Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A423
Références du document :  7A423

SECTION 3 BUREAUX COMPÉTENTS POUR PROCÉDER À LA FORMALITÉ FUSIONNÉE


SECTION 3

Bureaux compétents pour procéder à la formalité fusionnée



  A. PRINCIPE


1Aux termes de l'article 657 du CGI, la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble.

Les usagers doivent donc s'adresser à ce seul bureau, quelle que soit la résidence du rédacteur de l'acte soumis à la formalité fusionnée.


  B. IMMEUBLES SITUÉS DANS LE RESSORT DE PLUSIEURS CONSERVATIONS


2Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs conservations, cet acte est soumis à la formalité unique et celle-ci est exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu. Ce bureau est l'un quelconque des bureaux intéressés, au choix du requérant ; il est indiqué dans chacune des expéditions présentées à la formalité (CGI, ann. III, art. 251 ). Ce bureau perçoit la totalité des droits et pénalités exigibles.

3Il n'est dû dans les autres bureaux où la publicité foncière doit néanmoins être effectuée, selon les modalités habituelles, que les salaires du conservateur (CGI, ann. III, art. 253 II -al. 2) sous réserve :

- que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux ;

- et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit représenté (CGI, art. 1702 bis ).

En cas de non-respect de ces conditions, les droits et pénalités exigibles sont perçus dans les autres bureaux (cf. en ce sens, Cass. Com., arrêt du 14 mai 1985, affaire Société générale ).


  C. IMMEUBLES SITUÉS POUR PARTIE DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN


4Lorsque les immeubles sont situés pour partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, où il n'existe pas de conservation des hypothèques, la formalité unique n'est applicable que si le rédacteur de l'acte réside en dehors de ces trois départements.

Deux situations doivent alors être envisagées :

- lorsque les immeubles situés en dehors des trois départements précités se trouvent dans le ressort d'une seule conservation des hypothèques, celle-ci a compétence exclusive pour exécuter la formalité unique et pour publier l'acte en ce qui la concerne ;

- lorsque ces immeubles sont situés dans le ressort de plusieurs conservations des hypothèques, les parties choisissent librement celle où ils font exécuter la formalité unique, dans les conditions indiquées ci-dessus n°s 2 et 3 .

Dans les deux cas, l'acte est ensuite publié dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, suivant les règles propres au livre foncier.