Date de début de publication du BOI : 28/06/2001
Identifiant juridique : 4C-3-01
Références du document :  4C-3-01

B.O.I. N° 116 du 28 JUIN 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 C-3-01

N° 116 du 28 JUIN 2001

4 FE./15

INSTRUCTION DU 20 JUIN 2001

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
REGIME FISCAL DES COTISATIONS SOCIALES DUES A RAISON DES REDEVANCES TIREES DE LA MISE EN
LOCATION-GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCE.

(C.G.I., art. 39-1-1)

NOR : ECO F 0110018J

[Bureau B 1]


INTRODUCTION


1.L'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre1998), codifiée aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, a prévu que doivent être pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel muni d'un mobilier ou d'un matériel nécessaire à son exploitation lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce dans l'entreprise locataire ou y exerce une activité.

2.Selon les conditions effectives dans lesquelles il exerce son activité, le bailleur peut être affilié au régime général de sécurité sociale ou au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés.

Afin de déterminer le régime fiscal de ces cotisations sociales, il y a lieu de distinguer ces deux situations.


SECTION 1 :

Situation du bailleur affilié au régime général de sécurité sociale


3.Dans cette hypothèse, le versement des cotisations sociales patronales et salariales ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les redevances incombe au locataire-gérant du fonds de commerce.

4.Les cotisations patronales, qui restent exclusivement à la charge du locataire-gérant conformément à l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, constituent une charge déductible de son bénéfice imposable.

5.En revanche, les cotisations salariales, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont seulement précomptées sur la redevance versée par le locataire-gérant, conformément à l'article L. 243-1 du même code, et ne sont donc pas à sa charge.

6.Il appartient donc au bailleur de déduire du résultat de son activité industrielle et commerciale de location du fonds de commerce les cotisations salariales, dans les limites fixées par l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi qu'une fraction de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues aux I et II de l'article 154 quinquies du même code.


SECTION 2 :

Situation du bailleur affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés


7.Dans cette hypothèse, les cotisations et contributions de sécurité sociale ne sont pas versées par l'entreprise locataire mais directement par le bailleur, qui en est seul redevable et peut seul les déduire de son résultat fiscal dans les conditions et limites prévues à l'article 154 bis et aux I et II de l'article 154 quinquies précités.

Annoter : documentation de base 4 C 4422 et 4 F 2231 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN