Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A2223
Références du document :  3A2223

SOUS-SECTION 3 TRANSPORTS DE MARCHANDISES PLACÉES OU DESTINÉES À ÊTRE PLACÉES SOUS UN RÉGIME DOUANIER SUSPENSIF


SOUS-SECTION 3

Transports de marchandises placées ou destinées à être placées
sous un régime douanier suspensif



  A. OPÉRATIONS CONCERNÉES



  I. Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1995


1 Jusqu'au 31 décembre 1992, l'importation d'un bien était effectuée au moment où celui-ci était introduit à l'intérieur du territoire français, que le bien soit ou non placé sous l'un des régimes douaniers suspensifs désignés à l'article 291-II-1 ° et 1° bis du CGI et alors en vigueur.

L'article 291-II-1° bis est supprimé à compter du 1er janvier 1993 par l'article 33-II-2° de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992

2Le paragraphe 2 de l'article 291-I en vigueur au 1er janvier 1993 modifie de manière substantielle la définition de l'importation.

À compter du 1er janvier 1993, l'importation ne concerne que les biens :

- originaires ou en provenance d'un État qui n'appartient pas à la Communauté européenne et qui n'ont pas été mis en libre pratique ;

- en provenance d'un territoire d'un État membre, situé en dehors du champ d'application de la directive 77/388/CEE modifiée du 17 mai 1977, ou des îles anglo-normandes.

Par ailleurs, le moment de l'importation d'un bien diffère selon que, lors de l'entrée sur le territoire français, le bien est placé ou non sous l'un des régimes suspensifs communautaires.

3Les prestations de transport exonérées en vertu de l'article 291-III-2° du CGI, en vigueur au 1er janvier 1993, sont celles qui sont directement liées aux régimes et aux procédures mentionnées aux articles 291-I-2 et 291-II-1° du CGI.

Le bien sur lequel porte le transport est placé sous un des régimes suspensifs communautaires lors de son entrée sur le territoire français.

Dans cette hypothèse, l'importation est constituée par la mise à la consommation en France des biens qui ont été placés sous un régime suspensif communautaire lors de l'entrée sur le territoire.

Les régimes dont il s'agit sont :

- la conduite en douane ;

- les magasins et aires de dépôt temporaire ;

- l'entrepôt d'importation, y compris l'entrepôt franc ;

- le perfectionnement actif suspensif (PAS) ;

- l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, à l'exclusion de l'admission temporaire en exonération partielle des droits de douane, ainsi que les procédures suivantes :

- le transit communautaire externe (T1) ;

- le transit communautaire interne (T2).

Le bien sur lequel porte la prestation n'est pas placé sous un des régimes suspensifs communautaires lors de son entrée sur le territoire français.

Dans cette hypothèse, l'importation est constituée par l'entrée du bien en France, que le bien soit, lors de cette introduction :

- mis à la consommation en France ;

- ou mis sous un des régimes suspensifs fiscaux de l'entrepôt à l'importation ou du perfectionnement actif.

4L'article 262-II-13° du CGI, en vigueur au 1er janvier 1993, exonère de la TVA les prestations de transport afférentes aux livraisons (ou aux acquisitions intracommunautaires) de biens destinés à être placés sous l'un des régimes désignés au n° 1 ci-dessus.

Les biens dont il s'agit sont des biens pris sur le marché intérieur ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et dont le placement sous l'un des régimes suspensifs douaniers ou fiscaux a été effectué à l'occasion de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire du bien.

5L'article 262-II-13° bis du CGI, en vigueur au 1er janvier 1993, exonère de la TVA :

- les prestations de transport afférentes aux livraisons de biens dejà placés sous l'un des régimes désignés au n° 4 ci-dessus ;

- les prestations de transport portant sur les biens déjà placés sous ces régimes et qui ne sont pas afférentes à des opérations de livraisons.

Dans l'un comme dans l'autre cas, les biens sont maintenus sous l'un des régimes concernés.

6L'article 262-II-13° ter du CGI, en vigueur au 1er janvier 1993, exonère de la TVA les prestations de transport afférentes à la livraison de biens déjà placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit communautaire externe ou du transit communautaire interne, avec maintien des biens sous l'un de ces régimes.

7 Remarques :

1. L'exonération ne s'applique pas aux prestations de transport portant sur des biens en provenance de pays ou territoires tiers et admis temporairement en exonération partielle de droits de douane

L'importation de ces biens, sous le couvert d'une déclaration douanière comportant la mention « AT en exonération partielle, TVA due », est, en effet soumise à la TVA.

Les prestations en cause sont donc taxables dans les conditions de droit commun.

2. À la fin de leur placement, les biens sont généralement réexpédiés à destination d'un pays ou d'un territoire tiers.

Lorsque les biens sont mis à la consommation sur le marché intérieur français, le coût des prestations de transport portant sur ces biens, réalisées en exonération de TVA, est compris dans la base d'imposition de ces derniers.

Pour les biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération de TVA par un non-assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale, il n'est plus fait application à compter du 1er janvier 1993 de la disposition selon laquelle, dans le cas de distorsion de concurrence importante, la base d'imposition est la valeur du bien au moment de son entrée sur le territoire français.


  II. Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1996


8 1. L'article 291-1-2 du CGI, en vigueur au 1er janvier 1996, modifié par l'article 19 de la loi de finances pour 1995 définit l'importation comme :

1. L'entrée en France :

- d'un bien, originaire ou en provenance d'un État n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique ;

- d'un bien en provenance d'un territoire mentionné à l'article 256-0 d'un autre État membre.

