Date de début de publication du BOI : 10/08/2011
Identifiant juridique : 14B-1-11
Références du document :  14B-1-11

B.O.I. N° 67 DU 10 AOÛT 2011


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 B-1-11

N° 67 DU 10 AOÛT 2011

INSTRUCTION DU 29 JUILLET 2011

COMMMENTAIRES DE LA CONVENTION FISCALE SIGNEE AVEC LE ROYAUME-UNI LE 19 JUIN 2008

NOR : ECE L 11 40010 J

Bureau E 1



PRESENTATION


Une convention fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital complétée d'un protocole a été signée entre la France et le Royaume-Uni le 19 juin 2008. Elle se substitue à la Convention fiscale du 22 mai 1968. Elle est entrée en vigueur le 18 décembre 2009 et a été publiée par l'instruction administrative 14 A-4-10 n° 81 du 8 septembre 2010.

Elle s'applique, en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1 er janvier 2010 et, s'agissant des autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année 2010 ou à l'exercice comptable ouvert au cours de cette même année. Pour l'impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de son article 29, la Convention s'applique aux impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er  janvier 2010.

La présente instruction commente certaines stipulations de cette convention.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
 
3
Section 1 : Personnes concernées
 
3
Section 2 : Impôts couverts par la convention
 
5
Sous-Section 1 : Impôts couverts à la date de signature de la convention
 
5
Sous-Section 2 : Impôts établis en France après la date de signature de la convention
 
8
Section 3 : Champ d'application territorial
 
9
Sous-Section 1 : En ce qui concerne la France
 
9
Sous-Section 2 : En ce qui concerne le Royaume-Uni
 
10
Section 4 : Revenus perçus par l'intermédiaire d'une sociétés de personnes (« partnership ») qui n'est pas résidente au sens de la convention
 
12
Sous-Section 1 : Objet et champ d'application de l'article 4 paragraphe 5
 
12
Sous-Section 2 : Cas particuliers examinés par la convention
 
15
Sous-Section 3 : Autres cas
 
22
CHAPITRE 2 : REGLES D'IMPOSITION PREVUES POUR CERTAINS REVENUS
 
23
Section 1 : Revenus immobiliers
 
23
Sous-Section 1 : Assimilation à des revenus immobiliers des revenus de certaines actions, parts ou autres droits
 
23
Sous-Section 2 : Revenus immobiliers des entreprises
 
24
Section 2 : Bénéfices d'entreprises
 
26
Sous-Section 1 : Définition de l'établissement stable
 
26
Sous-Section 2 : Tunnel sous la Manche
 
28
Section 3 : Revenus de capitaux mobiliers
 
30
Sous-Section 1 : Dividendes versés par un véhicule d'investissement dans l'immobilier visé  au paragraphe 5 de l'article 11 de la convention
 
30
Sous-Section 2 : Dividendes de source française versés à des fonds de pension britanniques
 
38
Sous-Section 3 : Dividendes reçus par un établissement stable
 
39
Section 4 : Gains en capital
 
41
Sous-Section 1 : Plus-values immobilières
 
41
Sous-Section 2 : Plus-values réalisées par un ancien résident
 
45
Section 5 : Rémunérations d'activités dépendantes de nature privée
 
50
Section 6 : Artistes et sportifs
 
52
Section 7 : Enseignants et chercheurs
 
58
Section 8 : Etudiants
 
62
Section 9 : Activité en mer
 
64
Section 10 : Autres revenus
 
70
CHAPITRE 3 : NON-DISCRIMINATION
 
71
CHAPITRE 4 : PROCEDURE AMIABLE
 
86
CHAPITRE 5 : ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
 
93
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
 
94
Section 1 : Clause « anti-remittance basis »
 
94
Section 2 : Assiette réduite de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les Britanniques s'installant en France
 
98
CHAPITRE 7 : MODALITES D'APPLICATION
 
100
Section 1 : Résident de France percevant des intérêts, redevances ou pensions privées de source britannique
 
102
Section 2 : Résident de France percevant des dividendes distribués par un véhicule britannique d'investissement dans l'immobilier visé au paragraphe 5 de l'article 11 de la convention
 
113
Section 3 : Résident du Royaume-Uni percevant des revenus ou réalisant des gains de source française, à l'exception des bénéfices des entreprises et des dividendes
 
116
CHAPITRE 8 : SOCIETES OU FONDS D'INVESTISSEMENT
 
121
CHAPITRE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DATE D'EFFET
 
123


INTRODUCTION


1.Une nouvelle convention entre la France et le Royaume-Uni en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, complétée d'un protocole, a été signée à Londres le 19 juin 2008. Cette convention et le protocole y annexé, dont la loi n° 2009-1470 du 2 décembre 2009 (J.O. du 3 décembre 2009) a autorisé l'approbation, ont été publiés par le décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010 (J.O. du 9 janvier 2010, page 483, texte n° 12) ; leur texte est reproduit au B.O.I. 14 A- 4-10 n°81 du 8 septembre 2010. Ils se substituent à la convention signée le 22 mai 1968.

