SECTION 1 DROIT DE COMMUNICATION AUPRÈS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉES
SECTION 1
Droit de communication auprès des administrations publiques et assimilées
A. PRINCIPE
1L'article L. 83 du LPF fait obligation :
- aux administrations de l'État, des départements et des communes ;
- aux entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes ;
- aux établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, de ne pas opposer le secret professionnel aux agents des impôts qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.
2Par « document de service », il y a lieu d'entendre toute pièce de nature à établir un droit ou à faire la preuve d'un fait se rapportant à l'exécution des tâches dont les administrations, les entreprises, établissements ou organismes visés à l'article L. 83 déjà cité ont la charge.
3Sont notamment soumis aux obligations de l'article L. 83 du LPF :
- les établissements de crédit (cf. ci-avant DB 13 K 1232, n° 13 ) ;
- les comptables publics et, notamment, les trésoriers-payeurs généraux, nonobstant la circonstance que certains des documents de service qu'ils détiennent concernent des fonds publics alors que d'autres ne se rapportent qu'à des fonds particuliers ;
- les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;
- les directions des services vétérinaires (fichiers sanitaires notamment) ;
- les organismes recevant des subventions de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics, ainsi que les organismes recevant des subventions d'autres organismes eux-mêmes soumis au contrôle financier de l'État ;
- les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature qui ont fait appel ou font appel au concours de l'État, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, sous forme d'apport en capital, de prêts, d'avances ou de garanties d'intérêt (ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958, art. 31, JO du 28 septembre 1958) ;
- la Régie nationale des usines Renault ;
- les établissements publics et sociétés d'économie mixte suivants (énumération non exhaustive) :
* Office national interprofessionnel des céréales (ONIC),
* Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA),
* Société nationale d'exploitation des tabacs et allumettes (SEITA),
* Ports autonomes,
* Aéroports de Paris et de Bâle-Mulhouse,
* Office national de navigation,
* Régie autonome des transports parisiens (RATP),
* Électricité de France,
* Gaz de France,
* Charbonnages de France,
* Houillères de bassin (Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Centre-Midi),
* Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP),
* Caisse nationale de l'énergie,
* Commissariat à l'énergie atomique,
* Office des forêts,
* Centre national de la cinématographie (CNC),
* Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'avions (SNECMA),
* Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS),
* SNCF,
* Compagnie générale maritime,
* La Poste,
* France Télécom,
* Société Air France, etc.
4 En ce qui concerne les établissements de crédit, il est rappelé :
- d'une part, que le droit de communication peut être exercé soit en vertu de l'article L. 85 du LPF, soit en vertu de l'article L. 83 du même livre, ces établissements ou organismes étant soumis aux obligations du code de commerce et dans certains cas, en même temps, au contrôle de l'autorité administrative (cf. DB 13 K 1232, n os2 et suiv. ) ;
- d'autre part, que la mise en oeuvre de l'article L. 83 du LPF est subordonnée à l'autorisation préalable de la Direction générale. Les demandes, dûment motivées, doivent être adressées, sous le timbre de la DGI [sous-direction du contrôle fiscal (bureau CF1)].
5De plus, les agents sont invités à analyser avec soin la nature exacte des documents qu'ils envisagent de demander aux établissements de crédit afin de n'utiliser la procédure de l'article L. 83 qu'à bon escient, pour les seuls documents de service.
6Par ailleurs, il a été jugé que l'exercice par l'administration fiscale du droit de communication d'un compte de chèques postaux n'est assorti d'aucune formalité de mise en demeure préalable ou d'aucune faculté d'opposition ouverte au titulaire du compte (CE, arrêt du 25 février 1976, req. n° 95025, RJ, n°IV, p. 10).
Nota : Le requérant soutenait que le droit de communication de l'administration ne pouvait, en raison de son caractère exorbitant, être exercé auprès de tiers qu'après le refus préalable du contribuable de communiquer lui-même les documents à consulter et que le tiers auprès duquel s'exerçait le droit de communication ne pouvait, en cas d'opposition du contribuable, passer outre par lui-même à cette opposition.
7Pour le droit de communication en matière de chèques non barrés et de transferts de fonds à l'étranger, cf. DB 13 K 1232, n os12 et suivants.
B. EXCEPTION
8Aux termes de l'article L. 84 du LPF, certains documents de service ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Ainsi, les documents renfermant des renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent être réclamés aux administrations dépositaires sur la base de l'article L. 83 du LPF.
C. COLLABORATION ENTRE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ET LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
9Depuis le 1er janvier 1999, l'article L. 83 A du LPF prévoit que « les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives ».
L'article L. 83 A précité permet ainsi la communication spontanée de tout renseignement, information, pièce ou document de toute nature détenu par l'une ou l'autre des deux directions.
10La transmission spontanée de l'information au service destinataire suffit à formaliser l'exercice de ce droit de communication.
Dès lors, la procédure fixée par l'article L. 83 A du LPF :
- ne nécessite pas l'envoi d'une demande préalable ;
- permet à l'agent destinataire d'utiliser, dès réception, le renseignement ou le document transmis dans le cadre des procédures qu'il met en oeuvre.
11En tout état de cause, les dispositifs prévus par l'article L. 83 du LPF et l'article 65 du code des douanes continuent de s'appliquer aux échanges entre les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects lorsque la mise en oeuvre du droit de communication est effectuée sur demande préalable.