Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2462
Références du document :  4D2462

SOUS-SECTION 2 TITRES DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION AYANT CONCLU UNE CONVENTION AVEC L'ÉTAT (CGI, ART. 39 QUINQUIES A-2-B)

SOUS-SECTION 2

Titres des sociétés financières d'innovation ayant conclu une convention avec l'État

(CGI, art. 39 quinquies A-2-b )

1L'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 1 codifié sous l'article 39 quinquies A-2- b, (1er al.), du CGI, a étendu aux souscripteurs au capital agréé des sociétés financières d'innovation qui concluent une convention avec le ministre de l'économie et des finances le régime fiscal prévu aux articles 39 quinquies A-1 et 40 sexies (2e al.) du CGI en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de recherche agréées :

Des aménagements ont été apportés au régime des S.F.I. par l'article 88 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) complété par le décret du 29 décembre 1992 (n° 92-1362) afin de favoriser l'orientation de l'épargne vers le renforcement des fonds propres des entreprises innovantes.

À cet égard, il est précisé que les sociétés financières d'innovation définies au paragraphe III-A de l'article 4 de la loi du 11 juin 1972, ont pour objet de faciliter en France les opérations de mise en oeuvre industrielle de la recherche technologie ainsi que de promotion et d'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles.

Les décrets n° 73-124 du 5 février 1973 (JO du 10 février 1973, p. 1593 et 1594) et n° 92-1362 du 29 décembre 1992 ont précisé les modalités suivant lesquelles ces sociétés peuvent conclure une convention avec le ministre de l'économie et des finances et se placer sous le régime défini à l'article 4-III de la loi du 11 juillet 1972.

La liste des sociétés financières d'innovation agréées figure en annexe n° 4.

  A. RAPPEL DU REGIME APPLICABLE AVANT LA LOI DE FINANCES POUR 1992

  I. Obligations des sociétés financières d'innovation

2Les sociétés financières d'innovation (S.F.I.) peuvent conclure une convention avec le ministre de l'économie et des finances qui précise notamment le montant du capital agréé et les modalités de réalisation des investissements.

Cette convention porte obligatoirement sur la totalité du capital de la société (art. 1 et 2 du décret du 5 février 1973).

Conformément à l'article 2 du décret du 5 février 1973, aucun actionnaire ne peut détenir plus de 30 % du capital d'une S.F.I.

Les S.F.I. sont par ailleurs soumises à certaines obligations relatives au rythme et au renouvellement de leurs investissements.

Ainsi, elles doivent avoir investi 60 % au moins du montant de leur capital agréé dans des opérations d'innovation avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date de la conclusion de la convention ou de l'avenant agréant une augmentation de capital.

En outre, dans le délai de six ans suivant la date de conclusion de la convention ou de l'avenant agréant une augmentation de capital, les S.F.I. doivent avoir investi 80 % du montant du capital agréé dans des opérations d'innovation (cf. art. 3 du décret n° 73-124 du 5 février 1973).

Par ailleurs, les S.F.I. doivent, à l'expiration de chaque période triennale, avoir désinvesti au moins 33 % de leur capital agréé depuis six ans à l'ouverture de cette période (cf. art. 5 du décret du 5 février 1973).

Un commissaire du Gouvernement est placé auprès de chaque S.F.I. Celle-ci doit lui communiquer toute information qu'il juge utile sur la nature et les résultats des investissements réalisés dans des opérations d'innovation.

  II. Régime fiscal des souscriptions au capital agréé des sociétés financières d'innovation

3Les entreprises françaises qui souscrivent en numéraire au capital agréé des S.F.I. :

- peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel de 50 % du montant de leurs souscriptions au titre de l'exercice au cours duquel elles interviennent. Ce taux est porté à 75 % pour les souscriptions au capital des S.F.I. dont le montant est affecté, à titre principal, au financement d'opérations tendant à la réalisation d'un programme de recherche et de mise en oeuvre industrielle de techniques ou de produits nouveaux et associant à la S.F.I. des entreprises et des chercheurs dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité compétente (CGI, art. 39 quinquies A-2- b ) ;

- et bénéficient d'une exonération des plus-values réalisées, à concurrence de l'amortissement exceptionnel pratiqué, lorsque les titres sont cédés plus de trois ans après leur souscription (CGI, art. 40 sexies ).