2.La présente instruction commente les novations introduites par ces textes (ci-après désignés par l'expression « la convention »).


Chapitre 1 :

Champ d'application de la convention



Section 1 :

Personnes concernées


3.Il convient de relever qu'en application du paragraphe 4 de l'article 4, les entités françaises dites fiscalement « translucides » sont résidentes de France en application de la convention. Il en va ainsi des sociétés de personnes françaises (sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple pour la part de leurs résultats correspondant aux droits de leurs associés commandités notamment) qui relèvent des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, ainsi que des groupements soumis à un régime fiscal équivalent, tels que les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique qui relèvent respectivement des dispositions des articles 239 quater et 239 quater C du même code.

4.Par ailleurs, l'Etat, ses collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public sont également des résidents pour l'application de la convention.


Section 2 :

Impôts couverts par la convention



Sous-section 1 :

Impôts couverts à la date de signature de la convention


5.En ce qui concerne le Royaume-Uni, la convention s'applique à l'impôt sur le revenu (income tax), à l'impôt sur les sociétés (corporation tax) et à l'impôt sur les gains en capital (capital gains tax).

6.En ce qui concerne la France, la convention s'applique à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur les salaires, à la contribution sociale généralisée (C.S.G.) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.).

7.Le point 1 du protocole précise que la taxe sur les salaires est régie par les règles applicables aux bénéfices des entreprises. Cette stipulation écarte du champ d'application de cette taxe une entreprise résidente du Royaume-Uni qui, du chef de la convention fiscale, ne serait pas redevable de l'impôt en France à raison des bénéfices qu'elle y réalise. La taxe sur les salaires n'est ainsi éventuellement due par une entreprise britannique opérant en France que pour autant que l'activité de cette dernière soit réalisée en France par l'intermédiaire d'un établissement stable.


Sous-section 2 :

Impôts établis après la date de signature de la convention


8.La convention s'applique aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts qui y sont visés ou qui les remplaceraient.


Section 3 :

Champ d'application territorial



Sous-section 1 :

En ce qui concerne la France


9.La convention s'applique aux départements européens et d'Outre-Mer de la République française, y compris les zones maritimes adjacentes (la mer territoriale, le plateau continental et la zone économique exclusive) sur lesquelles, en conformité avec la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, (voir J.O. du 7 septembre 1996, pages 13307 à 13373) la France a des droits souverains et exerce sa juridiction. La convention ne s'applique pas aux collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier (Mayotte, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna notamment ), ni à la Nouvelle-Calédonie, ni aux Terres australes et antarctiques françaises.


Sous-section 2 :

En ce qui concerne le Royaume-Uni


10.La convention s'applique à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord, y compris la mer territoriale. Elle s'applique aussi aux zones situées au-delà de la mer territoriale, sur lesquelles, en conformité avec le droit international (cf. supra n° 9 ), le Royaume-Uni peut exercer ses droits souverains.

11.Le point 2 du protocole à la convention précise que les Iles anglo-normandes, l'Ile de Man, Gibraltar, les zones du Royaume-Uni à Chypre dénommées « Sovereign Base Areas » et tout autre pays ou territoire d'Outre-Mer ayant des relations spéciales avec le Royaume-Uni (Anguilla, Bermudes, Iles Caïmans, Iles Vierges britanniques, Iles Malouines, Montserrat, Territoire britannique de l'Océan indien, Iles Pitcairn, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan de Cunha, Iles Turques et Caïques, Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud et le Territoire britannique de l'Antarctique notamment ) ne sont pas couverts par la convention.


Section 4 :

Revenus perçus par l'intermédiaire d'une société de personnes (« partnership ») qui n'est pas résidente au sens de la convention



Sous-section 1 :

Objet et champ d'application de l'article 4 paragraphe 5


12.Le paragraphe 5 de l'article 4 de la convention prévoit le traitement fiscal mis en oeuvre pour résoudre certaines divergences de qualification entre les deux Etats en présence d'une entité par laquelle transite un revenu qui trouve sa source dans un Etat contractant et est perçu par un résident de l'autre Etat contractant.

Alors que l'instruction 4 H-5-07 du 29 mars 2007 est relative au traitement des sociétés de personnes étrangères en matière de dividendes, intérêts et redevances de source française, ce paragraphe précise les modalités d'imposition des revenus de source française ou de source britannique qui transitent par des sociétés de personnes.

13.Il vise les cas dans lesquels un revenu provient d'un Etat contractant et est perçu par un résident de l'autre Etat contractant, par l'intermédiaire d'un « partnership », d'un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue, établi dans l'un des deux Etats contractants ou dans un Etat tiers, et considéré comme fiscalement transparent par l'autorité compétente de l'un des Etats contractants mais non par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.

14.Les entités visées par ce paragraphe sont les sociétés de personnes et les groupements d'intérêt économique susceptibles d'être fiscalement transparents. Les autres entités susceptibles d'être fiscalement transparentes mais qui ne sont pas analogues à des sociétés ou groupements de personnes - notamment les fonds d'investissement, fondations, fiducies ou « trusts » - ne sont pas visées.