Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D1321
Références du document :  4D1321

SOUS-SECTION 1 BIENS ACQUIS À TITRE ONÉREUX

2. Éléments appartenant à l'exploitant mais inscrits au bilan 1 en cours d'exploitation.

a. Immeubles.

54Les immeubles appartenant à l'exploitant soumis à un régime de bénéfice réel mais non inscrits au bilan 1 de l'entreprise, sont censés demeurer dans le patrimoine privé de l'exploitant même si celui-ci les utilise pour les besoins de l'exploitation.

Il s'ensuit qu'en cas d'inscription d'un tel immeuble au bilan 1 en cours d'exploitation, l'exploitant peut effectuer cette inscription à la valeur réelle. C'est en fonction de cette valeur réelle que seront calculés les amortissements annuels.

b. Éléments amortissables autres que les immeubles.

1° Éléments non utilisés dans l'exploitation.

55Dans le cas où les immobilisations considérées n'étaient pas déjà utilisées dans l'exploitation, elles doivent être portées au bilan 1 pour leur valeur réelle à la date de leur inscription en comptabilité.

2° Éléments utilisés dans l'exploitation.

Entreprises soumises à un régime de bénéfice réel.

Si les immobilisations ont été affectées à l'exploitation dès leur acquisition, elles doivent être inscrites au bilan 1 pour leur prix de revient. Bien entendu, les amortissements irrégulièrement différés au regard des dispositions de l'article 39 B du CGI ne peuvent plus être admis en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise.

Toutefois dans le cas d'un contribuable ayant décidé, en 1962 de porter à l'actif de son entreprise un brevet d'invention déposé à son nom en 1950, qu'il avait conservé depuis cette date dans son patrimoine privé et gérait à titre civil, le Conseil d'État a jugé qu'aucun prix n'ayant été et ne pouvant être payé par l'entreprise pour l'acquisition dudit brevet, celui-ci devait être comptabilisé pour sa valeur réelle au jour de l'inscription et amorti, le cas échéant, sur cette base sans qu'il y ait lieu de s'attacher au prix de revient initial personnellement supporté par l'inventeur (CE, 20 octobre 1971, req. n° 79553, RJ II, p. 165).

Entreprises précédemment placées sous le régime du forfait.

L'entreprise doit, à la date d'ouverture de sa comptabilité réelle, inscrire les éléments considérés pour leur valeur d'origine diminuée des annuités d'amortissement qui doivent être considérées comme ayant été antérieurement admises en déduction pour la détermination des bénéfices forfaitaires imposables.

Le fait de conférer à l'élément dont il s'agit une valeur supérieure à sa valeur résiduelle constituerait a priori une réévaluation libre et la plus-value correspondante devrait normalement être comprise dans le bénéfice imposable du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime du bénéfice réel. En revanche, cette valeur résiduelle peut alors être amortie d'après la durée probable d'utilisation dudit matériel appréciée au moment de son inscription à l'actif du bilan.

1   Ou sur l'annexe n° 2033 jointe à la déclaration spéciale n° 2031 souscrite par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, placées sous le régime simplifié d'imposition, et dispensées de produire un bilan. Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, seuls les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A du CGI, soumis à l'impôt sur le revenu sont dispensés de la production du bilan