2. La mise à la consommation en France d'un bien qui a été placé, lors de son entrée sur le territoire français, sous l'un des régimes douaniers communautaires suivants :

- conduite en douane ;

- magasins et aires de dépôt temporaire ;

- zone franche ;

- entrepôt franc ;

- entrepôt d'importation ;

- perfectionnement actif (système de la suspension) ;

- admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, à l'exclusion de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ;

- transit externe (T1) :

- transit communautaire interne (T2).

9Les règles d'application et de fonctionnement de ces régimes sont fixées par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JOCE L 302 du 19 octobre 1992) et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JOCE L 253 du 11 octobre 1993).

10 2. Lorsque le bien est placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes énumérés au 1, les prestations de transport directement liées au placement du bien sont exonérées en application de l'article 291-III-2° du CGI.

11Cette disposition concerne les prestations afférentes au placement du bien sous le régime douanier communautaire. Elle ne s'applique pas aux prestations portant sur les biens placés sous l'un de ces régimes ; ces opérations peuvent être réalisées en suspension de taxe, conformément à l'article 277 A du CGI dont la rédaction est issue de l'article 19-VIII de la loi de finances rectificative pour 1995 (loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995), sauf si les biens sont placés dans une zone franche ou un entrepôt franc.

12 3. L'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1995 (loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995) a modifié, à compter du 1er janvier 1996, les règles applicables aux opérations effectuées sous un régime douanier communautaire ou sous un régime d'entrepôt fiscal. L'exonération prévue aux 13°, 13° bis et 13° ter de l'article 262-II du CGI est supprimée.

13L'article 277 A du CGI institue un régime suspensif de TVA. En application de cet article, les opérations (livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires, prestations de services) afférentes à des biens destinés à être placés ou placés sous un régime douanier communautaire ou sous un régime d'entrepôt fiscal peuvent, sous certaines conditions, être effectuées en suspension du paiement de la TVA pendant la durée du placement du bien sous le régime.

14Les dispositions relatives au régime de TVA applicable aux opérations réalisées en suspension du paiement de la TVA sous un régime douanier communautaire ou sous un régime d'entrepôt fiscal sont étudiées ci-après DB 3 A 4 .


  B. JUSTIFICATIONS À FOURNIR



  I. Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 1992.


1. Donneur d'ordre.

15Le preneur de services doit délivrer au prestataire une attestation certifiant que les marchandises sur lesquelles porte le transport sont placées au regard de la réglementation douanière sous le régime suspensif de l'entrepôt, de l'admission temporaire en exonération de TVA, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif (PA national, PA suspension) ou du transit, selon le cas.

16Seul le donneur d'ordre bénéficiaire du régime suspensif ou une personne agissant pour son compte (transitaire, commissionnaire agréé en douane) peut fournir cette attestation.

En ce qui concerne les marchandises importées placées sous le régime de l'entrepôt, le donneur d'ordre bénéficiaire de ce régime est dispensé de la délivrance d'une attestation lorsque le gestionnaire de l'entrepôt effectue pour le compte de ce dernier le transport des marchandises entreposées en suspension de droits.

En application de l'article 284 du CGI, le donneur d'ordre est tenu au paiement de la taxe lorsque le transport n'a pas porté sur des biens placés ou destinés à être placés sous le régime douanier suspensif.

2. Transporteurs.

17Le prestataire de service est tenu, en vertu de l'article 73 H de l'annexe II au CGI :

- d'inscrire jour par jour dans sa comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu à l'article 286-3°, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordres ;

- de mettre à l'appui de sa comptabilité les attestations qui lui sont délivrées par le donneur d'ordre.

Cas particulier : transports de marchandises en provenance et à destination de l'étranger comportant un transbordement dans un port ou un aéroport.

18Les formalités décrites ci-dessus ne sont pas exigées des transporteurs qui exécutent des transports de marchandises en provenance et à destination de l'étranger et comportant un transbordement dans un port ou un aéroport au cas où ces transporteurs présentent l'attestation de l'article 73 A de l'annexe III au CGI ou, le cas échéant, la feuille de route prévue à l'article 73 F de la même annexe au CGI.


  II. Dispositions applicables du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995


19Les commentaires figurant au n° 16 ci-dessus continuent de s'appliquer sous réserve, le cas échéant, des adaptations nécessaires pour tenir compte notamment de la nouvelle définition de l'importation et de l'existence, à côté des régimes suspensifs communautaires, des régimes suspensifs fiscaux.

L'article 73 H-I-2° a été mis en conformité avec les règles existantes au 1er janvier 1993 par l'article 5 du décret n° 93-991 du 9 août 1993. Il édicte que les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs suivants :

-conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous les procédures du transit externe ou du transit communautaire interne (CGI, art. 291-I-2-b ) ;

- régimes d'entrepôt à l'importation ou du perfectionnement actif autres que ceux mentionnés au premier alinéa (CGI, art. 291-II-1° ).

Sous réserve de ces adaptations, les autres observations figurant au n° 21 ci-dessus sont toujours valables.


  III. Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1996


20L'article 73 H-I-2° de l'annexe III au CGI, issu de l'article 5 du décret n° 96-675 du 25 juillet 1996, édicte que les preneurs des services portant sur des marchandises placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés à l'article 291-I-2-b du CGI doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous l'un de ces régimes.

Il s'agit des régimes suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou transit communautaire interne.

Sous réserve de ces dispositions, les autres remarques qui figurent aux n°s 15 et 16 ci-dessus sont toujours valables.

21Les formalités à accomplir par les opérateurs qui placent des biens sous un régime douanier communautaire ou sous un régime d'entrepôt fiscal sont étudiées ci-après DB 3 A 4 .