Date de début de publication du BOI : 30/01/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 21 du 30 JANVIER 1997


  B. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES


9.L'activité du quartier général consiste en la fourniture de prestations de service qui correspondent à des fonctions de nature essentiellement administrative, non susceptibles de donner lieu à une commercialisation à des tiers. Il s'agit des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle.

10.La mission d'un quartier général doit être distinguée de celle des unités opérationnelles ou d'exploitation telles les unités de recherche, de production ou de commercialisation. Par sa mission, le quartier général a un pouvoir d'impulsion ou de coordination sur les autres unités du groupe. Il ne doit donc pas réaliser des prestations susceptibles de bénéficier à des tiers au groupe ou d'être utilisées par ces derniers.

11.Ainsi, s'agissant d'un groupe international intervenant dans le secteur de la publicité ou en matière informatique, le quartier général pourra réaliser des fonctions de direction ou de coordination de l'activité principale du groupe (ex : élaboration de schémas directeurs de l'activité du groupe dans le domaine du marketing), sans pouvoir en aucun cas concevoir lui-même, par exemple, un message publicitaire ou un produit informatique commercialisables.

12.De même, dans le secteur des établissements de crédit au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée et des entreprises régies par le code des assurances, un quartier général pourra être constitué pour les activités telles que celles précédemment définies, à l'exclusion de toute activité financière, d'assurance ou de réassurance, génératrice de profit.

13.De façon générale, ne sont admises dans le quartier général que les activités pour lesquelles il est en pratique extrêmement difficile d'évaluer une valeur marchande, ces activités étant, par nature, spécifiques aux groupes.

14.Ces activités doivent consister en prestations de services qui correspondent à des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle exercées dans les domaines suivants :

- services à caractère administratif et services informatiques relatifs à la gestion administrative interne du groupe ;

- services à caractère « stratégique » (ex : participation à la définition de la politique du groupe dans différents domaines) ;

- services de ressources humaines tels que la gestion du personnel, la formation, la mise au point des systèmes de paie ou la gestion de la paie ;

- services de communication ou de relations publiques (y compris la publicité) et services en charge de la fourniture et du rassemblement d'informations ;

- services de recherche et de développement.

- Remarques :

15.Certaines fonctions propres au secteur des établissements de crédit et des entreprises d'assurance qui se situent très en amont de l'activité financière proprement dite et sont nettement individualisables peuvent être admises dans le quartier général.

Il s'agit des fonctions dites de post-marché (« back office ») et de certaines fonctions d'analyse financière.

16.La notion de post-marché désigne les moyens et méthodes mis en oeuvre pour traiter et gérer au niveau administratif, réglementaire, logistique et comptable les opérations financières réalisées par chaque établissement du groupe.

Elle inclut la conception et la gestion de l'ensemble des circuits d'information nécessaires :

- au contrôle a posteriori et au traitement comptable, fiscal, administratif et logistique des opérations ;

- au règlement et à la livraison des titres ou supports correspondants ;

- à la garde, au suivi et à la gestion des contrats passés avec les contreparties ainsi que des titres en conservation.

17.Le centre de post-marché ne saurait en revanche en aucun cas être un donneur d'ordre en ce qui concerne les opérations financières ni assurer un regroupement de ces opérations de façon à optimiser les conditions d'accès du groupe aux différents marchés.

18.L'analyse financière concerne les analyses qui revêtent un caractère général, c'est-à-dire qui ne sont ni vendues, ni réalisées à l'appui d'un produit commercialisé ou d'une opération particulière. Est donc concernée la fonction consistant à diffuser des informations financières à la clientèle dans des publications ou lors d'actions de relations publiques ou consistant à réaliser des études à caractère général sur les tendances des différents marchés afin d'assurer une communication à destination du grand public ou des investisseurs.

19.En revanche, l'analyse financière centrée notamment sur les risques d'insolvabilité des débiteurs, l'analyse des titres de sociétés cotées dans une optique boursière ou l'analyse de produits financiers divers afin de donner des conseils aux gestionnaires opérationnels qui arbitrent entre les produits disponibles sur le marché ne peut être admise dans le quartier général.


  C. COMPÉTENCE GÉOGRAPHIQUE


20.La compétence du quartier général n'est pas limitée à un secteur géographique déterminé.

Il peut donc agir au profit de l'ensemble des sociétés du groupe sur une base mondiale dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues.

21.Toutefois, le quartier général doit demeurer un démembrement du siège social du groupe et à ce titre il ne doit pas disposer de pouvoirs complets quant à la gestion des sociétés qui composent ce groupe. Le quartier général n'a donc en aucun cas vocation à se substituer aux échelons décisionnels du groupe auxquels les actionnaires ont dévolu les pouvoirs généraux de décision.

22.Le quartier général devra intervenir tout au plus comme préparateur puis relais d'une décision prise aux échelons décisionnels du groupe.

23.A contrario, lorsque le quartier général intervient pour un secteur géographique limité, celui-ci doit être néanmoins étendu pour être conforme à la vocation internationale de ce type d'entité.

24.Aussi un quartier général doit-il rendre des services de manière prépondérante à des sociétés dont le siège est hors de France ou à des établissements situés hors de France de sociétés du groupe.

25.Cette condition de prépondérance s'apprécie en fonction du rapport suivant :


Le résultat de ce rapport doit excéder 50 %.