Date de début de publication du BOI : 21/01/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 12 du 21 JANVIER 2004


  III. Retrait ou rachat autorisé de sommes ou valeurs du PEA pour le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise


L'article 31 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique autorise, sous certaines conditions, les retraits ou rachats de sommes ou valeurs d'un PEA affectées dans les trois mois suivant au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise, sans remise en cause de l'avantage fiscal prévu pour les sommes placées en cas de retrait ou rachat avant l'expiration de la cinquième année qui suit l'ouverture du plan, et sans entraîner la clôture du plan. Le gain net afférent aux sommes ou valeurs ainsi retirées ou rachetées est toutefois soumis aux prélèvements sociaux.

Lorsque les retraits ou rachats du PEA sont autorisés en vertu des dispositions qui précèdent, l'organisme gestionnaire du plan doit procéder de la manière suivante :

- la zone BF afférente à la date du premier retrait ou du premier rachat pour les contrats de capitalisation doit être remplie uniquement s'il s'agit d'un retrait de la totalité des sommes ou d'un rachat total du contrat. En outre, les zones BD et BE doivent être obligatoirement servies (références et date d'ouverture du PEA), le retrait ou le rachat entraînant la clôture du plan ;

- en cas de retraits ou de rachats partiels, seules les zones BD et BE doivent être remplies. Le retrait ou le rachat partiel n'entraîne pas la clôture du plan, mais interdit tout versement ultérieur sur ce plan.


  IV. PEA comprenant des titres non cotés


Pour chaque plan comprenant des titres non cotés et non clos au 31 décembre de l'année précédente, l'organisme gestionnaire du PEA doit établir une déclaration au nom du titulaire et fournir les renseignements suivants :

- montant des produits (avoirs fiscaux inclus) de titres non cotés détenus : zone BC  ;

- références du P EA : zone BD  ;

- date d'ouverture du PEA : zone BE .

Lorsque la déclaration est souscrite uniquement à raison de la présence de titres non cotés dans le plan, la valeur liquidative du plan et le montant des versements n'ont pas à être indiqués.


  B. TOLERANCE ADMINISTRATIVE DANS LE CADRE DE LA GESTION ANNUELLE


Lorsque le PEA ne comporte pas de titres non cotés, lorsqu'aucun produit afférent à des titres non cotés n'a été crédité sur le PEA au cours de l'année d'imposition et en l'absence de retrait, rachat ou clôture, les établissements sont alors dispensés d'établir une déclaration.


SOUS-SECTION 7 :

Plan d'épargne populaire (PEP)


La loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) a créé, depuis le 1er janvier 1990, le plan d'épargne populaire (PEP).

Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires sont fixées par l'article 91 quater B-II de l'annexe II au CGI.

Toutefois et de la même manière que pour le PEA, les établissements gestionnaires peuvent, s'ils le souhaitent, se dispenser d'établir une déclaration dans le cadre de la gestion annuelle des plans.


  A. OUVERTURE DU PEP


Une déclaration doit être établie pour chaque titulaire d'un PEP. Ainsi, dans le cas où un PEP est ouvert par chacun des époux faisant l'objet d'une imposition commune, deux déclarations doivent être adressées à l'administration fiscale (une déclaration par conjoint), outre éventuellement la déclaration relative aux autres produits établie au nom du foyer.

L'organisme auprès duquel un PEP est ouvert doit remplir les zones suivantes :

- références du PEP : zone BK  ;

- date d'ouverture du PEP : zone BL .

La date d'ouverture s'entend de la date du premier versement et non de celle de la signature du contrat.

Attention  : A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de PEP.


  B. RETRAITS ET CLOTURE DU PEP


Les retraits totaux anticipés entraînent la clôture du PEP conformément aux dispositions qui régissent ces plans. Par contre, les retraits partiels n'entraînent pas la clôture du PEP mais interdisent tout versement ultérieur.


  I. Retraits et clôture avant l'expiration de la huitième année à compter de l'ouverture du PEP


  1. En cas de force majeure.

Dès lors que la clôture intervient à la suite de la survenance d'un des cas de force majeure prévu à l'article 157-22° du CGI et qu'un document en attestant la réalité a été produit, l'organisme gestionnaire du PEP doit porter le montant des produits exonérés de l'impôt sur le revenu dans la zone BM .

