B.O.I. N° 67 du 10 AVRIL 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 E-3-02
N° 67 du 10 AVRIL 2002
BENEFICES AGRICOLES. DEDUCTION DES COTISATIONS AU REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF
D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPLOITANTS AGRICOLES. FAIT GENERATEUR DE LA DEDUCTION. MESURE DE
TEMPERAMENT PREVUE POUR LES COTISATIONS VERSEES AU TITRE DE L'ANNEE 2000.
(C.G.I., art. 154 bis-0A)
NOR : ECO F 02 20151 J
Bureau C2
PRESENTATION
Les associés de sociétés à objet agricole dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile et qui n'ont pas déduit, pour la détermination de leur bénéfice imposable de l'année 2000, le montant des cotisations payées au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse entre la date de clôture de l'exercice et le 31 décembre 2000 sont autorisés à déduire, dans une certaine limite, les cotisations payées au cours de cette période pour la détermination de leur bénéfice imposable de l'année 2001. • |
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Section 1 :
Rappel des principes
1.L'instruction administrative du 29 juin 2001 commentant les dispositions de l'article 76 de la loi de finances pour 2001 précise que les cotisations au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse payées par les associés de sociétés de personnes à objet agricole sont déductibles de la part de bénéfice imposable à leur nom, au titre de l'année civile de leur paiement, quelle que soit la date de clôture de l'exercice de la société (BOI 5 E-10-01, n° 35 ).
2.Cette solution facilite, notamment en cas d'exercice de l'activité à titre individuel et dans le cadre d'une ou plusieurs sociétés, l'appréciation de la limite de déduction, qui est fixée à 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos.
Section 2 :
Mesure de tempérament
3.Antérieurement à la parution de l'instruction du 29 juin 2001 mentionnée au n° 1 . , certains associés de sociétés à objet agricole ont déduit de leur quote-part de résultat, les cotisations versées au cours de l'exercice social.
Ainsi, les associés de sociétés à objet agricole dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile et qui ont procédé de cette manière n'ont pas déduit, pour la détermination de leur bénéfice imposable de l'année 2000, le montant des cotisations payées au cours de cette même année après la date de clôture de l'exercice.
4.Afin de ne pas pénaliser les contribuables placés dans cette situation, il a paru possible d'autoriser ceux-ci à déduire les cotisations payées au cours de cette période pour la détermination de leur bénéfice imposable au titre de l'année 2001.
5.Cette déduction s'ajoute à celle des cotisations payées en 2001. Elle est autorisée dans la double limite de 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale applicable au 1 er janvier 2000 (soit une limite de 5 647,32 euros) et du rapport existant entre, d'une part, le nombre de jours écoulés entre la date de clôture de l'exercice et le 31 décembre 2000 et, d'autre part, 360.
6.Exemple :
L'exercice social d'une société agricole court du 1 er novembre 1999 au 31 octobre 2000. L'un des associés n'a pas déduit, pour la détermination de son bénéfice imposable au titre de 2000, les cotisations au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse qu'il a versées entre le 1 er novembre 2000 et le 31 décembre 2000. La déduction de ces cotisations est autorisée, pour la détermination de son bénéfice imposable de l'année 2001, dans la limite d'un plafond calculé comme suit :
Rapport existant entre le nombre de jours écoulés entre la date de clôture de l'exercice et le 31 décembre 2000, et 360 : 61/360.
Montant plafonné des cotisations 2000 déductibles au titre de l'année 2001 : 5 647,32 euros x 61/360 = 956,91 euros
Annoter : BOI 5 E-10-01 n° 35 .
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN