout état de cause, le fait pour des assujettis de livrer des biens à des opérateurs qui exploitent des boutiques situées dans les ports ou aéroports ou qui effectuent des ventes à bord des navires ou aéronefs ne constitue pas en soi un motif suffisant permettant à ces assujettis d'obtenir le bénéfice d'un régime suspensif fiscal au sens de l'article 277 A-I-2° du CGI sur leurs propres approvisionnements.

b. Règles de taxation applicables en sortie des régimes suspensifs.

1° Cas général.

28À compter du 1er juillet 1999, les assujettis qui exploitent des boutiques situées dans les ports, aéroports ou à bord des navires ou aéronefs sous le couvert des régimes suspensifs, sont redevables, conformément aux dispositions de l'article 277 A-II-1 du CGI, de la taxe exigible au titre de la sortie desdits régimes, quel que soit le motif de cette sortie. Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés vendus au détail à des passagers ou voyageurs.

29Cette sortie doit intervenir préalablement à la livraison de ces mêmes biens aux voyageurs. Aucune vente à des passagers ou à des voyageurs ne peut donc intervenir sous ledit régime.

30Pour les biens destinés à faire l'objet d'une vente à bord, la sortie du régime est censée intervenir préalablement au chargement du moyen de transport.

31Le montant de la taxe due au titre de la sortie de ces régimes doit correspondre à la taxe qui aurait dû être acquittée, au titre de chacune des opérations légalement réalisées en suspension de la TVA, du fait du placement des biens sous les régimes suspensifs.

La base d'imposition de cette taxe est constituée par la somme des opérations qui ont été réalisées en suspension du paiement de la taxe.

La taxe dont l'assujetti se trouve être redevable lors de la sortie des biens des régimes suspensifs, est donc la taxe exigible au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire qui ont eu pour effet direct et immédiat le placement des biens sous les régimes suspensifs, augmentée le cas échéant :

- de la taxe exigible au titre des prestations de services afférentes à la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire qui ont eu pour effet direct et immédiat le placement des biens sous les régimes suspensifs ;

- de la taxe exigible au titre des prestations de services qui ont porté sur les biens sortant des régimes suspensifs et qui ont été effectuées en suspension de la TVA pendant la durée de ces régimes.

32Cette taxe doit être déclarée et acquittée auprès des services compétents de la Direction générale des douanes et droits indirects, conformément aux dispositions de l'article 1695 du CGI, selon les modalités fixées par cette administration dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent les régimes douaniers communautaires et les régimes suspensifs fiscaux.

33Il est également rappelé qu'aux termes de l'article 277 A-II-1 du CGI, pour l'application de la taxe exigible au titre de la sortie des régimes suspensifs, doivent être considérées comme des sorties de régime soumises à la TVA, toutes les sorties irrégulières de biens ainsi que toutes les opérations de sortie de ces régimes qui n'auraient pas fait l'objet des déclarations prévues par la réglementation actuellement en vigueur. Tel est le cas notamment des biens qui disparaissent pendant la durée de leur placement sous les régimes suspensifs.

Toutefois, la taxe n'est pas exigée lorsque les biens ont été entièrement détruits pendant leur séjour sous les régimes suspensifs et qu'il est dûment justifié de cette destruction.

34La taxe, acquittée au titre de la sortie des régimes suspensifs par les assujettis qui exploitent des comptoirs de vente, peut être récupérée dans les conditions de droit commun.

35Concernant la taxe exigible au titre de la sortie des régimes suspensifs, les assujettis se reporteront en tant que de besoin aux commentaires figurant à la DB 3 A 4133 et 4253 .

2° Cas particulier des aéronefs.

36Les biens qui ont été soumis à la taxe lors du chargement du moyen de transport et qui sont invendus à l'issue d'un voyage intracommunautaire, peuvent être stockés sous un entrepôt, sans qu'aucune taxe ne soit à nouveau perçue lors de la sortie de cet entrepôt.

Ainsi, lors du chargement d'un aéronef, si les biens mis à bord sont à la fois des biens détenus en suspension de taxe et des biens précédemment mis à la consommation et réintégrés dans l'entrepôt aux fins du stockage et du réapprovisionnement, seule la fraction des biens détenus en suspension de la taxe devra être soumise à la TVA au titre de la sortie des régimes

37Les assujettis sont cependant tenus de comptabiliser séparément ces biens, voire, selon les dispositions retenues par les services des douanes chargés du suivi des régimes suspensifs, d'allotir séparément ces biens sous l'entrepôt.

c. Mesure de simplification : possibilité pour les assujettis d'opter pour la procédure des achats en franchise.

38Les assujettis qui exploitent des boutiques dans les ports et aéroports ou à bord des navires et aéronefs peuvent, à compter du 1er janvier 2000, renoncer au bénéfice des régimes suspensifs dont ils demeurent titulaires après le 1er juillet 1999 et opter pour la procédure des achats en franchise, mentionnée à l'article 275 du CGI.

Préalablement à l'exercice de cette option, les régimes suspensifs devront être apurés.

1 ° Conditions d'application de la procédure des achats en franchise.

39Pour autant qu'ils aient sollicité, auprès de la Direction des services fiscaux dont ils dépendent, l'attribution d'un contingent d'achats en franchise, les assujettis pourront, au titre de l'année 2000, recevoir, faire l'acquisition intracommunautaire ou importer en franchise de la TVA, les biens qu'ils destinent à une livraison à emporter par les passagers.

