Date de début de publication du BOI : 14/12/1970
Identifiant juridique : 14A-4-70
Références du document :  14A-4-70

B.O.I. N° 213 du 14 décembre 1970


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-4-70

N° 213 du 14 décembre 1970

14 A.I.

Textes

DÉCRET N° 70-1009 DU 26 OCTOBRE 1970
portant publication de l'avenant à la Convention entre la France et la Suisse
en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune.

( J.O. des 2 et 3 novembre 1970, p. 10148)

ARTICLE PREMIER. - L'avenant à la Convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966, signé à Paris le 3 décembre 1969, dont les instruments de ratification ont été échangés le 24 septembre 1970 sera publié au Journal officiel de la République française.

ART. 2. - Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 26 octobre 1970.

AVENANT

À LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE DU 9 SEPTEMBRE 1966, SIGNÉ À PARIS LE 3 DÉCEMBRE 1969.

Le Président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désireux de modifier la Convention entre La France et la Suisse du 9 septembre 1966, ont désigné à cette fin comme leurs plénipotentiaires respectifs :

Le Président de la République française : M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, directeur des Conventions administratives et des Affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères ;

Le Conseil fédéral suisse : Son Excellence M. Pierre Dupont, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse en France,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. - L'article 11 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 11. - 1. Les .dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

« 2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant dont la société qui les paye est un résident et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : '

«  a. 15 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement, au moment de la distribution, d'au moins 20 % du capital de la société qui paye les dividendes et si, dans la société bénéficiaire, des personnes qui ne sont pas des résidents de l'autre État ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d'une participation ou d'une autre manière et que ni l'une ni l'autre des sociétés en cause n'ait son capital représenté par des actions cotées en bourse ou traitées sur le marché hors cote ;

«  b. 5 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

« 3. Les dividendes payés par une société résidente de France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de France ouvrent droit au payement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le dividente brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal lorsqu'ils sont versés à :

«  a. Une personne physique qui est un résident de Suisse ;

«  b . Une société qui est un résident de Suisse et qui détient moins de 20 % du capital de la société distributrice au moment de la distribution.

« 4. A moins qu'il ne bénéficie du payement prévu par le paragraphe 3, un résident de Suisse qui perçoit des dividendes d'une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux utilisé pour l'imposition des dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.

« 5. Le terme « dividende » employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident. En ce qui concerne les dividendes de source française, ce terme comprend également l'avoir fiscal et le précompte.

« 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces dividendes un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

« Toutefois, l'établissement stable en France d'une société résidente de Suisse bénéficie du remboursement du précompte sous déduction de la retenue à la source calculée au taux de droit commun. »

ART. 2. - Le paragraphe 1 er de l'article 10 de la Convention est remplacé par la disposition suivante :

« Les sociétés qui sont des résidents de Suisse et qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que le taux applicable est de 5 %.  »

ART. 3. - Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.

Il entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.

Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux dividendes mis en payement à compter du 1 er janvier 1970.

ART. 4. - Le présent Avenant fait partie intégrante de la Convention et restera en vigueur aussi longtemps que la Convention sera applicable.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux États ont signé le présent Avenant et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, le 3 décembre 1969, en deux exemplaires.

Pour le Président de la République française :

Gilbert de CHAMBRUN

Pour le Conseil fédéral suisse :

Pierre DUPONT.