B.O.I. N° 47 DU 19 AVRIL 2012
B. PRECISIONS
139. Exclusion des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover . Il résulte des précisions apportées par l'article 6 précité de la loi de finances pour 2012 à la définition du prix d'acquisition, que les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover stipulés dans l'acte s'intègrent au prix d'acquisition au sens du I de l'article 150 VB du CGI ; dès lors, ils ne peuvent venir en majoration du prix d'acquisition sur le fondement du 4° du II de l'article 150 VB (voir sur ce point n° 131 . à 133 .). Cela étant, les travaux réalisés postérieurement à l'acquisition et hors du régime juridique de la vente d'immeuble à rénover suivent le régime de droit commun des travaux pour la détermination des plus-values immobilières imposables.
140. Mesure de tempérament . Le paragraphe n° 17. de la fiche n° 5 du BOI 8 M-1-04 précise, s'agissant des dispositifs fiscaux d'incitation à l'investissement immobilier prenant la forme d'une déduction du revenu foncier imposable au titre de l'amortissement (dispositifs « Périssol », « Besson-neuf » et « Robien »), que les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition doivent normalement être exclues du prix de revient pris en compte pour le calcul de la plus-value. Cela étant, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont notamment acquis un local qu'ils ont transformé en logement, par rapport à ceux qui ont acquis un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, il est admis que le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration à prendre en compte pour le calcul de la plus-value ne soit diminué du montant des amortissements effectivement déduits que si de telles dépenses ont été réalisées postérieurement à la première mise en location du logement.
141. Extension de la mesure de tempérament pour les travaux servant de base au bénéfice de certaines réductions d'impôt . Dans la mesure où certains dispositifs fiscaux d'incitation à l'investissement immobilier locatif prenant la forme d'une réduction d'impôt peuvent être ouverts concurremment à l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement et à l'acquisition de logements en vue de la réalisation de travaux, il y a lieu de transposer la mesure de tempérament rappelée au n° 140 .
Tel est le cas des dispositifs fiscaux suivants, qui ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
- en faveur de l'investissement immobilier locatif « Scellier » (article 199 septvicies du CGI) ;
- en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle « Censi-Bouvard » ou « LMNP » (article 199 sexvicies du CGI) ;
- en faveur des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme « Demessine » (articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du CGI).
Ainsi, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont fait construire un logement, acquis un logement inachevé ou acquis un local qu'ils ont ensuite transformé en logement ou acquis un logement en vue de la réalisation de travaux, par rapport à ceux qui ont acquis un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, il est admis que les dépenses de travaux compris dans la base d'une telle réduction d'impôt ne soient pas exclues de la majoration pour travaux pour le calcul de la plus-value, à la condition qu'elles aient été réalisées avant la première mise en location du logement.
Cette mesure de tempérament n'est pas transposable aux dispositifs fiscaux qui ne sont pas ouverts concurremment à l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement et à l'acquisition de logements en vue de la réalisation de travaux. Tel est le cas des dispositifs fiscaux suivants, qui ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
- pour dépenses de restauration immobilière « Malraux » (article 199 tervicies du CGI) ;
- en faveur des travaux réalisés dans certaines résidences de tourisme « Demessine » (article 199 decies F du CGI).