Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A411
Références du document :  7A41
7A411

CHAPITRE PREMIER LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT PROPREMENT DITE

CHAPITRE PREMIER

LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT PROPREMENT DITE

SECTION 1

Caractères de la formalité de l'enregistrement

La formalité de l'enregistrement ne peut, en principe, être différée ; elle est une et indivisible.

1. La formalité ne peut être différée.

1Dès lors que leur compétence territoriale est respectée, les comptables des impôts sont tenus de déférer à toute réquisition d'enregistrement, même s'il s'agit d'actes exempts (une réquisition écrite est alors nécessaire : voir ci-après 7 A 511, n° 16 ) ou irréguliers.

La formalité doit cependant être refusée dans certains cas (cf. ci-après 7 A 4123 ).

Mais, si le refus n'est pas opposé, la formalité doit être accomplie aussitôt que les droits exigibles ont été versés (cf. CGI, art. 1703 , 1er al.).

De même, lorsqu'ils sont réguliers et complets, les déclarations déposées et les actes présentés à la formalité, même après l'engagement d'une procédure de taxation d'office, doivent être enregistrés dès lors qu'ils sont accompagnés du paiement des droits tels qu'ils ressortent de ces documents.

Mais, cette souscription ou cette présentation ne met pas fin à la procédure.

2Les comptables des impôts ne peuvent pas non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits.

Cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier public ou ministériel qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.

Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement (CGI, art. 1703 , 2 et 3 al.).

Le refus fait par la partie qui a présenté l'acte à la formalité de certifier conforme à l'original la copie tirée par le receveur doit être constaté par un procès-verbal qui doit contenir l'interpellation à la partie de se retrouver, dans le délai de vingt-quatre heures, en l'étude d'un notaire désigné, pour y voir procéder à la collation en forme de l'acte retenu. Dans le cas où la partie refuserait d'acquiescer à cette interpellation ou d'attester son adhésion par sa signature au bas du procès-verbal, le receveur aurait à lui faire signifier immédiatement, et avant de se dessaisir de l'acte, une sommation extrajudiciaire d'être présent à la collation. L'acte qui sera rédigé par le notaire pour la délivrance de la copie collationnée rappellera l'interpellation à la partie dans le procès-verbal du receveur, ainsi que la sommation qui a suivi ce procès-verbal et constatera la comparution du receveur, la présence ou l'absence de la partie.

3Mais ces dispositions n'autorisent pas les parties ou leur mandataire à exiger soit l'enregistrement immédiat, soit la restitution dans un délai maximum de vingt-quatre heures des actes présentés à la formalité. Celle-ci doit, en effet, être accomplie dans l'ordre de dépôt des pièces. Il faut, dès lors, concilier les prescriptions de la loi et les exigences du service.

Cependant, l'application de ces règles ne doit jamais avoir pour conséquence d'empêcher les officiers ministériels ou les rédacteurs d'actes de procéder en temps utile aux formalités pour lesquelles des délais de rigueur sont prévus par la loi.

Il en est ainsi pour les mutations de fonds de commerce qui doivent être, à peine de nullité, publiées dans les quinze jours de leur date dans un journal d'annonces légales. Dans ce cas, il appartient aux agents de prendre toutes dispositions utiles pour restituer les documents suffisamment tôt pour permettre l'accomplissement des formalités dans le délai légal. Ils peuvent à cet effet inviter, par exemple, l'officier ministériel à porter l'acte urgent sur un bordereau de dépôt spécial dont l'enregistrement est effectué par priorité.

En toute hypothèse, la formalité doit être requise pendant les heures légales d'ouverture du bureau.

2. Unité de la formalité de l'enregistrement.

4Lorsqu'un acte est rédigé en plusieurs originaux, les droits ne sont perçus qu'une fois et la mention d'enregistrement est portée sur tous les exemplaires (voir ci-après 7 A 4121, n° 26 ).

De même, en vertu de l'article 658 -I, 2e alinéa, du CGI, il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

3. Indivisibilité de la formalité de l'enregistrement.

5La formalité de l'enregistrement ne peut être limitée à certaines dispositions d'un acte et porte obligatoirement sur toutes ses dispositions.