Date de début de publication du BOI : 10/08/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 63 DU 10 AOÛT 2012


Section 4 :

Impact des conventions fiscales internationales 1


34.La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et, en particulier, les règles de territorialité énoncées au n°  7 s'appliquent sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales, dès lors que le dispositif prévu à l'article 223 sexies du CGI est dans le champ des conventions destinées à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune.

35.Les modalités d'élimination des doubles impositions prévues par les conventions fiscales s'appliquent dans les conditions de droit commun, dès lors qu'une double imposition juridique est caractérisée, c'est-à-dire dans les cas dans lesquels une même personne est imposable au titre d'un même revenu par plus d'un Etat.

Dans cette hypothèse, lorsque la France est l'Etat de résidence, l'impôt acquitté à l'étranger est imputable dans la limite de l'impôt dû en France. Il incombe au contribuable de justifier du paiement effectif de l'impôt étranger.

Remarque   : Les revenus exonérés d'impôt sur le revenu en France en application des conventions fiscales internationales, y compris ceux pris en compte pour le calcul du taux effectif en matière d'impôt sur le revenu, sont exonérés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

36.La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'applique aux personnes de nationalité française résidant à Monaco, assujetties en France à l'impôt sur le revenu en application du 1 de l'article 7 de la convention fiscale du 18 mai 1963 conclue entre la France et la principauté de Monaco.


Section 5 :

Obligations déclaratives


37.La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est déclarée selon les mêmes règles qu'en matière d'impôt sur le revenu.

L'assiette de la contribution est déterminée par les services de la Direction générale des finances publiques, l'année qui suit celle de la perception des revenus, à partir des éléments figurant sur la déclaration d'ensemble des revenus.


Section 6 :

Paiement, contrôle et sanctions



  A. RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION


38.La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. Elle est mentionnée sur le même rôle que l'impôt sur le revenu.

Son montant est individualisé sur l'avis d'impôt sur le revenu au niveau du « net à payer », après la taxe exceptionnelle sur l'indemnité compensatrice des agents généraux d'assurances (CGI, art. 151  septies  A, V) et le prélèvement libératoire sur les pensions de retraite versées sous forme de capital (CGI, art. 163  bis , II).

39. Acomptes provisionnels et prélèvements mensuels . La contribution sur les hauts revenus ne donne pas lieu au paiement des acomptes provisionnels mentionnés à l'article 1664 du CGI.

Il en est de même des prélèvements mentionnés aux articles 1681 A à 1681 E du CGI pour les contribuables qui ont opté pour la mensualisation du paiement de l'impôt sur le revenu.

40. Imputation des crédits d'impôt, prélèvements et retenues non libératoires . Les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution exigible.

41.L'imputation s'effectue en priorité sur la cotisation d'impôt sur le revenu, puis sur la taxe exceptionnelle sur l'indemnité compensatrice des agents généraux d'assurances, sur le prélèvement libératoire sur les pensions de retraite versées sous forme de capital et enfin sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

42.Le seuil de recouvrement de l'impôt sur le revenu prévu au 1  bis de l'article 1657 du CGI est commun à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

La dispense de recouvrement n'intervient que lorsque le montant cumulé de l'impôt sur le revenu, de la taxe exceptionnelle sur l'indemnité compensatrice des agents généraux d'assurance, du prélèvement libératoire sur les pensions de retraite versées sous forme de capital et de la contribution sur les hauts revenus est – avant imputation des crédits d'impôt – inférieur au seuil de recouvrement.

Si le montant cumulé de ces différentes cotisations est supérieur ou égal au seuil de recouvrement, avant imputation des crédits d'impôt, mais devient inférieur à ce seuil après cette imputation, ce montant est mis en recouvrement sous réserve qu'il soit au moins égal au montant mentionné au 2 de l'article 1657 du CGI.


  B. REGLES DE CONTROLE ET DE CONTENTIEUX


43.La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est contrôlée dans les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu. Le délai de reprise de l'administration est celui prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales qui, sauf exceptions, expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

44.Les règles de contentieux de l'impôt sur le revenu s'appliquent au contentieux relatif à la contribution sur les hauts revenus. En particulier, les règles de compensation prévues à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

Par ailleurs, les réclamations contentieuses sont adressées, dans le délai prévu aux articles R*196-1 et R*196-3 du même livre, au service des impôts dont le contribuable relève au titre de l'impôt sur le revenu.


  C. SANCTIONS


45.Les compléments de contribution peuvent être assortis des intérêts de retard et majorations prévus aux articles 1727, 1728 et 1729 du CGI.

Par ailleurs, le retard dans le paiement de la contribution donne lieu à l'application de la majoration prévue à l'article 1730 du même code.


Section 7 :

Entrée en vigueur


46.La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

La Directrice de la législation fiscale

Véronique BIED-CHARRETON


ANNEXE I


Article 2 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011)

I. – Au début du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est ajoutée une section 0I ainsi rédigée :

« Section 0I

« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

«  Art. 223 sexies .-I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :

« – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

« – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

« II. – 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.

« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :

« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d'union.

« Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;

« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.

« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.

« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.

« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »

II. – Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 163 quinquies C bis  », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD ».

III. – A. – Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

B. – Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2011.


ANNEXE II


Revenus, profits, abattements et charges pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence au 31 décembre 2011





ANNEXE III


Revenus et profits exclus du revenu fiscal de référence au 31 décembre 2011 (liste non exhaustive)




 

1   Pour les fonctionnaires des organisations internationales, la contribution sur les hauts revenus s'applique sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France vis-à-vis de ces organisations.