1. Entreprises bénéficiaires de l'amortissement exceptionnel.

4Il résulte de l'article 39 quinquies A-2- b du CGI que le bénéfice de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies A-2-1 du même code est étendu aux entreprises françaises qui souscrivent en numéraire au capital agréé des sociétés financières d'innovation.

Pour l'application de ce texte, les entreprises françaises s'entendent de celles dont les résultats sont, compte tenu du principe de la territorialité de l'impôt, imposables en France.

5Seules sont ainsi visées :

- d'une part, les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

- d'autre part, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu des paragraphes 1 à 4 de l'article 206 du CGI.

2. Titres pouvant faire l'objet de l'amortissement exceptionnel.

6Seuls les titres souscrits au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés financières d'innovation ayant conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances, peuvent donner lieu à l'amortissement exceptionnel, et sous réserve, bien entendu, que ces souscriptions soient postérieures à la date de la convention.

7En revanche, les entreprises ne peuvent pas bénéficier de l'amortissement exceptionnel de

50 % sur le prix d'émission des obligations qu'elles souscrivent auprès des S.F.I.

8En principe, seules les entreprises qui ont souscrit en numéraire au capital initial des S.F.I. qui ont conclu une convention avec l'État, ou à leurs augmentations de capital, sont admises à pratiquer l'amortissement exceptionnel. Toutefois, en cas de défaillance d'un souscripteur à un appel de fonds, suivie de la vente des titres en application d'une clause d'exécution, l'acquéreur est admis à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 % sur le montant des versements de libération qu'il peut être amené à effectuer ultérieurement à la société financière d'innovation.

Un tel amortissement peut même être pratiqué sur le montant de l'appel de fonds pour lequel le souscripteur s'est trouvé défaillant et qui est réputé couvert par le prix d'acquisition des titres, sans que l'amortissement correspondant puisse, bien entendu, être calculé sur une base supérieure à ce prix d'acquisition.

3. Modalités de l'amortissement exceptionnel.

9L'amortissement exceptionnel doit être pratiqué dès le versement de la souscription étant entendu :

- d'une part, qu'en cas de libération partielle, il ne peut être calculé, à la clôture de l'exercice, que sur le montant des sommes effectivement versées au cours dudit exercice pour la libération des titres dont il s'agit ;

- et, d'autre part, qu'aucun amortissement exceptionnel ne peut être effectué sur les versements de libération afférents à des titres souscrits avant l'octroi de l'agrément à la société émettrice.

Si l'amortissement en cause n'est pas pratiqué à la clôture de l'exercice en cours à la date des versements susceptibles d'être pris en considération, l'entreprise perd tout droit au bénéfice de cet amortissement à moins qu'il n'ait été différé au cours d'un exercice déficitaire.

4. Régime des plus-values de cession de titres de S.F.I.

10Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel en cause sont cédés ultérieurement, les plus-values ou moins-values afférentes à ces cessions doivent être déterminées dans les conditions de droit commun, en partant de la valeur comptable des titres considérés.

Mais lorsque la cession intervient après l'expiration d'un délai de trois ans partant de la date d'acquisition des titres cédés, la plus-value en résultant n'est pas comprise dans les bénéfices imposables, conformément aux dispositions de l'article 40 sexies (2e al.) du CGI, dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel de 50 % antérieurement pratiqué. En d'autres termes, seule la fraction du montant de cette plus-value qui excède celui de l'amortissement exceptionnel est comprise, le cas échéant, dans les bénéfices imposables.

  III. Conséquences du non-respect de leurs obligations par les sociétés financières d'innovation

11Conformément aux dispositions du D du paragraphe III de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1972 déjà citée, les S.F.I. sont redevables :

- d'une pénalité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention, en cas de manquement à leurs engagements envers l'État ;

- d'une indemnité égale à 25 % du capital social agréé en cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances.

