TITRE 5 RÉGIMES PARTICULIERS
TITRE 5
RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE PREMIER
EXEMPTION DE L'ENREGISTREMENT
Dans de nombreux cas, la dispense de la formalité a pour corollaire une exonération d'impôt.
Toutefois, certaines dispositions législatives ont eu pour effet de supprimer la formalité de l'enregistrement à l'égard de plusieurs catégories d'actes authentiques tout en confirmant l'exigibilité des droits auxquels ces actes donnent ouverture.
SECTION 1
Exemption simultanée de la formalité et des droits
A. ÉTENDUE DU RÉGIME
1De nombreux actes qui, par leur forme ou leur objet, devraient être soumis à la formalité sont, pour des motifs variés d'ordre économique et social le plus souvent, dispensé à la fois de cette dernière et des droits d'enregistrement.
La plupart de ces actes sont visés au chapitre IV du titre IV de la 1re partie du livre I du CGI.
I. Actes visés au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre I du CGI
1. Dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.
2Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés de la formalité.
Toutefois, s'ils sont présentés volontairement à la formalité, ils sont soumis à une imposition fixe (CGI, art. 1059).
2. Caisses d'épargne.
3Les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre.
Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets qui veulent vendre leurs inscriptions dans les cas prévus par la loi du 21 novembre 1948 sont dispensés du timbre et de l'enregistrement.
Les autres pièces à produire pour la vente, dans certains cas, telles que certificats de propriété, intitulés d'inventaire, etc. sont aussi dispensés du timbre et de l'enregistrement.
Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés de la formalité.
Toutefois, s'ils sont présentés volontairement à la formalité, ils sont soumis à un droit fixe (CGI, art. 1062).
Cette exonération s'applique, d'une part, aux actes notariés constatant les prêts consentis par les caisses d'épargne et la caisse nationale d'épargne (prêts d'épargne-logement, prêts complémentaires, prêts personnels au logement, prêts immobiliers conventionnés), d'autre part, aux actes constatant l'affectation hypothécaire consentie par les emprunteurs au profit de la caisse prêteuse lorsque le prêt a été consenti par acte sous signature privée.
3. Registres de l'état civil.
4Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941 peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés de la formalité.
Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie (CGI, art. 1119).
Toutefois, s'ils sont présentés volontairement à la formalité, ils sont soumis à une imposition fixe.
4. Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait.
5Tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés de la formalité, à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés.
Toutefois, s'ils sont présentés volontairement à la formalité, ils sont soumis à une imposition fixe.
Aucune pénalité d'enregistrement et de timbre ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février1941.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel (CGI, art. 1122).
6Sont dispensés de l'enregistrement et du timbre les actes et formalités faits en exécution des lois du 19 juillet 1921 et du 26 février 1949 relatives :
1° À la reconstitution des comptes des dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites ou ont disparu par faits de guerre ;
2° À la reconstitution des archives des caisses d'épargne. Toutes les procédures auxquelles donne lieu l'application de la loi du 26 février 1949 sont poursuivies comme en matière sommaire et sans frais (CGI, art. 1123).
7Les actes et pièces de toute nature, exclusivement relatifs à l'exécution de la loi du 26 août 1942 ayant pour objet la reconstitution des archives hypothécaires détruites ou disparues au cours de la guerre, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.
Il ne peut être réclamé ni droits ni pénalités sur les pièces produites par les intéressés devant la commission ou le tribunal dans les instances exclusivement relatives à l'application de ladite loi (CGI, art. 1124).
8Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.
Il ne peut non plus être réclamé ni droits ni pénalités de timbre et d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution (CGI, art. 1125 bis ).
5. Certificats de vie.
9Les certificats de vie sont dispensés de l'enregistrement (CGI, art. 1128).
6. Mariages. Dissentiment des parents.
10Les actes énumérés aux articles 154 et 155 du code civil, modifiés par la loi du 2 février 1933, et relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité (CGI, art. 1129).
Toutefois, s'ils sont présentés volontairement à la formalité, ils sont soumis à une imposition fixe.
