Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K1831
Références du document :  4K183
4K1831

SECTION 3 FONDS COMMUNS DE CRÉANCES


SECTION 3

Fonds communs de créances


Les articles 34 à 41 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 instituent les fonds communs de créances. Ces fonds sont destinés à permettre la titrisation des créances bancaires 1 .


SOUS-SECTION 1

Régime juridique



  A. DÉFINITION


1Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances destinées à être titrisées. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les règles civiles de l'indivision et celles relatives aux sociétés en participation ne lui sont pas applicables.


  B. CONSTITUTION


2Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe de deux fondateurs :

- une société de gestion, qui doit être une société commerciale dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances ; elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toutes les actions en justice ;

- une société dépositaire des actifs du fonds, qui doit être un établissement de crédit ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'Économie. Elle s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.

La constitution d'un fonds commun de créances est subordonnée à l'accord de la Commission des opérations de bourse après consultation de la Banque de France. Le règlement du fonds doit être approuvé dans les mêmes conditions.


  C. OBJET


3Le fonds commun de créances a pour objet exclusif d'acquérir des créances détenues par les établissements de crédit ou la Caisse des dépôts et consignations en vue d'émettre, en une seule fois, des parts représentatives de ces créances.

Le fonds ne peut acquérir de créances après l'émission des parts, à l'exception de créances représentatives de placements de sa trésorerie. En outre, le fonds n'est pas autorisé à emprunter.

Les créances acquises par le fonds ne peuvent être cédées. Toutefois, elles peuvent faire l'objet d'une cession en une seule fois et pour leur totalité si le montant de l'actif résiduel du fonds est inférieur à 10 % du montant initial de l'émission.

1. Nature des créances.

4Le fonds commun de créances ne peut acquérir que des créances dont la durée à l'origine est supérieure à deux ans. Les créances sont représentatives d'opérations de crédit de même nature.

Ces opérations de crédit peuvent consister, par exemple, en prêts hypothécaires.

2. Modalités de cession.

5La cession des créances par l'établissement de crédit au fonds commun de créances est soumise à des formalités allégées par rapport à celles qui sont prévues par le Code civil.

Elle s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. Cette remise entraîne le transfert de plein droit des sûretés garantissant chaque créance. Le débiteur en est informé par simple lettre.

3. Gestion des créances.

6Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant ou par un autre établissement, sous réserve de l'accord du débiteur.

4. Placement de la trésorerie.

7Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation peuvent être investies en :

- bons du Trésor ;

-actions de sociétés d'investissement à capital variable ou parts de fonds communs de placement à l'exception des fonds communs de placement à risques et des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme ;

-titres admis à la négociation sur un marché réglementé, à l'exception des parts de fonds communs de créances et des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société.


  D. ÉMISSION DES PARTS


1. Nature des parts.

8Les parts des fonds communs de créances sont des valeurs mobilières. Elles sont émises en une seule fois.

Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Contrairement aux parts des fonds communs de placement, les porteurs ne peuvent en demander le rachat au fonds.

Le montant minimum de la part est de 10 000 F.

Ces parts ouvrent droit à une rémunération fixée dans le contrat d'émission. Elles peuvent également donner droit à l'attribution de tout ou partie du boni de liquidation.

2. Responsabilité des porteurs.

9Les porteurs de parts ne sont tenus aux dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part.

• Limites de détention par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

10Les parts émises par un fonds commun de créances ne peuvent être détenues au-delà de 5 % de la valeur des parts indiquées dans le dernier rapport semestriel du fonds :

- par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;

- par une société d'investissement à capital variable dont les dirigeants sociaux et les dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds.


  E. GARANTIES


11Pour se garantir du risque de défaillance des débiteurs des créances, les fonds communs de créances doivent se couvrir par :

- l'obtention d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou par une entreprise régie par le Code des assurances ;

- l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des créances. Ces parts spécifiques ne peuvent être souscrites par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou par des personnes physiques ;

- la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises.


  F. OBLIGATIONS COMPTABLES


12Le règlement du fonds doit prévoir que la durée des exercices comptables ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut avoir une durée supérieure, sans excéder dix-huit mois.

La société de gestion dresse l'inventaire de l'actif du fonds, sous le contrôle du dépositaire, dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice.

La loi ne prévoit pas d'obligation de distribution du résultat net des produits encaissés par le fonds.


  G. LIQUIDATION DU FONDS


13Dans les six mois qui suivent l'extinction de la dernière créance, la société de gestion procède à la liquidation du fonds.

Celle ci doit recevoir l'accord de la Commission des opérations de bourse après consultation de la Banque de France.

Le règlement du fonds prévoit les conditions d'affectation du boni de liquidation. La convention de cession de créances peut prévoir au profit de l'établissement de crédit cédant une créance sur tout ou partie du boni.

 

1   La titrisation consiste, pour un établissement de crédit, à céder des créances inscrites à son bilan à un organisme tiers, le fonds commun de créances, qui émet en contrepartie des parts représentatives de ces créances.