Date de début de publication du BOI : 19/06/1992
Identifiant juridique : 13A-1-92
Références du document :  13A-1-92

B.O.I. N° 116 du 19 juin 1992


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 A-1-92

N° 116 du 19 juin 1992

13 R.C./26 (A. 1)

Arrêt CE 13 décembre 1991, n os 65 940 - 66 868, Section

CONTROLE ET REDRESSEMENTS - Entrée en vigueur des règles de procédure

[D.G.I. - Bureaux IV B 4, CF 1 et IV A 1]

Par un arrêt de Section du 13 décembre 1991 (n os 65 940 - 66 868), le Conseil d'Etat a jugé :

- que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient ;

- qu'il en est ainsi notamment lorsqu'une loi nouvelle institue une formalité supplémentaire ou modifie les règles que l'administration doit accomplir avant de prendre cette décision, laquelle est constituée, en matière fiscale, par la mise en recouvrement de l'impôt.

Au cas particulier, l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, instituant le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sur la notification d'une rectification d'office étant entré en vigueur le 1 er janvier 1978, les impositions mises en recouvrement après cette date devaient avoir été précédées d'une notification répondant aux conditions de la nouvelle loi. A défaut, la procédure de redressement était irrégulière.

Cette décision met fin à certaines hésitations jurisprudentielles qui retenaient tantôt la date de l'acte accompli, tantôt la date de la mise en recouvrement pour appliquer le principe d'entrée en vigueur immédiate des lois de procédure tel qu'il résultait des arrêts des 14 janvier 1983 (n° 28 077), 7 décembre 1983 (n° 36 539) et 11 juillet 1984 (n° 49 355) commentés au B.O.D.G.I. 13-L-5-84.

1 - PRINCIPE

La loi nouvelle s'applique à toutes les procédures de redressement qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en recouvrement avant son entrée en vigueur.

Ce principe implique donc que l'acte imparfait au regard du nouveau texte soit recommencé avant la mise en recouvrement lorsque la loi nouvelle crée une formalité supplémentaire ou modifie la règle antérieure que l'administration doit respecter.

La régularisation peut s'effectuer dans le délai de reprise prorogé par la notification initiale et régulière au regard de la législation applicable à sa date de réception.

2 - EXCEPTIONS

a- Lorsque la loi a décidé elle-même que la formalité ne peut être recommencée ou lorsqu'il découle nécessairement de la loi qu'elle ne doit pas l'être.

En particulier, restent régis par la législation en vigueur à la date de l'acte :

- l'avis de vérification de comptabilité et l'avis d'ESFP ;

- la nécessité d'informer le contribuable de la possibilité de se faire assister d'un conseil (date de l'avis de vérification ou date de la notification de redressements selon le cas) ;

- l'interdiction d'effectuer une nouvelle vérification sur place (art. L.51 du LPF), régie par le texte en vigueur à la date de l'avis de vérification ;

- l'interdiction de notifier de nouveaux redressements après un ESFP (sauf cas de renseignements inexacts : art. L.50 du LPF) qui dépend également de la législation en vigueur à la date de l'avis d'ESFP ;

- la limitation à trois mois du délai de vérification des petites entreprises (art. L.52 du LPF) en cas de relèvement des seuils, régie par le texte en vigueur lors de l'avis de vérification ;

- la limitation à un an de la durée de l'ESFP, également régie par le texte en vigueur lors de l'avis d'ESFP.

b - La loi nouvelle ne peut remettre en cause des situations déjà accomplies.

Tel est le cas lorsque la loi sanctionne un comportement ou tire les conséquences d'une situation acquise au terme d'un délai.

1) Application des pénalités

Les pénalités suivent le régime applicable lors du fait générateur de l'impôt dont elles sont accessoires 1 .

En revanche, la motivation des pénalités est régie par le texte en vigueur lors de leur mise en recouvrement (CE 22 février 1989, n° 70 252 et 13 novembre 1991, n° 79 989).

2) Situations d'évaluation d'office ou de taxation d'office

La situation de taxation d'office est acquise à l'expiration du délai de déclaration. Une nouvelle formalité ne peut s'appliquer si le délai de souscription est expiré (CE 27 mai 1988, n° 61 262).

3) interruption de la prescription

Le caractère interruptif de prescription de la notification de redressements s'apprécie selon la législation en vigueur à la date de sa réception par le contribuable.

Toutefois, pour que la mise en recouvrement soit régulière, la nouvelle formalité instituée par une loi postérieure à la notification initiale doit être respectée avant mise en recouvrement.

La régularisation s'effectue dans le délai de reprise prorogé par la notification initiale.

 

1   Fait générateur de la pénalité lorsqu'il s'agit d'une pénalité autonome.