SOUS-SECTION 4 DROIT FIXE DE 1 500 F
SOUS-SECTION 4
Droit fixe de 1 500 F
1Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er janvier 1998, l'article 36 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a porté à 1 500 F les tarifs des droits fixes d'enregistrement applicables à certaines opérations concernant les sociétés 1 .
2Depuis le 1er janvier 1998 sont donc soumis au droit fixe de 1 500 F les actes constatant les opérations suivantes :
- apports purs et simples non soumis au droit de mutation de 2,60 % ou 8,60 % et certains apports à titre onéreux (apports résultant de la prise en charge sous certaines conditions par la société du passif incombant à l'apporteur) [CGI, art. 809-I et bis et 810] ;
- personne morale devenant passible de l'IS : apports purs et simples faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises à l'IS et portant sur des immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits à un bail ou à une promesse de bail (CGI, art. 809-II) ;
- prorogations pure et simple et dissolutions ne portant aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes (CGI, art. 811) ;
- augmentations de capital au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature (CGI, art. 812) ;
- fusions, scissions et apports partiels d'actif intéressant des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 816, 816 A-II et 817-I) ;
- attribution d'actif net par une société d'HLM à un ou plusieurs organismes attributaires (CGI, art. 827-I-1°) ;
- attribution de logements par les sociétés coopératives de construction (CGI, art. 827-I-2°).
- augmentations de capital au moyen d'apports en nature, de prorogation ou de partage des sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI (sociétés transparentes), intervenant en nature à titre pur et simple (CGI, art. 828-I-2°).
- dissolutions et partages de sociétés civiles foncières constituées dans le cadre d'opérations d'urbanisation (CGI, art. 828-I-3°).
1 Ces tarifs s'établissaient antérieurement à 500 F et 1 220 F selon la nature des opérations (cf. 7 B 4122 , annexe).