12Il est rappelé à cet égard que la convention conclue par la S.F.I., qui a en principe une durée illimitée, prend fin :

a) soit en cas de résiliation par le ministre de l'économie et des finances qui ne peut intervenir qu'en cas de manquements graves ou répétés de la société à ses engagements ;

b) soit en cas de résiliation volontaire par la S.F.I. elle-même.

Dans les deux cas, la S.F.I. est redevable de l'indemnité mentionnée au n° 11 .

13La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs. En outre, leur montant est exclu des charges déductibles, pour la détermination des résultats imposables des S.F.I. (CGI, art. 1756 ter).

  B. AMÉNAGEMENTS APPORTÉS PAR L'ARTICLE 88 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1992

14L'article 88 de la loi de finances pour 1992, n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (cf. annexe n° 2) et le décret n° 92-1362 du 29 décembre 1992 (cf. annexe n°3) modifient le régime des S.F.I. en ce qui concerne :

- les obligations que doivent respecter les S.F.I. qui concluent une convention avec l'État ;

- le régime fiscal des souscriptions au capital agréé ;

- les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations.

  I. Aménagement des obligations des sociétés financières d'innovation

1. Détention du capital des S.F.I.

15Le paragraphe II de l'article 88 de la loi de finances pour 1992 prévoit :

- qu'aucun actionnaire d'une S.F.I. ne peut détenir directement ou indirectement plus de 35 % des droits aux résultats ou des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif du bilan de ladite S.F.I. ;

- que lorsqu'un Même actionnaire détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits aux résultats ou des droits de vote d'une S.F.I., celle-ci ne peut détenir plus de 35 % des droits aux résultats ou des droits de vote d'une autre société.

a. Détermination du pourcentage de droits de vote détenus par un actionnaire.

16Il résulte de la prise en considération des droits de vote attachés notamment :

- aux actions ordinaires ;

- aux actions à droits de vote multiples ou privilégiés ;

- aux certificats de droits de vote.

b. Détermination du pourcentage de droits aux résultats détenus par un actionnaire.

17Il est apprécié en prenant en considération les droits attachés notamment :

- aux actions ordinaires ;

- aux actions à droits de vote multiples ou privilégiés ;

- aux actions à dividendes prioritaires ;

- aux certificats d'investissement.

18Pour l'appréciation des seuils prévus à l'article 88 déjà cité, il convient de tenir compte des droits aux résultats ou des droits de vote détenus directement ou indirectement.

À cet égard, les droits détenus indirectement s'entendent de ceux qui sont détenus par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés. Le pourcentage de ces droits s'apprécie alors en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participation.

1° Situation des S.F.I. dont aucun actionnaire ne détient plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux résultats.

19Les actionnaires de ces S.F.I. ne peuvent détenir directement ou indirectement plus de 35 % des droits de vote ou des droits aux résultats des sociétés dont les titres figurent à l'actif de la S.F.I. En revanche, sous réserve du respect de cette règle, aucune limite n'est prévue dans cette situation en ce qui concerne le montant des participations que les S.F.I. sont elles-mêmes susceptibles de détenir.

Ainsi, à titre d'exemple, si aucun actionnaire ne détient de droits dans une société dont les titres figurent à l'actif de la S.F.I. 2 , cette dernière peut détenir l'intégralité des droits de la société « cible ».

2° Situation des S.F.I. dont un actionnaire détient plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux résultats.

20Ces S.F.I. ne peuvent détenir plus de 35 % des droits aux résultats ou des droits de vote d'une société « cible ».

En outre, chaque actionnaire de ces S.F.I. doit respecter la règle énoncée ci-dessus n° 19 .

1   Le régime applicable aux sociétés financières d'innovation résulte également du décret n° 73-124 du 5 février 1973 modifié et complété par les décrets n° 80-721 du 15 septembre 1980 et n° 85-302 du 5 mars 1985.

2   Autres que ceux détenus par l'intermédiaire de la S.F.I. en question.