Date de début de publication du BOI : 15/03/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 21 DU 15 MARS 2011


  III. L'adhérent tient lui-même sa comptabilité et confie l'élaboration de sa déclaration de résultats à l'association


82.Les adhérents peuvent confier à l'association agréée dont ils dépendent le soin d'élaborer leurs déclarations fiscales (article 371 Q de l'annexe II au CGI). Toutefois ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association.

83.Dans ce cas, les adhérents doivent fournir à l'association agréée tous les éléments nécessaires à l'établissement de documents sincères et complets.

84.L'association agréée chargée d'élaborer la déclaration de résultats de l'adhérent doit procéder à certaines vérifications. Elle doit ainsi s'assurer que cette déclaration est servie conformément aux modalités prévues dans la notice d'aide à l'élaboration de la déclaration de résultats et que les documents à partir desquels elle effectue ce travail ne comportent pas d'erreurs de fond (exemples : inscription en frais généraux ou dans le compte achats du prix de revient d'une immobilisation amortissable) ou d'erreurs matérielles (erreur de report ou de calcul).

85.Les indications données pour la déclaration de résultats valent aussi pour les autres déclarations professionnelles (exemples : déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, des salaires, commissions, honoraires et autres rémunérations de même nature) lorsque l'association accepte d'élaborer ces documents.


  IV. L'association tient la comptabilité de l'adhérent


86.Lorsque l'adhérent confie la tenue de sa comptabilité à l'association, la mise en place de la méthodologie incombe à cette dernière.

87.Dans ce cas, les adhérents doivent fournir à l'association agréée tous les éléments nécessaires à l'établissement de documents sincères et complets.


  B. CONTROLE FORMEL DES DECLARATIONS


88.Le contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance entre les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 1649 quater H du CGI oblige les adhérents à transmettre ces déclarations à l'association agréée.

89.L'association doit dans un premier temps procéder à un contrôle formel de ces déclarations.

90.Ce contrôle permet une première approche de l'entreprise.

91.L'association doit veiller à ce que les documents que les adhérents lui font parvenir en application de l'article 371 Q 3° b et c de l'annexe II au CGI sont correctement établis, complets et servis conformément aux notices fiscales et qu'ils ne comportent pas d'erreurs matérielles.

92.À l'occasion de ce contrôle, l'association doit également s'assurer, notamment avant la délivrance de l'attestation prévue au dernier alinéa de l'article 371 W de l'annexe II au même code, que les conditions suivantes sont satisfaites.

93.L'association vérifie que les conditions liées à l'adhésion sont remplies.

Ainsi, l'adhésion doit soit :

- avoir couvert la totalité de la durée de l'exercice ;

- avoir été contractée dans le délai de cinq mois de l'ouverture de l'exercice en cas de première adhésion ;

- avoir été contractée dans les trente jours de la résiliation de la lettre de mission signée avec un professionnel de la comptabilité autorisé au sens de l'article 1649 quater L du CGI, conformément à l'article 371 bis L e de l'annexe II au CGI.

94.L'association ne peut pas refuser de délivrer l'attestation prévue à l'article 371 W de l'annexe II au CGI lorsque la déclaration de résultats et ses annexes sont adressées au service des impôts des entreprises en dehors des délais légaux. En revanche, elle doit appeler l'attention de l'adhérent sur la nécessité de respecter ces délais.


Sous Section 3 : Examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance


95.L'examen en la forme des déclarations et de leurs annexes est prolongé dans tous les cas par un examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance destiné à déceler les anomalies apparentes que peuvent comporter ces documents.

96.Le premier alinéa de l'article 1649 quater H du CGI précise que les associations s'assurent de la régularité de chacune des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires que leur adressent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :

- d'une part, les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G du même code ;

- et d'autre part, les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.

97.L'obligation des contrôles formels puis de cohérence, de vraisemblance et de concordance entre les déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique aux exercices ou années pour lesquels la date légale de dépôt de la déclaration de résultats expire à compter du 1 er janvier 2010 ainsi qu'aux déclarations de TVA de la période correspondante.

98.Une grande latitude est laissée à l'association quant aux moyens à mettre en œuvre pour accomplir au mieux cette mission. Notamment, afin de s'assurer que l'adhérent communique l'ensemble des déclarations nécessaires à la réalisation des examens de concordance, de cohérence et de vraisemblance dans les délais impartis, l'association peut fixer un délai de transmission de ces documents dans ses statuts ou dans son règlement intérieur.

99.En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, l'association peut prévoir la communication des copies de l'ensemble des déclarations déposées (photocopies ou copies numérisées) avant une date qu'elle détermine ou bien au fur à mesure des dépôts de celles-ci.

100.Les contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance constituent une des missions essentielles incombant aux associations agréées.

101.En tout état de cause, il est rappelé que les associations doivent en toute circonstance préserver leur autonomie et conserver la responsabilité et la maîtrise intellectuelle de leurs missions dont la réalisation a été confiée à des tiers.

102.Ce contrôle ne peut être dissocié de la régularité de la comptabilité, avec laquelle la déclaration fiscale doit être cohérente. L'association a donc l'obligation de veiller notamment à ce que les différents postes de la déclaration de résultats traduisent fiscalement la comptabilité.

103.Les associations disposent d'une certaine latitude dans le choix des techniques à mettre en œuvre.

104.Les règles en vigueur n'imposent pas à l'association d'exiger des rapprochements entre le train de vie apparent et le résultat déclaré. L'association ne peut se livrer à une telle opération qu'avec l'accord de ses adhérents.

105.Il appartient toutefois à l'association de procéder aux demandes de renseignements nécessaires à la réalisation du contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires avec les déclarations de résultats.

106.Elle doit également :

- surveiller l'évolution des différents postes de recettes et de dépenses sur plusieurs années ;

- tirer des ratios qui lui paraissent plus particulièrement significatifs et comparer le cas échéant ces ratios avec ceux dégagés par elle pour des activités exercées dans des conditions similaires.

107.Afin de permettre à l'association d'assurer ce contrôle, l'adhérent peut lui fournir à l'appui de sa déclaration fiscale un état faisant apparaître certaines données tirées de la comptabilité. Un exemple de « tableau de passage » ainsi qu'une méthode de contrôle de régularité, de nature à faciliter le contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance figurent respectivement en annexes 7 et 8.

108.Quelle que soit la méthode utilisée par l'association, le contrôle tendant à s'assurer que la déclaration constitue la traduction fiscale de la comptabilité doit être réalisé en même temps que le contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance et emporter, le cas échéant, les mêmes conséquences que celui-ci lorsque des anomalies apparaissent dans le dossier d'un adhérent.

109.L'adhérent doit être interrogé de manière suffisamment précise afin d'obtenir des réponses utiles permettant d'établir une analyse fiable de sa situation fiscale et de conclure à la sincérité de ses déclarations fiscales. L'attention des adhérents est systématiquement appelée sur les anomalies relevées et sur la nécessité de les expliquer et de les corriger. L'association doit également s'assurer que ses recommandations sont suivies d'effet.

110.Les adhérents qui ne procèdent pas effectivement à ces rectifications, qui ne donnent pas suite aux demandes d'informations ou qui fournissent des explications insuffisantes ou manifestement inexactes manquent à leurs obligations et s'exposent à l'engagement par l'association d'une procédure disciplinaire d'exclusion.


Sous-section 4 :

Compte rendu de mission


111.Les développements relatifs au compte rendu de mission, communs aux centres et associations agréés font l'objet du chapitre 3 ci-dessous.