7. Warrants.
11Sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus :
1° Aux articles L 342-2, L 342-3, L 342-10 et L 342-11 du code rural sur les warrants agricoles, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L 342-6 et L 342-7 du même code ;
2° Par la loi du 8 août 1913 modifiée, relative au warrant hôtelier, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7 de ladite loi ;
3° Par la loi, du 21 avril 1932, créant des warrants pétroliers, le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 4 et 5 de ladite loi ;
4° Par le 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif 3 l'Office national interprofessionnel des céréales, pour les stocks de blé tendre ou dur, de farines ou de semoules, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation ;
5° Par la loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément, modifiée par l'ordonnance du 3 mai 1945 et par l'article 168 de la loi du 31 décembre 1945, ainsi que le registre sur lequel les warrants industriels sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés à l'article 5 de la loi précitée du 12 septembre 1940 (CGI, art. 1134).
Toutefois, s'ils sont présentés volontairement à la formalité, ils sont soumis à une imposition fixe.
II. Autres actes
12Mais d'autres cas ont en outre, été prévus.
C'est ainsi que les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12 000 F 1 sont à la fois, dispensées d'enregistrement et expressément exonérées du droit de bail au taux de 2,50 % (CGI, art. 740).
13De même, l'article 246 de l'annexe III au CGI dispense les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice de la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont exonérés de tout droit d'enregistrement.
Des exceptions à cette dispense sont toutefois prévues qui concernent les actes suivants :
- actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement de timbre, ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits (CGI, annexe III, art. 246) ;
- actes soumis à la formalité unique (CGI, annexe III, art. 248).
14Par ailleurs, les décisions judiciaires exonérées de droits d'enregistrement et en particulier celles qui sont rendues dans les instances où l'une des parties au moins bénéficie de l'aide judiciaire lorsqu'elles ne portent pas mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, sont corrélativement dispensées de la formalité (CGI, art. 1090 A ; voir 12 B 35).
Il en va de même pour les actes notariés visés à l'article 60 de l'annexe IV au CGI (voir ci-après 7 A 512, n°s 2 et suiv. ) lorsqu'ils sont exemptés de droits.
B. OBLIGATIONS DES OFFICIERS MINISTÉRIELS
15Les actes notariés donnant lieu à exemption de perception et de présentation à la recette des impôts doivent néanmoins être portés sur le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 867 du CGI, sauf à remplacer alors la « relation de l'enregistrement » par la mention « exempt » ou toute autre mention similaire. Aucune obligation n'est par ailleurs imposée en ce qui concerne l'inscription d'une formule quelconque sur l'acte lui-même si ce n'est bien entendu, dans le cas où la loi fait, de la référence au texte édictant l'exonération, une condition de cette exonération.
En ce qui concerne les huissiers de justice, les actes exonérés de droit d'enregistrement et dispensés de la formalité elle-même doivent être portés sur le répertoire prévu à l'article 868 du CGI et non sur celui dont la tenue est également prescrite par l'article 867 du même code.
C. FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT EXPRESSÉMENT REQUISE
16À l'exception des exploits et autres actes des huissiers visés à l'article 246 de l'annexe III au CGI, des actes notariés énumérés au premier alinéa de l'article 60 de l'annexe IV au code déjà cité et des décisions de justice exonérées de droits d'enregistrement, les actes qui sont exemptés tant de la formalité que de l'impôt peuvent cependant, être enregistrés sur la réquisition expresse et écrite des redevables. Cette réquisition peut être soit inscrite et signée par les intéressés sur le bordereau de journée, soit formulée sur une feuille séparée, signée et déposée au bureau, soit incluse dans le texte même de l'acte. À l'égard des notaires, l'inscription, sur le bordereau de dépôt, d'actes exempts de la formalité vaut réquisition d'enregistrement.
Ces actes sont soumis, en pareil cas, au droit fixe des actes innomés à titre de salaire de la formalité (CGI, art. 679-3° et 680).
Par exception, les baux à durée limitée d'immeubles autres que les immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 100 F 2 lorsque l'enregistrement en est requis. Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de celle-ci comme étant consentis moyennant un loyer annuel n'excédant pas 12 000F 3 .
1 Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 : art. 29) ; 10 000 F pour la période précédente (cf. DB 7 E).
2 Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992 ; 70 F auparavant.
3 Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 29) ; 10 000 F pour la période précédente.