Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1543
Références du document :  13L1543

SOUS-SECTION 3 SANCTIONS ATTACHÉES À LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 74 DU LPF


SOUS-SECTION 3

Sanctions attachées à la procédure prévue par l'article L. 74 du LPF


1Les contribuables faisant l'objet d'une imposition sur le fondement de l'article L. 74 du LPF se voient réclamer 1 sur les suppléments de droits mis à leur charge, l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI calculé dans les conditions définies aux articles 1727 A et 1729-2 du code précité et une majoration de 150 % prévue par l'article 1730 du même code.

2Aux termes de l'article 1755 du code précité, ils ne sont pas admis à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A du CGI, c'est-à-dire :

- la commission communale des impôts directs (CGI, art. 1650) ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art.1651) ;

- les commissions centrales des impôts directs (CGI, art. 1652 et 1652 bis) ;

- la commission départementale de conciliation (CGI, art. 1653 A).

 

1   Indépendamment des sanctions fiscales ou des peines correctionnelles encourues pour opposition individuelle ou collective à contrôle fiscal.