Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2321
Références du document :  7G2321

SOUS-SECTION 1 DÉDUCTION DU PASSIF

ANNEXE IV

 Com. 10 mai 1994, n° 1122 D :

« Sur le second moyen :

Vu l'article 768 du Code général des Impôts, ensemble les articles L. 20 et L. 21 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... est décédé le 4 octobre 1985. laissant pour héritiers sa femme et ses deux enfants ; que l'actif successoral se composait notamment d'un immeuble ; que, dans la déclaration de succession, les héritiers ont déduit de l'actif soumis à impôt un passif constitué par le paiement, par eux effectué par chèques, des travaux de réparation de l'immeuble ; que l'Administration n'a pas accepté cette déduction et a procédé à un redressement de l'assiette de l'actif successoral soumis à droits ; que les héritiers El Azem ont demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités résultant du redressement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir retenu l'existence des paiements effectués en 1980 et 1981 par les héritiers pour le compte de leur mari et père, a décidé que ces dettes existaient en leur principe au jour du décès, « sauf à l'Administration à rapporter la preuve de leur extinction, ce qu'elle ne fait pas » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux héritiers de justifier de l'existence au jour du décès d'une dette dont ils demandent la déduction de l'actif successoral, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE ... »

Com. 24 mars 1992, n° 573 D :

« Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 1989) que dans la déclaration de succession de son épouse, M. X... , légataire universel, a déduit de l'actif successoral une somme constitutive selon lui d'une avance qu'il avait consentie à son épouse mariée sous le régime de la séparation des biens, pour l'exercice de son activité commerciale ... ; que, l'administration des impôts ayant refusé d'admettre ces ... déductions et ayant procédé à un redressement, M. X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement du supplément des droits d'enregistrement et des indemnités de retard estimés dus ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement de ne pas avoir accueilli la demande touchant le passif successoral, alors, selon le pourvoi, que la charge de la preuve incombe à l'administration lorsque le contribuable n'a pas accepté les redressements ; qu'en l'espèce, la procédure de redressement contradictoire a été contestée par M. X... avant d'être confirmée par décision du 3 juillet 1987 ; que dès lors, en relevant que M. X... ne rapportait pas la preuve que les fonds litigieux lui appartenaient en propre et qu'il ne justifiait pas de la réalité de la créance alléguée, le tribunal a violé les articles R 194-1 et L. 55 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 768 du Code général des impôts, L. 20 et L. 21 du Livre des procédures fiscales qu'il incombe aux successibles, à la demande de l'administration des impôts, d'apporter la preuve de l'existence et du montant des dettes qu'ils prétendent déduire de l'actif de la succession ; que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. X... ne rapportait pas cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

 .....

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. »

ANNEXE V

 Com. 3 décembre 1991 ; Bull. IV n° 374 p. 258 :

« Sur le moyen unique

Vu l'article 768 du Code général des impôts, ensemble l'article 724 du Code civil ;

Attendu que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence, au jour de l'ouverture de la succession, est dûment justifiée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, de son vivant, M. Pierre X... a acquis de Mme Y... divers biens immobiliers ; qu'une procédure contentieuse a été engagée à son encontre, au cours de laquelle est intervenu un jugement, devenu irrévocable, qui a annulé les ventes conclues entre les intéressés en 1968 et en 1973, ordonné la restitution du prix de cession et prescrit une expertise pour déterminer l'étendue exacte d'un prêt consenti par Mme Y... à M. X... au titre d'une SCI Deschanel ; qu'après dépôt du rapport d'expertise évaluant ce prêt à un montant de 600 000 francs, M. Jacques Z... (M. A... ), partie à la procédure comme ayant droit de M. Pierre X... , décédé en cours d'instance le 16 novembre 1976, a accepté, pour mettre fin au litige, une transaction dont il résultait que la dette de M. B... à l'égard de Mme Y... était de 1 550 000 francs ; que l'administration des impôts a refusé que cette somme figure dans le passif successoral à déduire pour la fixation des droits de mutation à titre gratuit dus par M. A... au titre de la succession de M. X...  ; que M. A... a saisi le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. A... , le jugement retient que la transaction est inopposable à l'administration, pour ne pas être assimilable à une décision de justice permettant seule d'établir la réalité d'une dette, et que ce protocole a été signé huit ans après le décès de M. X... , et qu'il s'en suit que la dette litigieuse n'était pas à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession et que, dans ces conditions, la preuve de son existence « ne peut être rapportée » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. A... , substitué de plein droit à M. X... à compter du jour de son décès comme héritier investi de la saisine sur la succession de celui-ci, avait accepté en cette qualité une transaction mettant fin à la procédure diligentée contre son auteur, moyennant le règlement d'une somme de 1 550 000 francs à exclure de l'hérédité, comme représentant en valeur la dette successorale dont le règlement était poursuivi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

 .....

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE ».