Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A311
Références du document :  5A31
5A311
Annotations :  Lié au BOI 5G-2-10
Lié au BOI 13K-9-07

CHAPITRE PREMIER DÉCLARATION DES COMMISSIONS, COURTAGES, RISTOURNES, HONORAIRES, GRATIFICATIONS, VACATIONS ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS


CHAPITRE PREMIER  

DÉCLARATION DES COMMISSIONS, COURTAGES, RISTOURNES,
HONORAIRES, GRATIFICATIONS, VACATIONS
ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS


En vue de faciliter le contrôle fiscal, l'article 240 du CGI fait obligation aux personnes physiques et aux personnes morales de déclarer les commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations de même nature versés à des tiers, lorsque ces sommes dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi de finances pour 1983, l'obligation de déclarer les commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations, prévue par l'article 240 du CGI, était limitée à un double point de vue :

- dans son champ d'application : en ce qui concerne les personnes physiques, seuls les chefs d'entreprise et les titulaires de revenus non commerciaux étaient tenus de souscrire cette déclaration ;

- quant à la qualité des bénéficiaires des sommes à déclarer : la déclaration ne portait que sur les sommes allouées à des personnes autres que des salariés de la partie versante.

L'article 3 de la loi de finances pour 1983 précité a supprimé ces limitations ; toutes les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, paient des rémunérations de la nature de celles visées à l'article 240 du CGI sont tenues d'en faire la déclaration. En outre, cette déclaration doit être souscrite même lorsque les bénéficiaires des rémunérations en cause sont des salariés de la partie versante.

L'étude qui va suivre est divisée en cinq sections :

- personnes tenues de souscrire la déclaration (section 1) ;

- sommes à déclarer : conditions générales (section 2) ;

- sommes à déclarer : définition (section 3) ;

- modalités de souscription de la déclaration (section 4) ;

- sanctions (section 5).


SECTION 1

Personnes tenues de souscrire la déclaration



  A. PERSONNES ET ORGANISMES CONCERNÉS


1Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi de finances pour 1983 (cf. 5 A 31 ), la déclaration prévue à l'article 240 du CGI incombait :

1° aux chefs d'entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et aux contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

2° à toutes les personnes morales ou organismes (associations, sociétés immobilières, syndicats professionnels, ...) quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'État, des départements et des communes.

2L'article 3-I de la loi précitée n'a modifié en rien les obligations incombant à cette deuxième catégorie, mais en ce qui concerne les personnes physiques, il a étendu l'obligation de déclarer à toutes les personnes qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent des rémunérations de la nature de celles visées à l'article 240.

Dès lors, pour les sommes versées depuis le 1er janvier 1983, l'obligation de déclarer incombe :


  I. Aux personnes physiques


3L'obligation de déclarer s'impose à toutes les personnes physiques -et notamment aux salariés- qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des comissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations telles qu'elles sont énumérées à l'article 240 du CGI.

Ainsi, par exemple, un artiste salarié est tenu de déclarer les honoraires payés à son imprésario.

Il en est de même pour un travailleur à domicile versant des honoraires à des tiers.

4L'obligation incombe également comme dans le passé :

- aux chefs d'entreprise (exploitants individuels ou personnes morales) qui dirigent une exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou agricole quel que soit leur régime d'imposition (bénéfice réel, réel simplifié, forfait, ou régime transitoire d'imposition) ;

- aux contribuables exerçant une profession non commerciale.


  II. Aux personnes morales


1. Aux personnes morales ou organismes de droit privé.

5Entrent dans le champ d'application de l'article 240 du CGI, quel que soit leur objet ou leur activité, toutes les personnes morales, et notamment les sociétés de toute nature, les associations régies par la loi de 1901, y compris les syndicats professionnels. Il importe peu que ces personnes morales n'aient pas de but lucratif ou que leur objet soit purement civil (cf. toutefois 5 A 3134, n° 4 ).

2. Aux collectivités et administrations publiques.

6L'obligation de déclarer concerne les administrations de l'État, des départements et des communes et d'une manière générale tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative (CGI, art. 240-2 ).


  B. PERSONNES PLACÉES HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 240 DU CGI


7L'obligation de déclarer n'incombe pas aux personnes qui ne sont pas énumérées par le texte légal.

Il s'agit notamment des particuliers payant des honoraires, vacations, commissions, gratifications ou autres rémunérations à titre personnel (ex. : honoraires versés à un avocat) ou pour la gestion de leur patrimoine privé.