40Pour l'application de ces dispositions, il est admis que le montant des livraisons de biens à emporter par les passagers à retenir pour la détermination du contingent d'achats en franchise, au titre de l'année 2000, est constitué par l'ensemble des livraisons de biens à emporter, effectuées en exonération de la taxe au cours de l'année 1999.

En revanche, le montant du contingent d'achats en franchise applicable pour les années ultérieures sera strictement limité au seul montant des livraisons de biens à emporter qui demeurent non soumises à la taxe. Il s'agit des livraisons faites à des passagers qui se rendent dans un pays tiers dans la limite des ventes non soumises à la taxe effectuées au cours de l'année civile précédente.

2° Modalités d'apurement des régimes suspensifs.

41Les assujettis qui décideront d'opter pour ce dispositif ne pourront plus placer les biens sous un régime suspensif de la TVA au sens de l'article 277 A du CGI et devront apurer les régimes existants.

42Toutefois, si les assujettis détiennent encore au 1er janvier 2000 des stocks de produits acquis en suspension de la TVA, il est admis que ces stocks demeureront sous un régime suspensif exclusivement pour les besoins de leur écoulement.

Lorsque ces stocks seront épuisés, les régimes suspensifs devront être définitivement apurés.

43La taxe exigible au titre de la sortie des régimes suspensifs, devra être acquittée dans les conditions de droit commun au fur et à mesure des sorties réalisées.

44Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces dispositions, les assujettis qui ont opté pour le régime d'achats en franchise sont tenus d'établir au 31 décembre 1999, un état des stocks encore détenus en suspension de la TVA, en application des dispositions de l'article 277 A du CGI. Cet état des stocks devra être remis au service des douanes chargé du suivi des régimes suspensifs.

d. Mesures transitoires.

1° Cas des biens détenus en suspension de TVA par des assujettis (comptoirs de vente, assujettis qui approvisionnent des navires ou aéronefs) qui ne peuvent plus bénéficier d'un régime suspensif à compterdu 1er juillet 1999.

45Les assujettis qui détiennent encore des produits en suspension de la taxe au 1er juillet peuvent continuer de les détenir en suspension de TVA, pendant un délai de trois mois, afin de permettre l'écoulement du stock.

46Durant cette période, la taxe exigible au titre de la sortie des régimes suspensifs sera acquittée au fur et à mesure des opérations de livraisons faites aux passagers.

47 À titre de simplification, il est admis que cette TVA ne sera pas exigée lorsque ces biens sortent de l'entrepôt pour être cédés durant cette période à un assujetti bénéficiant lui-même d'un régime suspensif (par exemple : un avitailleur).

48Au 1er octobre 1999, les biens non vendus devront être sortis du régime suspensif sous lequel ils ont été placés, être soumis à la TVA et faire l'objet d'une déclaration de stock.

2° Cas des biens mis à la consommation avant le 1er juillet et encore détenus après cette date en stock à bord de navires et aéronefs qui ne peuvent plus bénéficier d'un régime suspensif à compter du 1er juillet 1999.

49Aucune taxe ne sera exigée sur les biens acquis en suspension de la TVA, mis à la consommation avant le 1er juillet et qui n'ont pu être vendus au cours d'un transport, entre le 1er juillet et le 1er octobre 1999.

50Il est admis que ces biens peuvent être maintenus à bord durant cette période sans faire l'objet d'une déclaration de stocks pour être écoulés au fur et à mesure des ventes aux passagers, elles-mêmes soumises à la taxe. À l'issue de cette période, ces biens devront faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration de stock.

51Durant cette période, les biens qui ne pourraient être revendus au détail peuvent être réutilisés au titre de l'avitaillement du moyen de transport ou vendus à un autre assujetti titulaire d'un régime suspensif (par exemple : revente à un avitailleur).

2. Régime fiscal applicable aux ventes de biens à emporter par les voyageurs.

52À compter du 1er juillet 1999, les assujettis qui exploitent des comptoirs de vente situés dans les ports et aéroports ou qui exploitent des boutiques à bord des navires et aéronefs sont redevables de la taxe due au titre des livraisons de biens à emporter par les voyageurs, lorsqu'il s'agit de personnes qui effectuent, par la voie maritime ou aérienne, un trajet à destination d'un autre État membre de la Communauté, ou lorsque ces ventes sont effectuées à bord d'un navire ou d'un aéronef au cours d'un trajet entre deux États membres au départ de France.

53Ces dispositions ne concernent pas les ventes de biens à consommer sur place, telles que définies au n° 10 , effectuées à bord d'un navire ou d'un aéronef.

a. Régime fiscal des livraisons de biens à emporter par les voyageurs effectuées par les boutiques situées dans les ports et aéroports.

1° Lieu d'imposition.

54Conformément aux dispositions de l'article 258-I-c du CGI, le lieu des livraisons de biens meubles corporels à emporter effectuées par les boutiques situées dans les ports et aéroports ou par les boutiques situées dans l'enceinte du terminal français du tunnel sous la Manche, à destination de voyageurs qui se rendent, par un vol ou une traversée, dans un autre État membre de la Communauté, est situé en France.

55À compter du 1er juillet 1999, ces livraisons doivent être traitées comme des livraisons internes et être soumises à la TVA dans les conditions de droit commun, dès lors que le voyageur est en possession d'un billet à destination d'un autre État membre.

Les assujettis qui procèdent à ces livraisons sont tenus de porter la taxe devenue exigible sur leur déclaration périodique de chiffre d'affaires CA 3.