Date de début de publication du BOI : 02/05/1997
Identifiant juridique : 4D-2-97
Références du document :  4D-2-97

B.O.I. N° 83 du 2 MAI 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 D-2-97

N° 83 du 2 MAI 1997

4 F.E. / 21

INSTRUCTION DU 23 AVRIL 1997

AMORTISSEMENTS (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
RÉGIMES PARTICULIERS. SOLUTIONS INTÉRESSANT UNE PROFESSION OU UN SECTEUR PROFESSIONNEL
CINÉMA. PRODUCTEURS D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

(C.G.I., art. 39-1-2°)

NOR : BUD F 97 10030 J

[S.L.F. - Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE E DE LA MESURE


Les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et les distributeurs de films cinématographiques peuvent calculer l'amortissement de leurs films ou de leurs droits d'exploitation selon des modalités particulières.

La prise en compte de l'évolution des conditions d'exploitation des films conduit à admettre une accélération du rythme d'amortissement au plan fiscal.

Par ailleurs, eu égard à l'apparition de nouveaux circuits de distribution audiovisuelle et dans un souci de cohérence et de simplification, ce régime d'amortissement est ouvert pour les droits de distribution de l'ensemble des oeuvres audiovisuelles.



INTRODUCTION


1.Le régime doctrinal dérogatoire d'amortissement des films a été conçu de manière à traduire la réalité économique.

2.L'évolution des conditions d'exploitation des films autorise une accélération du rythme d'amortissement en cas d'insuffisance des recettes.

3.Par ailleurs, afin de tenir compte de l'évolution des circuits de distribution audiovisuelle et dans un souci de cohérence et de simplification, il est admis que le même régime d'amortissement soit retenu pour les droits de distribution de l'ensemble des oeuvres audiovisuelles.


  A. RAPPEL DU RÉGIME ACTUEL


4.En application d'un dispositif doctrinal datant de 1952, les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et les distributeurs de films cinématographiques peuvent calculer l'amortissement de leurs films ou de leurs droits selon des modalités particulières.

5.En effet, chaque film - ou droit - peut tout d'abord être amorti, à la clôture d'un exercice, à hauteur des recettes nettes provenant de son exploitation au cours de ce même exercice.

6.Dans le cas où, à la clôture d'un exercice, l'amortissement ainsi calculé et augmenté des amortissements antérieurs se révèle inférieur au montant obtenu en appliquant au prix de revient du film un coefficient de dépréciation, l'amortissement de ce film peut être complété à due concurrence par prélèvement sur les recettes nettes disponibles d'autres films.

7.Les coefficients de dépréciation actuellement applicables sont les suivants : 25 % au titre de chacun des deux premiers mois, 3 % au titre de chacun des dix mois suivants et 2 % au titre de chacun des dix derniers mois.

8.En pratique, ces coefficients de dépréciation permettent un échelonnement dégressif de l'amortissement sur une période de vingt-deux mois.

9.Initialement, le régime spécial d'amortissement institué en 1952 était réservé aux seuls producteurs de films cinématographiques.

10.Compte tenu de l'évolution technique et économique du secteur de l'audiovisuel, ce régime a été étendu aux distributeurs de films cinématographiques en salle (décision du 6 avril 1972, confirmée par voie d'instruction en date du 6 août 1987), ainsi qu'à l'ensemble des producteurs d'oeuvres audiovisuelles (cf. BOI 4 D-1-87).

11.Enfin, il a été admis que les distributeurs de films cinématographiques en vidéo bénéficient de ce régime spécial d'amortissement, à raison, toutefois, des seuls droits acquis avant la date de la première exploitation en salle du film correspondant (cf. BOI 4 D-3-93).


  B. NOUVEAU RÉGIME



  I. Modification de la chronique d'amortissement des films et droits d'exploitation


12.Eu égard à la réduction de la durée effective d'exploitation des films, les coefficients de dépréciation utilisés pour compléter l'amortissement pratiqué à hauteur des recettes nettes sont désormais les suivants :

- 30 % le premier mois,

- 25 % le deuxième mois,

- 20 % le troisième mois,

- 15 % le quatrième mois,

- 2 % chacun des deux mois suivants,

- 1 % chacun des six derniers mois.

13.Cette modification aboutit à une réduction de la durée d'amortissement à douze mois, dont 90% au titre des quatre premiers mois.


  II. Extension du régime d'amortissement des films et des droits d'exploitation audiovisuels


14.Au sens de la loi du 11 mars 1957, sont dénommées oeuvres audiovisuelles les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images sonorisées ou non.

15.Compte tenu de l'évolution technique qui a favorisé l'apparition d'oeuvres audiovisuelles autres que cinématographiques (téléfilms, films d'animation...) distribuées dans des conditions analogues quels que soient le support de diffusion et la nature technique de l'oeuvre, la distinction entre les oeuvres cinématographiques et les autres oeuvres pour l'application du régime spécial d'amortissement n'apparaît plus fondée.

16.En conséquence, l'amortissement déterminé à hauteur des recettes est étendu à l'ensemble des distributeurs d'oeuvres audiovisuelles sous réserve, toutefois, que les droits de distribution en cause soient acquis avant la date de première diffusion commerciale de l'oeuvre correspondante.

17.Toutefois, les négociants, personnes physiques ou morales, qui achètent les droits d'exploitation d'oeuvres audiovisuelles sans participer au risque de production demeurent exclus du régime spécial d'amortissement. A titre de règle pratique, cette absence de participation sera réputée acquise après qu'une première diffusion commerciale sera intervenue.


  C. DATE D'ENTREE EN APPLICATION


18.Ces nouvelles dispositions sont applicables aux droits acquis depuis le 1er janvier 1997, ainsi qu'aux litiges en cours.

Annoter : documentation de base 4 D 2661 n° 25 et 31.

Le Directeur,

Chef du Service de la législation fiscale

Patrice FORGET