  2. Autres cas.

a) Si le bénéficiaire n'a pas opté pour le prélèvement libératoire

Dans tous les autres cas de clôture avant huit ans, le montant global des produits réalisés dans le cadre du PEP est taxable et doit être porté dans la zone AR de la rubrique « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants » et dans la zone BS relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été prélevés 19 .

b) Si le bénéficiaire a opté pour le prélèvement libératoire

Dans ce cas, la zone BN de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire » est complétée du montant du revenu brut servant de base au prélèvement et la zone BP du montant du prélèvement.


  II. Retraits ou clôture effectués après huit ans à compter de l'ouverture du PEP


Le montant global des produits réalisés est porté dans la zone BB « Revenus exonérés » de la rubrique « Montant brut des revenus imposables à déclarer ».


  III. Cas particuliers


L'article 157-22° alinéas 3 à 7 du CGI prolonge et élargit les possibilités de retraits anticipés des fonds déposés sur un PEP, sans perte des avantages attachés au PEP.

Les établissements déclarants doivent indiquer le montant des produits exonérés en vertu des dispositions de l'article susvisé (intérêts capitalisés, prime d'état et intérêts afférents à la prime) correspondant à ces retraits dans la zone BM « Montant des produits exonérés du fait de la clôture du PEP avant huit ans à la suite de la survenance d'un cas de force majeure » du cadre relatif au PEP.


SOUS-SECTION 8 :

Revenus soumis à prélèvement libératoire



  A. REVENUS CONCERNES



  I. Revenus obligatoirement soumis à prélèvement libératoire


Il s'agit des revenus perçus par les contribuables domiciliés hors de France (si le contribuable ne présente pas au moment du paiement les justificatifs pour obtenir le bénéfice d'un taux réduit, la déclaration pourra être produite avec indication de l'impôt correspondant au taux normal du prélèvement appliqué provisoirement).

Cas particulier des revenus dispensés de prélèvement lorsqu'ils sont perçus par des non-résidents  : ces revenus sont néanmoins reportés dans la rubrique des revenus soumis au prélèvement libératoire, le montant du prélèvement est alors égal à zéro ou au montant de la retenue à la source qui demeure à la charge du bénéficiaire en application des conventions internationales.

Cette mesure ne remet pas en cause les dispenses de déclaration prévues au présent chapitre, section 3 - sous-section 4.


  II. Revenus placés sur option du bénéficiaire au régime du prélèvement libératoire


Il s'agit :

- des revenus d'obligations et des revenus de créances ;

- des produits de bons de capitalisation et placements de même nature souscrits depuis le 1er janvier 1983 (à l'exclusion des produits soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 % qui sont portés dans la zone AM ) ;

- des produits de titres de créances négociables non susceptibles d'être cotés ;

- des produits de titres de créances non négociables, de produits des parts de fonds communs de créances (y compris le boni de liquidation) ;

- et des produits réalisés dans le cadre d'un PEP lorsque le retrait intervient moins de huit ans après l'ouverture du plan (sauf cas de force majeure).

Remarque  : Bien entendu, aucune déclaration ne doit être souscrite lorsque le taux du prélèvement effectué correspond au régime de l'anonymat au regard de l'impôt sur le revenu (article 242 ter -1-3° du CGI).


  III. Revenus soumis au prélèvement d'office


Le prélèvement d'office est applicable aux placements figurant à l'article 6 quinquies de l'annexe IV au CGI. Ces placements comprennent :

- les bons du trésor sur formules ;

- les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

- les bons de la caisse nationale du crédit agricole ;

- les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

- les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

- les versements en comptes sur livrets.

En outre, les gains retirés par une personne physique de la cession d'un contrat visé à l'article 124 du CGI dont les produits sont soumis au prélèvement d'office sont également soumis d'office au prélèvement libératoire.


  B. MODALITES DE DECLARATION


Que les revenus soient soumis obligatoirement, sur option ou d'office au prélèvement libératoire, deux renseignements doivent être fournis :

- le montant brut servant de base au prélèvement libératoire - zone BN  ;

- le montant du prélèvement d'Etat - zone BP (y compris le crédit d'impôt éventuellement imputé).

Ne doivent donc en aucun cas figurer dans ce cadre les prélèvements sociaux tels que le prélèvement social de 2 %, la contribution sociale généralisée de 7,5 %, la contribution au remboursement de la dette sociale de 0,5 % qui, le cas échéant, sont prélevés simultanément.


SOUS-SECTION 9 :

Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été prélevés



  A. PRINCIPES


L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 a institué une contribution de 0,5 % sur les revenus de l'épargne financière (CRDS).

Les articles 9 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) ont, à compter du 1er janvier 1997, respectivement élargi l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) en l'alignant sur celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), et augmenté son taux de 1 point, pour le porter de 2,4 % à 3,4 %.

Les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) prévoient respectivement une augmentation du taux de la CSG qui est porté à 7,5 %, et la création d'un nouveau prélèvement social de 2 % assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles que la CSG, en remplacement du prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et de la contribution sociale de 1 % perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Sont soumis à la CRDS, à la CSG et au prélèvement social de 2 % non seulement tous les revenus (produits ou gains nets de cession) de placements imposables à l'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, mais également la plupart des revenus exonérés d'impôt sur le revenu en vertu d'une disposition particulière. Sont visés :

1) les revenus (produits ou plus-values) du patrimoine - notamment les revenus de placements financiers - qui sont déclarés à l'impôt sur le revenu . Dans ce cas, la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 % sont recouvrés par voie d'un rôle commun, distinct de celui établi pour l'impôt sur le revenu.

Toutefois, les produits des plans d'épargne populaire et les produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature autres que ceux mentionnés à l'article L.131-1 du code des assurances relatifs aux bons ou contrats en unités de compte ne sont pas taxés à nouveau à ce titre lorsque, antérieurement, ils ont été déjà soumis à la CRDS, à la CSG et au prélèvement social de 2 % lors de l'inscription en compte des produits ;

2) les revenus de placements exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement libératoire . Dans ces deux cas, la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 % sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire défini à l'article 125 A du CGI.

La rubrique relative aux « Produits pour lesquels la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 % ont déjà été prélevés » ( zone BS) permet d'éviter une double imposition.


  B. MODALITES DE DECLARATION


Les produits des bons ou contrats de capitalisation et les placements de même nature autres que ceux mentionnés à l'article L.131-1 du code des assurances relatifs aux bons ou contrats en unités de compte ainsi que les produits des plans d'épargne populaire 20 sont soumis à la CRDS et à la CSG (art. 1600-0 J et 1600-0 D du CGI) lors de leur inscription en compte. Les produits acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998 sont, en outre, soumis au prélèvement social de 2 % lors de leur inscription en compte (art. 1600-0 F bis II du CGI).

Ces produits sont également soumis à la CRDS, à la CSG, et au prélèvement de 2 % lors d'un retrait ou d'un rachat anticipé au titre des articles 1600-0 G, 1600-0 C et 1600-0 F bis du CGI.

Afin d'éviter une double imposition, il convient de les déclarer, non seulement à leur rubrique habituelle, mais également dans la rubrique relative aux « produits ayant déjà supporté la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 % » ( zone BS ).

Cette zone comprend donc :

- les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature autres que ceux mentionnés à l'article L.131-1 du code des assurances relatifs aux bons ou contrats en unités de compte imposables à l'impôt sur le revenu, en cas de rachat partiel ou total ;

- le montant global des produits imposables provenant d'un retrait anticipé des fonds déposés sur un PEP.

Si ce retrait intervient à la suite de la survenance d'un des événements limitativement énumérés aux alinéas 1 à 7 de l'article 157-22° du CGI, les produits y afférents qui doivent figurer dans la case relative au montant des produits exonérés de l'impôt sur le revenu dans la rubrique réservée à cet effet du cadre « Plan d'épargne populaire » ( zone BM ) ne doivent pas être reportés dans la zone BS .

Attention  : ces zones ne doivent pas être complétées lorsque le bénéficiaire des revenus a opté pour le prélèvement libératoire .