B.O.I. N° 28 du 12 FEVRIER 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-1-03
N° 28 du 12 FEVRIER 2003
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
IMPLANTÉES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES.
ENTREPRISES CRÉÉES EN 2002 RÉUNISSANT À LA FOIS LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DU RÉGIME DES
ENTREPRISES NOUVELLES (ARTICLE 44 SEXIES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS) ET DU RÉGIME DES ZONES
FRANCHES URBAINES (ARTICLE 44 OCTIES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS). DÉLAI D'OPTION POUR LE RÉGIME
DES ZONES FRANCHES URBAINES.
(II DE L'ARTICLE 79 DE LA SECONDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002)
(C.G.I., art. 44 octies et art. 44 sexies)
NOR : BUD F 03 10003 J
Bureau B 1
PRESENTATION
L'article 44 octies du code général des impôts prévoit un régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et des professionnels exerçant une activité non commerciale qui disposent d'une implantation dans une zone franche urbaine (ZFU). En application du III de l'article 44 octies déjà cité, lorsqu'une entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier du régime d'exonération des entreprises nouvelles (article 44 sexies du code général des impôts) et du régime des ZFU, elle peut opter pour le régime des ZFU prévu à l'article 44 octies précité dans les six mois suivant celui de son début d'activité. Cette option est irrévocable. Le II de l'article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) proroge la période d'ouverture des zones franches urbaines jusqu'au 31 décembre 2007. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1 er janvier 2003. Dans certains cas, les entreprises nouvelles qui se sont créées dans une ZFU en 2002 n'ont pas eu la possibilité d'exercer l'option prévue par le III de l'article 44 octies précité pour le régime des zones franches urbaines. Il sera donc admis que ces entreprises peuvent exercer cette option jusqu'au 30 avril 2003. • |
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1.Le II de l'article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) proroge la période d'ouverture des zones franches urbaines (ZFU) jusqu'au 31 décembre 2007. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1 er janvier 2003.
2.Le II de l'article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 prolonge également la période d'allégement dégressif de l'impôt sur les bénéfices de trois à neuf ans, pour les entreprises qui emploient moins de cinq salariés au cours de la dernière période d'application de l'exonération à 100 %.
3.Ce dispositif fera l'objet d'un commentaire détaillé dans une instruction ultérieure à paraître dans la même série.
4.La présente instruction a pour objet d'accorder un délai supplémentaire aux entreprises nouvelles créées dans les ZFU en 2002, qui souhaitent exercer l'option prévue au III de l'article 44 octies du code général des impôts pour bénéficier du régime d'allégement prévu à cet article, lorsqu'elles n'auront pas eu la possibilité d'exercer cette option dans le délai imparti par la loi.
5.En effet, le III de l'article 44 octies précité prévoit qu'une entreprise répondant à la fois aux conditions requises pour bénéficier du régime d'exonération des entreprises nouvelles (article 44 sexies du code général des impôts) et du régime des ZFU, est autorisée à opter pour le régime des ZFU prévu à l'article 44 octies déjà cité dans les six mois suivant celui de son début d'activité.
6.Il est admis que les entreprises placées dans cette situation qui se sont créées dans une ZFU en 2002 peuvent exercer cette option jusqu'au 30 avril 2003 (toutefois, pour les entreprises qui clôturent un exercice le 31 décembre 2002, cette date peut être reportée à la date limite retenue pour le dépôt de leur déclaration de résultats).
7.Bien entendu, la mesure de tempérament visée au n° 6 . ne concerne pas les entreprises qui peuvent exercer leur option après cette date, compte tenu de la date de leur début d'activité. Tel est le cas en pratique pour les entreprises créées en novembre et décembre 2002, qui peuvent, conformément à la loi, exercer l'option précitée respectivement jusqu'au 31 mai 2003 et 30 juin 2003.
8.Exemples :
♦ Une entreprise nouvelle créée en février 2002 réunit à la fois les conditions requises pour bénéficier du régime d'exonération des entreprises nouvelles et du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts. Pour pouvoir bénéficier de ce régime, l'entreprise aurait dû opter, en application du III de l'article 44 octies précité, au plus tard le 31 août 2002.
Conformément à la mesure de tempérament mentionnée au n° 6. de la présente instruction, cette entreprise peut bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies précité si elle exerce une option en ce sens au plus tard le 30 avril 2003.
♦ Une société nouvelle, créée en juillet 2002, à la fois éligible au régime d'exonération des entreprises nouvelles et au régime d'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts, aurait dû opter pour le régime des ZFU, en application du III de l'article 44 octies précité, au plus tard le 31 janvier 2003.
Conformément à la mesure de tempérament mentionnée au n° 6. de la présente instruction, cette entreprise peut bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies précité si elle dépose une option en ce sens au plus tard le 30 avril 2003.
♦ Une société créée en décembre 2002, à la fois éligible au régime d'exonération des entreprises nouvelles et au régime d'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts, peut opter pour le régime des ZFU jusqu'au 30 juin 2003.
Dans cette hypothèse, la mesure de tempérament mentionnée au n° 6. de la présente instruction n'a pas à être appliquée, le délai imparti par la loi étant plus favorable à l'entreprise.
Annoter : documentation de base 4 A 2141 n os 93 et 157
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN